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29/09/2017 | BéNIN | N°2015-014

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 2015-014


Texte (pseudonymisé)
N° 25/CJ-CM du Répertoire

Ac



N° 2015-014/CJ-CM du greffe



Arrêt du 29 septembre 2017



Affaire :



-Etat béninois représenté par l’AJT



(Me Ibrahim SALAMI- Me Rafiou PARAÏSO)



-Société BOLLORE AFRICA LOGISTICS



(Me Gilbert ATINDEHOU-

Me Maximin CAKPO-ASSOGBA

Me Richard MUGNI)

C/



Société X AI A

et autres



(Me Cyrille DJIKUI-Me Saturnin AGBANI)











REPUBLIQUE DU BENI

N



AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



COUR SUPREME



CHAMBRE JUDICIAIRE

(Civile Moderne)

La Cour,



Vu l’acte n°07/15 du 24 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rafiou PARAÏSO, conseil de l’Etat bénino...

N° 25/CJ-CM du Répertoire

Ac

N° 2015-014/CJ-CM du greffe

Arrêt du 29 septembre 2017

Affaire :

-Etat béninois représenté par l’AJT

(Me Ibrahim SALAMI- Me Rafiou PARAÏSO)

-Société BOLLORE AFRICA LOGISTICS

(Me Gilbert ATINDEHOU-

Me Maximin CAKPO-ASSOGBA

Me Richard MUGNI)

C/

Société X AI A

et autres

(Me Cyrille DJIKUI-Me Saturnin AGBANI)

REPUBLIQUE DU BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Civile Moderne)

La Cour,

Vu l’acte n°07/15 du 24 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rafiou PARAÏSO, conseil de l’Etat béninois, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°11/RC/2015 rendu le 19 novembre 2015 par la chambre des référés civils de cette cour ;

-Vu l’acte n°10/15 du 24 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Ibrahim D. SALAMI, également conseil de l’Etat béninois, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;

-Vu l’acte n°11/15 du 27 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de ce même arrêt ;

-Vu l’acte n°13/15 du 02 décembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le greffe de ladite cour certifie avoir reçu la correspondance en date à Cotonou du 25 novembre 2015 par laquelle maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de cet arrêt ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 29 septembre 2017 le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°07/15 du 24 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Rafiou PARAÏSO, conseil de l’Etat béninois, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°11/RC/2015 rendu le 19 novembre 2015 par la chambre des référés civils de cette cour ;

Que suivant l’acte n°10/15 du 24 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Ibrahim D. SALAMI, également conseil de l’Etat béninois, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;

Que suivant l’acte n°11/15 du 27 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de ce même arrêt ;

Que suivant l’acte n°13/15 du 02 décembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le greffe de la cour d’appel de Cotonou certifie avoir reçu la correspondance en date à Cotonou du 25 novembre 2015 enregistrée au greffe de cette cour sous le n°710 du 27 novembre 2015 par laquelle maître Maximin CAKPO ASSOGBA, conseil de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de cet arrêt ;

Que par requête en date à Cotonou du 09 décembre 2015, maître Ibrahim SALAMI a saisi la haute Juridiction d’une demande d’abréviation des délais de procédure ;

Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l’ordonnance n°001/PCS/SG/CAB du 11 janvier 2016 qui a été notifiée respectivement à maîtres Gilbert ATINDEHOU et Maximin CAKPO ASSOGBA par correspondance n° 0032 du 13 janvier 2016, à maîtres Rafiou PARAÏSO et Ibrahim D. SALAMI par correspondance n° 0033 de la même date ainsi qu’à maîtres Cyrille DJIKUI et Saturnin R. B. AGBANI par correspondance n° 0036 de la même date ;

Que par lettres n°0031/GCS et n°0034/GCS du 13 janvier 2016 du greffe de la Cour suprême, maîtres Gilbert ATINDEHOU et Maximin CAKPO ASSOGBA d’une part, et maîtres Rafiou PARAÏSO et Ibrahim D. SALAMI d’autre part, ont été respectivement mis en demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 929 alinéa 3 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Qu’en réplique aux conclusions du ministère public, maître DJIKUI a produit ses observations par courrier du 22 juin 2017 et les conseils de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS les leurs par courrier du 21 juillet 2017 tandis que les conseils de l’Etat béninois n’ont pas réagi ;

