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29/09/2017 | BéNIN | N°21/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 21/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 21/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-13/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire : Collectivité Y Aj X représentée par Aa X, Ag X et Ak X C/ - Raïmatou CHITOU - Comlan ATCHEDIJI - Macharafou Moudachirou ALI - Ah Ac B
Procédure civile- Pourvoi en cassation-moyen- Violation de la loi- Texte de loi non applicable- Rejet.
Droit foncier- Juge judiciaire- Provision due a : l’acte administratif même attaqué devant le juge administratif- défaut de sursis à exécution
Procédure civile- Administration et appréciation de la preuve- pouvoir souverain des juges du fon

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Pourvoi en cassation- Défaut de base légale- Absence de preuve de propri...

N° 21/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-13/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire : Collectivité Y Aj X représentée par Aa X, Ag X et Ak X C/ - Raïmatou CHITOU - Comlan ATCHEDIJI - Macharafou Moudachirou ALI - Ah Ac B
Procédure civile- Pourvoi en cassation-moyen- Violation de la loi- Texte de loi non applicable- Rejet.
Droit foncier- Juge judiciaire- Provision due a : l’acte administratif même attaqué devant le juge administratif- défaut de sursis à exécution
Procédure civile- Administration et appréciation de la preuve- pouvoir souverain des juges du fond
Pourvoi en cassation- Défaut de base légale- Absence de preuve de propriété et d’acte d’expropriation- Indemnisation- Rejet.
N’est pas fondé le moyen tiré de la violation de la loi, tendant à faire appliquer le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 sur l’organisation foncière et domaniale non applicable au Benin.
Devant le juge judiciaire, provision est due au titre que constitue l’acte administratif même attaqué devant le juge administratif, tant que sursis à l’exécution de cet acte n’a pas été ordonné.
La question de la preuve et de son appréciation relèvent des faits qui sont du domaine du pouvoir souverain des juges du fond.
N’est pas reprochable du défaut de base légale ni du défaut de motif, l’arrêt par lequel les juges ont décidé, au regard des éléments au dossier, qu’en absence de preuve de droit de la La Cour,
Vu l’acte n°42/02 du 30 avril 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de la collectivité Y Aj X représentée par Aa X, Ag X et Ak X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°358/2001 rendu le 13 décembre 2001 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1® juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 29 septembre 2017 le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°42/02 du 30 avril 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de la collectivité Y Aj X représentée par Aa X, Ag X et Ak X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°358/2001 rendu le 13 décembre 2001 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n°388/GCS du 20 juin 2003, Am Ak X a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que courant août 1994, Ad C, Ag Ai A, Ab Af Al et Ac Ah B ont assigné devant le tribunal de Ae Aa X, Ak X et Ag X, pour voir confirmer leur droit de propriété sur les parcelles « P » du lot 455 bis, « N », « K » et « J » et numéro 4969 du lot 496 de Avotrou-Cotonou, déguerpir les intéressés des lieux sous astreinte comminatoire et les condamner à des dommages-intérêts ;
Que le tribunal, par jugement N°45 du 1“ juillet 1998, a confirmé le droit de propriété des requérants et ordonné le déguerpissement des consorts X qui ont relevé appel de la décision ;
Que par arrêt n°358/2001 du 13 décembre 2001, la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion des moyens
Premier moyen tiré de la violation de la loi prise en ses trois branches : refus d'application du régime juridique de la question préjudicielle et méconnaissance des termes du litige, violation du régime des permis d’habiter, violation de la règle « la fraude corrompt tout »
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce que le juge d’appel a rejeté le sursis à statuer pour question préjudicielle sur le fondement d’une jurisprudence inappropriée relative à l’effet non suspensif des recours administratifs, alors que, selon le moyen, la collectivité X a été victime d’une expropriation qui s'analyse en une emprise et en une atteinte irrégulière à la propriété d'autrui, au mépris de l’article 22 de la constitution du 11 décembre 1990 et des articles 3 alinéas 1, 2 et 4 du décret n°55-580 du 20 mai 1955 portant organisation foncière et domaniale en AOF et AEF;
