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29/09/2017 | BéNIN | N°20/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 20/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 20/CJ-CM du Répertoire ; N° 2001-42/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire: Compagnie d’Assurances Navigation et Transport C/ - Capitaine du navire M/S Olympic Confidence - COBENAM - SOBEMAP
Procédure civile — Moyen de cassation — Violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile (A) — Texte non applicable en Afrique Occidentale Française (AOF) — Rejet.
Droit maritime — Responsabilité du consignataire du navire envers l’armateur - Mise hors de cause — Violation de la loi
(non).
Procédure civile —- Moyen de cassation — Déna

turation des termes du débat — détournement de moyen _ Non établissement de la modificati...

N° 20/CJ-CM du Répertoire ; N° 2001-42/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire: Compagnie d’Assurances Navigation et Transport C/ - Capitaine du navire M/S Olympic Confidence - COBENAM - SOBEMAP
Procédure civile — Moyen de cassation — Violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile (A) — Texte non applicable en Afrique Occidentale Française (AOF) — Rejet.
Droit maritime — Responsabilité du consignataire du navire envers l’armateur - Mise hors de cause — Violation de la loi
(non).
Procédure civile —- Moyen de cassation — Dénaturation des termes du débat — détournement de moyen _ Non établissement de la modification de l’objet et de la cause au litige — Rejet.
N’est pas fondé le moyen qui tend à faire appliquer des textes de loi non mis en vigueur par le recueil des textes de procédures civile et commerciale A a : des juridictions n’existant pas dans l’organisation judiciaire.
N’est pas reprochable de la violation des dispositions du code de commerce maritime, l’arrêt qui met hors de cause une entreprise qui n’est pas le consignataire d’un navire, dès lors que c’est le consignataire du navire qui est responsable envers l’amateur dans les termes de son mandat.
La Cour,
Vu l’acte n°23/2000 du 10 mars 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances Navigation et Transports, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°72/2000 rendu le 09 mars 2000 par la première chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1® juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 29 septembre 2017 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°23/2000 du 10 mars 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances Navigation et Transports, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°72/2000 rendu le 09 mars 2000 par la première chambre civile commerciale de la cour d’appel de Cotonou ;
Que par lettre n°2241/GCS du 18 septembre 2001, maître Jean-Florentin FELIHO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l’accueillir favorablement ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon Jl’arrêt attaqué, que la Compagnie d’Assurances Navigation et Transports a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, le capitaine du navire Olympic Confidence pour :
- s'entendre la COBENAM et l'OBEMAP condamner à lui payer conjointement et solidairement la somme de 15 758 385 F CFA avec les intérêts de droit à dater de l’assignation ;
- s'entendre, en outre, condamner à lui payer conjointement et solidairement la somme de 500 000 F à titre de dommages- intérêts ;
Que le tribunal a rendu le jugement n°70/18© ch.com. du 1° avril 1996 par lequel il a déclaré le Capitaine du navire Olympic Confidence responsable des avaries et l’a condamné à payer à la Compagnie d’assurances Navigation et Transports la somme de 315 167, 070 FF assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, a également condamné la Compagnie d'Assurance Navigation de Transports (CANT) à payer à la COBENAM la somme de 300 000 francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
Que sur appel de la Compagnie d’Assurances Navigation et Transports, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°72/2000 du 09 mars 2000, confirmé le jugement entrepris en certaines de ses dispositions, puis, évoquant et statuant à nouveau, a situé la responsabilité de chacune des parties au procès, a revu les montants des condamnations et des dommages-intérêts ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion
Premier moyen : violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile : absence de rapport écrit, défaut de lecture du rapport par un conseiller rapporteur
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile notamment par l'absence de rapport écrit, le défaut de lecture du rapport par un conseiller-rapporteur ;
Mais attendu que l’article 82 du code de procédure civile n’a pas été rendu applicable en Afrique Occidentale Français par le recueil des textes de procédure civile et commerciale A ;
Que s'agissant de l’article 470 du code de procédure civile, il s'applique aux tribunaux de grande instance qui n’existent pas dans notre organisation judiciaire ;
Qu'il y a lieu en conséquence de dire que ce moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen : violation de la loi, violation des articles 220 et 242 du code de commerce maritime du Bénin, dénaturation des termes du débat
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 220 et 240 du code de commerce maritime du Bénin et la violation des termes du débat en ce qu’il a mis la COBENAM assignée es-qualité consignataire du navire M/S Olympic Confidence, représentant légal de l’armateur, transporteur maritime, hors de cause, au motif que le consignataire du navire n’est pas personnellement responsable de la bonne exécution du contrat de transport d’une part, et a condamné la Compagnie d'Assurance Navigation et Transports à payer à la COBENAM des dommages-intérêts d’autre part, alors que, selon le moyen, la représentation en justice de l’armateur, transporteur maritime par le Capitaine du navire et son agent consignataire, constitue une spécificité du droit maritime ; qu’elle est définie par la loi et comporte des conséquences au plan juridique ;
Mais attendu qu'aux termes de l’article 245 du code de commerce maritime du Bénin, « le consignataire du navire est responsable envers l’'armateur dans les termes de son mandat ;
Envers les ayants-droit aux marchandises débarquées, il ne répond que de ses fautes personnelles et de celles de ses propres préposés, il n'est pas responsable personnellement de la bonne exécution du contrat de transport maritime même s’il est chargé du recouvrement du fret » ;
Que dans le cas d'espèce, la COBENAM ne peut être responsable parce qu’elle n’est pas consignataire du navire ;
Que c'est à bon droit qu’elle a été mise hors de cause ;
Qu'il s'en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Troisième moyen : violation du principe de la neutralité du juge (article 116-148 du code de procédure civile), violation de l’article 398 du code de commerce maritime du Bénin, dénaturation des termes du débat, détournement du moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation du principe de la neutralité du juge (articles 116-148 du code de procédure civile), la violation de l’article 398 du code de commerce maritime du Bénin, la dénaturation des termes du débat et le détournement du moyen en ce que l’arrêt attaqué a arbitrairement procédé au partage de responsabilité des avaries et manquants survenus aux marchandises entre le Capitaine du navire et la SOBEMAP, alors que, selon le moyen, la loi fait obligation au juge de statuer sur les affaires civiles et commerciales sans modifier ni l’objet, ni la cause ;
Mais attendu que la demanderesse n’établit pas que les juges d'appel aient modifié l’objet, ni la cause du litige ;
Qu'’en l'espèce, loin d’être sortis des termes du débat et modifié l’objet du litige, les juges ont parfaitement rempli leur rôle d’arbitres entre les prétentions respectives des parties ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 175 alinéa 1 et 259 alinéa 1 du code de commerce maritime du Bénin que les responsabilités du transporteur maritime et de l’acconier ne se cumulent pas ;
Que la responsabilité du transporteur maritime exclut celle de l’acconier et réciproquement ;
Qu'en l’espèce, les juges d’appel ont fait résulter leur décision de l’analyse des documents reçus au dossier ;
Qu'ils ont répondu aux moyens et appliqué la loi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Reçoit le présent pourvoi ;
Au fond
Le rejette ;
Met les frais à la charge de la Compagnie d’Assurances Aa et Transports ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON Et Michèle CARRENA ADOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOSSOU
Le rapporteur, Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/CJ-CM
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;20.cj.cm ?
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