EN LA FORME

Attendu que les différents pourvois ont été élevés dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant ordonnance à pied de requête n°534/2014 rendue le 08 juillet 2014, le président du tribunal de Cotonou a autorisé les sociétés X AI A, PIC NETWORK LIMITED et PIC INTERNATIONAL SA, toutes représentées par Af AG B, à assigner l’Etat béninois représenté par l’agent judiciaire du Trésor et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS devant la juridiction des référés civils aux fins, entre autres, de voir ordonner à l’Etat béninois et à C Ad Z de s’abstenir de tous travaux sur les composantes du projet « Epine dorsale » sous astreinte de un milliard (1 000 000 000) de francs CFA par jour de retard ;

Que par ordonnance n°013/14/3ème CH. Réf. Civ du 20 octobre 2014, la formation collégiale de la troisième chambre des référés civils s’est déclarée incompétente ;

Que sur appel des sociétés X AI A, PIC NETWORK LIMITED et PIC INTERNATIONAL SA, la cour d’appel a annulé l’ordonnance entreprise, évoquant et statuant à nouveau, a, entres autres dispositions, dit que les travaux entrepris par C Ad Z et les agissements de l’Etat béninois sont constitutifs de voies de fait et a ordonné la cessation par C Ad Z de tous travaux entrepris sur le site de l’OCBN à Cotonou, sous astreinte de cent millions (100 000 000) de francs CFA par jour de résistance ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Moyens de l’Etat béninois

Premier moyen : Violation de la loi pris en ses deux branches réunies

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi :

- par fausse qualification des faits en ce que les juges d’appel, pour se déclarer compétents, se sont fondés sur les dispositions des articles 854 et 855 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes aux motifs que l’atteinte à la propriété du groupe PETROLIN s’est traduite par la remise en cause de façon abusive des droits d’usage et d’exploitation résultant de la concession faite par l’Etat béninois au groupe BOLLORE sur le réseau ferroviaire, alors que, selon cette branche du moyen, la société PIC NETWORK et autres investisseurs ne disposent d’aucun droit de propriété sur le domaine devant abriter le port sec de Parakou ; que l’Etat béninois lui a affecté, dans le cadre de l’exécution des travaux, ce domaine dont il reste et demeure le seul et unique propriétaire ; qu’aucune irrégularité constitutive de voie de fait ne peut être reprochée à l’Etat béninois dans ces conditions ;

- par fausse application en ce que les juges d’appel, se fondant sur les dispositions des articles 854 et 855 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, ont retenu que lorsque les éléments de la voie de fait sont réunis, la présence de celle-ci entraîne la compétence de la juridiction judiciaire pour la faire cesser ou réparer les conséquences dommageables alors que, selon la branche du moyen, la voie de fait pouvant fonder la compétence d’un juge des référés n’existe point en l’espèce ; que les dispositions des articles 854 et 855 ne peuvent recevoir application en la présente cause ;

Qu’en se déclarant compétents, les juges d’appels ont méconnu le véritable champ d’application de ces dispositions légales qu’ils ont violées par fausse qualification des faits et fausse application ;

Mais attendu que le moyen qui reproche, dans sa première branche, à la cour d’appel, d’avoir violé la loi par fausse qualification des faits et dans une deuxième branche, de l’avoir violé par fausse application est contradictoire et, dès lors, irrecevable ;

Deuxième moyen : Dénaturation

Attendu qu’il est en outre fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation en ce que les juges d’appel ont retenu que l’Etat béninois a entrepris de concéder le port sec de Parakou au groupe BOLLORE alors que ledit port sec est entièrement construit sur fonds propres et sur un domaine appartenant aux sociétés du groupe PETROLIN et que l’atteinte à la propriété immobilière du groupe PETROLIN se traduit par la remise en cause de façon abusive des droits d’usage et d’exploitation résultant de la concession faite par l’Etat béninois à BOLLORE sur le réseau ferroviaire, alors que, selon le moyen, le domaine de Parakou a été simplement affecté par l’Etat béninois à la société PIC NETWORK dans le cadre de l’exécution des travaux ; que l’Etat béninois reste et demeure le propriétaire exclusif dudit domaine ; que la lecture de la convention-cadre du 25 janvier 2010 signée entre l’Etat béninois et la société PIC NETWORK révèle que cette convention crée entre les parties des droits et obligations ; qu’en retenant un droit de propriété au profit du groupe PETROLIN sur ce domaine alors même qu’il n’existe en l’espèce aucun document qui atteste cette attribution, les juges d’appel ont non seulement dénaturé la convention-cadre liant les parties mais aussi le document portant titre foncier n°710 du livre foncier de Parakou ;