Que le domaine querellé n'ayant jamais été immatriculé au nom de l’Etat, c’est en violation des droits coutumiers des particuliers et de l’article 1 de la loi n°60-20 sur le régime des permis d’habiter que la préfecture a appliqué un coefficient réducteur qui lui a permis d’attribuer irrégulièrement les parcelles concernées aux défendeurs pour cause d’utilité publique et sans indemnisation préalable ;
Que la fraude corrompt tout car la vente de la chose d’autrui est nulle suivant l’article 1599 du code civil ;
Mais attendu d’une part, que le décret n°55-580 du 20 mai 1955 sur l’organisation foncière et domaniale invoqué n’est pas applicable au Bénin, d’autre part que l’article 73 alinéa 1 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême dispose que « sur demande expresse de la partie requérante, la chambre administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation » ;
Qu'il en résulte que devant le juge judiciaire, provision est due au titre que constitue l’acte administratif attaqué devant la chambre administrative tant que le sursis à exécution de cet acte n’est pas ordonné par le juge administratif ;
Qu’en conséquence, c'est à bon droit que les juges du fond ont rejeté le sursis à statuer soulevé par les consorts X sur la base de la saisine du juge administratif en annulation de l’arrêté d’expropriation de l'immeuble en cause ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
d'administration de la preuve
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles d'administration de la preuve en ce qu’il a décidé que la collectivité X se doit, avant de parler d’expropriation, de prouver d’abord qu’elle est propriétaire du domaine querellé, alors que, selon le moyen, l’état des lieux a relevé l’existence des droits ancestraux de cette collectivité, et les divers permis d’habiter ainsi que l’arrêté n°2/560/DEP-ATL/SG/SAD du 06 octobre 1992 et la constitution de la réserve 507 prouvent qu’il y a expropriation, sans que la préfecture elle-même rapporte la preuve que la parcelle revendiquée appartient à l'Etat ou a été immatriculée en son nom ;
Mais attendu que la question de la preuve et son appréciation relèvent des faits et ressortissent du pouvoir souverain des juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
Troisième et quatrième moyens pris du défaut de base légale et du défaut de motifs ;
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt déféré à la censure le défaut de base légale et le défaut de motifs, en ce qu’il n’a pas indiqué le texte de loi sur la base duquel il a porté atteinte à la propriété de la collectivité X et violé l’article 126 de la Constitution, alors que, selon ces moyens, le juge est soumis à l'autorité de la loi et doit motiver sa décision ;
Mais attendu qu’ayant, au regard des éléments au dossier, décidé que « la collectivité X ne pourra prétendre à juste indemnisation que quand elle aura fait la preuve de son droit de propriété et de l’existence de l’acte d’expropriation », les juges d'appel ont suffisamment motivé leur décision à laquelle ils ont conféré une base légale ;
Qu'il s'ensuit que ces troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés ;
Cinquième et sixième moyens tirés de ce que les juges d'appel ont statué ultra petita et n’ont pas observé les règles de forme
Attendu qu’il est reproché aux juges du fond d’avoir :
- qualifié leur décision dans le dispositif, sans y avoir été sollicités par les demandeurs au pourvoi,
- que l’arrêt ne porte pas à l’en-tête la mention qu’il a été rendu par défaut mais que les juges ont préféré mettre cette mention dans le dispositif ;
Alors que, selon ces moyens, les défendeurs n'ayant pas été cités à personne et ne pouvant pas ignorer l’existence de la procédure, la décision rendue doit être « un arrêt dit contradictoire et non un simple arrêt de défaut » ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que les intimés n’ont pas présenté leurs moyens de défense malgré les remises de cause Que comme l’affirment les demandeurs, il ressort de l’acte d'appel du 31 août 1998 produit au dossier de maître Hortense BANKOLE de SOUZA, huissier de justice, que les défendeurs n’ont pas été cités à personne ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les juges d'appel ont rendu l’arrêt querellé par défaut à l’égard des intimés ;
Que ces deux moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la collectivité Y Aj X représentée par Aa X, Ag X et Ak X ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djièwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOSSOU
Le rapporteur, Innocent Sourou AVOGNON
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/CJ-CM
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;21.cj.cm ?
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