Mais attendu :

- d’une part, que l’arrêt attaqué n’ayant fait aucune référence au titre foncier n°710 du livre foncier de Parakou, la cour d’appel ne peut dénaturer celui-ci ;

- d’autre part, que l’Etat béninois qui invoque le grief de dénaturation de la convention-cadre du 25 janvier 2010 ne précise pas la disposition de ladite convention qui en fait l’objet, se limitant à une formule générale et vague libellée comme suit : « … la lecture de la convention-cadre … révèle que cette convention crée entre les parties des droits et obligations… » ;

Que le moyen est irrecevable ;

Troisième moyen : Refus d’application de la loi et défaut de motivation

Attendu qu’il est, par ailleurs, fait grief à l’arrêt attaqué du refus d’application de la loi et du défaut de motivation en ce que les juges d’appel ont retenu l’existence d’une voie de fait et ordonné notamment à l’Etat béninois la cessation de la voie de fait et à la société BOLLORE la cessation des troubles manifestement illicites et la cessation des travaux sur les réseaux ferroviaires et la gare de l’OCBN sous astreinte comminatoire de cent millions (100 000 000) francs CFA sans motiver cette condamnation, alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes,  « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé… » ; qu’en ne motivant pas les astreintes comminatoires alors même que la loi l’exige, les juges d’appel ont violé la loi par refus d’application ;

Attendu que sous l’intitulé « refus d’application de la loi et défaut de motivation », le moyen invoque dans son contenu un seul cas d’ouverture à cassation, en l’occurrence, le défaut de motifs ;

Mais attendu que ne sont pas soumises à l’obligation de motivation certaines mesures, notamment celles qui sont destinées à assurer l’exécution d’une décision de justice, telle l’astreinte ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;

Quatrième moyen : Défaut de réponse à conclusions

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce que les juges d’appel n’ont apporté aucune réponse aux moyens du groupe BOLLORE sur l’irrecevabilité de l’action engagée par les sociétés du groupe PETROLIN, alors que, selon le moyen, le groupe BOLLORE, dans ses notes de plaidoiries produites au dossier judiciaire de la cour d’appel, a soulevé à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action engagée par les sociétés X AI A, PIC NETWORK LIMITED pour défaut de qualité, au plus subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action engagée par les sociétés du groupe PETROLIN pour défaut d’intérêt à agir, au très subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action des sociétés du groupe PETROLIN à l’égard de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS de droit français ;

Que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Mais attendu qu’on ne peut se prévaloir de réponse à d’autres conclusions que les siennes ;

Qu’en effet, une partie n’est pas recevable à invoquer un défaut de réponse à conclusions d’une autre partie, quand bien même elle aurait un intérêt commun avec celle-ci ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Moyens de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS

Moyen in limine litis : Nullité de la procédure pour défaut d’indication dans l’acte de notification ou de signification de l’arrêt attaqué du délai de pourvoi en cassation

Attendu que la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, demanderesse au pourvoi, soulève in limine litis la nullité de la « présente procédure » en ce qu’elle n’a pas été destinataire d’une notification ou d’une signification lui indiquant la possibilité d’effectuer un pourvoi en cassation ni le délai applicable à un tel recours alors que, selon le moyen, l’article 83 du code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale dispose que « l’acte de notification ou de signification d’un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé » et que l’article 105 du même code prévoit que cette disposition doit être observée à peine de nullité ; que les formalités substantielles prévues par l’article 83 n’ont pas été respectées ; que la signification effectuée par PIC NETWORK LIMITED, PETROLIN TRADING et PIC INTERNATIONAL SA a violé les dispositions susvisées du code de procédure civile, outre celles de l’article 85 et suivants du même code relatives à la notification des actes à l’étranger ; que cette situation lui cause manifestement grief, l’empêchant d’effectuer dans les formes et le délai prévu le pourvoi en cassation contre la décision contestée de la cour d’appel ;

Mais attendu que l’article 83 du code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale, loin de prescrire une condition de recevabilité du pourvoi et sanctionner la « procédure », objet du recours pour défaut d’indication dans l’acte de notification ou de signification de la décision du délai du recours, frappe plutôt de nullité ledit acte qui n’indiquerait pas de manière apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;

Que le délai pour se pourvoir en cassation, au regard des articles 685 et 923 du même code, est de trois (03) mois à compter du prononcé de la décision lorsqu’elle est contradictoire et à l’égard des jugements et arrêts rendus par défaut, le délai du pourvoi ne court qu’à compter de la signification de la décision par la partie intéressée ;

Qu’il résulte de ces dispositions que la signification du jugement ou de l’arrêt n’est prescrite que lorsque la décision est rendue par défaut, de sorte que le délai ne peut courir en l’absence de signification ou en présence d’une signification irrégulière ;

Qu’en l’espèce, l’arrêt objet de pourvoi est un arrêt contradictoire ;

Que le délai de pourvoi contre cet arrêt court à compter de son prononcé et non de sa signification ;

Qu’au demeurant, la signification faite par PIC NETWORK LIMITED, même en l’absence d’indication de la possibilité d’effectuer un pourvoi en cassation et du délai applicable à ce recours n’a pu causer quelque grief à la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS qui a exercé son recours largement avant l’expiration du délai légal ;

Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Premier moyen : Violation de l’article 33 du code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel des sociétés X AI A et PIC INTERNATIONAL SA aux motifs que ledit appel est respectueux des forme et délai prévus par la loi,  alors que, selon le moyen, l’article 33 du code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale subordonne la recevabilité de  l’action du demandeur à trois conditions cumulatives à savoir l’intérêt légitime, direct et personnel juridiquement protégé, la qualité pour agir et la capacité d’agir en justice ; que X AI A et PIC INTERNATIONAL SA qui n’ont été parties ni à l’engagement de confidentialité du 13 janvier 2014 conclu entre PIC NETWORK LIMITED et C Ad Z ni à la convention-cadre du 25 janvier 2010 entre l’Etat du Bénin et PIC NETWORK LIMITED sont étrangères à la présente cause donc irrecevables faute d’intérêt et de qualité à agir ; qu’en acceptant d’examiner les demandes de ces deux sociétés, la cour d’appel a violé l’article 33 du code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale;

Mais attendu qu’il importe de relever, à l’analyse des pièces du dossier, que :

- les sociétés X AI A, PIC NETWORK LIMITED et PIC INTERNATIONAL SA ont été demanderesses à l’instance ayant conduit à la reddition de l’ordonnance n°013/14/3ème CH. Réf. CIV du 20 octobre 2014 par laquelle la formation des référés s’est déclarée incompétente ;

- si les demandeurs au pourvoi, l’Etat béninois et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, ont soulevé, entres autres, devant cette formation, l’irrecevabilité de l’action du groupe PETROLIN pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, ces fins de non recevoir n’ont pas été expressément soulevées en appel pour justifier une décision des juges et être critiquées pendant l’instance en cassation ;

- à défaut de l’invocation régulière de ces fins de non recevoir, la cour d’appel, appréciant la recevabilité de l’appel, s’est limitée à vérifier s’il a été formalisé dans les forme et délai légaux ;

- si la société PIC NETWORK LIMITED a signé la convention-cadre du 25 janvier 2010, c’est la société X AI A qui a participé à l’appel d’offres international, a été déclaré adjudicataire et a reçu notification de l’adjudication de la part des Etats du Bénin et du Niger ;

- la société PIC INTERNATIONAL SA a été créée au Bénin pour l’exploitation du réseau ferroviaire ;

Qu’il suit, en l’état de ces constatations, que le moyen ne peut être accueilli ;

Deuxième moyen : Violation des règles de compétence en ses cinq branches réunies

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la compétence de la chambre des référés de la cour d’appel pour connaître d’un litige opposant d’une part, la société de droit mauricien PIC NETWORK LIMITED et d’autre part, la République du Bénin et BOLLORE AFRICA LOGISTICS aux motifs que :

- l’existence d’une clause attributive de juridiction ou d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés civils ;

- si l’administration commet une voie de fait, le juge judiciaire est compétent pour en connaître ;

- la remise en cause du droit d’exploitation concédé à des particuliers par contrat de concession par des procédés irréguliers constitue une atteinte à la propriété ;

- il y a urgence à faire cesser les travaux entrepris par le groupe BOLLORE sur le réseau ferroviaire précédemment concédé par l’Etat béninois au groupe PETROLIN ;

Alors que, selon les cinq branches du moyen,

- la société PIC NETWORK LIMITED et l’Etat béninois ont, par la convention cadre du 25 janvier 2010, fait l’option du règlement à l’amiable et du recours à l’arbitrage pour tout litige ou différend, avec possibilité pour le tribunal arbitral d’ordonner toutes mesures conservatoires ;

- en vertu d’une part, des articles 14 et 15 du code civil, l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international emporte renonciation à tout privilège de juridiction, d’autre part, de l’article 1134 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

- la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin définit le domaine public comme une « partie inaliénable du patrimoine de l’Etat ou des collectivités publiques qui est soumise à un régime spécifique et au contentieux de droit administratif » et consacre ses principes de protection que sont l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité ; la juridiction judiciaire est donc incompétente pour connaître d’un tel litige qui relève exclusivement du contentieux administratif ;

- la jurisprudence en matière de voie de fait a évolué ; il n’y a de voie de fait de la part de l’administration que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété ;

- la juridiction compétente pour connaître d’un litige opposant l’Etat, personne morale de droit public, et le titulaire d’un contrat de concession de service public est la juridiction administrative ;

Qu’en analysant la convention-cadre du 25 janvier 2010 comme une concession « acquise au groupe PETROLIN » et en retenant sa compétence en dépit de la clause attributive de compétence, des règles de compétence en matière de voie de fait commise par l’Etat, personne morale de droit public, ainsi que celles régissant le contentieux de l’exécution en matière de contrat administratif, la chambre des référés civils de la cour d’appel a violé la convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, les articles 14, 15 et 1134 du code civil, ensemble les dispositions de l’article 818 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, les articles 265, 273 et 395 de la loi n°2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin, les articles 147 et 148 de la loi n°2009-02 du 02 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;

Mais attendu que l’existence d’une clause attributive de juridiction ou d’une convention arbitrale ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés lorsque l’urgence est établie ;

Que pour se déclarer compétent et faire droit à la mesure de cessation de trouble sollicitée, la chambre des référés de la cour d’appel a retenu que « lorsque sont réunis les éléments constitutifs de la voie de fait, la présence de celle-ci entraîne la compétence de la juridiction judiciaire pour constater la voie de fait, la faire cesser ou réparer les conséquences dommageables … si la voie de fait ou l’emprise irrégulière sont réalisées et s’il y a urgence, la victime peut demander au juge judiciaire en l’occurrence le juge des référés de constater la voie de fait ou l’emprise irrégulière et de prononcer les mesures nécessaires pour en assurer la prévention, la cessation ou la réparation… » ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief de violation des règles de compétence visées par le moyen ;

Que le moyen, en ses cinq branches, n’est, par conséquent, pas fondé ;

Troisième moyen : Dénaturation des faits

Première branche du moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits de l’espèce en ce qu’il a qualifié de contrat de concession la convention-cadre conclue entre l’Etat béninois et PIC NETWORK LIMITED, alors que, selon cette première branche du moyen, un contrat de concession doit conduire à confier la gestion d’un service public à un opérateur, ce qui n’est pas l’objet de ladite convention ; que la réalisation de la ligne ferroviaire, telle que prévue par la convention-cadre, est subordonnée à un accord futur impliquant la République du Niger et à la conclusion expresse d’une concession d’exploitation ; que la procédure d’appel d’offres international n°5498/MDCTTP-PR/MTAC/DC/SG/OCBN en date du 04 août 2008 relatif à la restauration, l’extension et l’exploitation du réseau ferroviaire de l’OCBN n’a pas débouché sur la conclusion d’un contrat de concession ; que donc, la convention-cadre, qui elle-même renvoie à la conclusion d’un contrat de concession, ne peut être qualifiée de concession ; que la cour d’appel a fait une mauvaise interprétation et dénaturé la convention-cadre ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel s’est fondée sur la lettre de confort du 05 février 2010 adressée au groupe PETROLIN par le ministre de la prospective et du développement du Bénin, la lettre en date du 22 juillet 2010 par laquelle les Etats du Bénin et du Niger ont officiellement notifié au groupe PETROLIN sa désignation comme adjudicataire de l’appel d’offres, l’accord intervenu le 18 juillet 2011 entre les Etats du Bénin et du Niger avec le groupe PETROLIN sur une convention de concession ferroviaire, document validé par le comité de pilotage du projet, l’engagement de confidentialité et d’exclusivité (ECE) en date du 13 janvier 2014 signé entre les groupes PETROLIN et BOLLORE ;

Que dès lors, cette branche du moyen tirée de la dénaturation de la convention-cadre du 25 janvier 2010 ne peut être accueillie ;

Deuxième, troisième et cinquième branches réunies

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué :

- d’une part, la dénaturation des « faits et documents de la cause », en ce que la cour d’appel, en retenant la voie de fait relativement aux travaux entrepris par le groupe C, a :

violant la réglementation applicable, reconnu un véritable droit de propriété du groupe PETROLIN et de ses sociétés sur le terrain de Cotonou mis à la disposition de l’OCBN et sur le terrain de Ae affecté à PIC NETWORK LIMITED, alors que, selon cette deuxième branche du moyen, le site de l’OCBN à Ab et le terrain affecté à PIC NETWORK LIMITED à Ae font partie du domaine public de l’Etat et ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée ;

affirmé que C Ad Z effectuait une activité économique sur le territoire de la République du Bénin, alors que, selon la troisième branche du moyen, il n’est pas démontré que la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, société de droit français, dont le siège social se situe en France, opère directement sur le territoire du Bénin ou par l’intermédiaire d’une succursale ou d’un établissement ;

méconnu la réalité des faits du litige, pour avoir estimé que AH Y a effectué des travaux sur le site de Parakou affecté à PIC NETWORK LIMITED, alors que, selon cette cinquième branche du moyen, AH Y n’a effectué des travaux que sur le seul site de l’OCBN à Cotonou ;

- d’autre part, « la violation de la réglementation applicable et le défaut de motifs », en ce que la cour d’appel s’est prononcée par voie de simple affirmation en raison de son interprétation erronée des faits et du défaut d’indication des raisons pour lesquelles elle interdisait expressément à BOLLORE AFRICA LOGISTICS la poursuite des travaux, alors que, selon ces trois branches (2ème, 3ème et 5ème) du moyen, l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes fait obligation au juge de motiver sa décision et la jurisprudence sanctionne, par un principe de droit général, « l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause » ;

Mais attendu que l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnels de la Cour suprême énonce : « A défaut d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation… » ;

Qu’il est manifeste, à l’examen, que les deuxième, troisième et cinquième branches du moyen mettent en œuvre chacune deux cas d’ouverture à cassation à savoir la dénaturation et la violation de la réglementation dans le premier cas, la dénaturation et le défaut de motifs dans les autres cas ;

Qu’il s’ensuit que le troisième moyen en ses deuxième, troisième et cinquième branches est irrecevable ;

Quatrième banche du moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits, en ce que la cour d’appel a visé à de multiples reprises le groupe C qui n’est pas directement concerné par l’assignation de X AI A, PIC NETWORK LIMITED et PIC INTERNATIONAL SA, alors que, selon, cette branche du moyen, le groupe BOLLORE n’a pas de réalité juridique et n’a pas de personnalité morale identifiée ; qu’au demeurant, les Etats du Bénin et du Niger ont conclu le 13 août 2015 avec la société AH Y une concession portant sur le financement, la conception, la construction, la réhabilitation, la maintenance et l’exploitation de la ligne ferroviaire Bénin-Niger entre Cotonou et Aa ; que l’interprétation des faits et documents les établissant telle qu’effectuée par la cour d’appel est manifestement erronée ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnels de la Cour suprême, « A défaut d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen doit … préciser la partie critiquée de la décision … » ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi n’indique ni les faits ni les documents qui ont fait l’objet de dénaturation ou d’interprétation erronée ;

Que dès lors, cette branche du moyen est irrecevable ;

Quatrième moyen pris en ses trois branches réunies

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir « commis plusieurs erreurs de droit » en ce que la cour d’appel a :

- appliqué le droit béninois au litige, sans justifier ce choix, alors que, selon cette branche du moyen, l’article 15 de l’engagement du 13 janvier 2014 conclu entre PIC NETWORK LIMITED et C Ad Z prévoit expressément que cette convention est soumise au droit anglais et tout litige à intervenir entre les parties en lien avec cette convention relèverait des juridictions anglaises ;

- fait une application erronée de la notion de voie de fait, principe dégagé par la jurisprudence, en reconnaissant des droits immobiliers à X AI A, PIC NETWORK LIMITED et PIC INTERNATIONAL SA sur les terrains en cause, alors que, selon la deuxième branche du moyen, en raison de l’absence de droits immobiliers valables au profit de ces sociétés, la cour d’appel ne pouvait reconnaître l’existence d’une voie de fait commise par l’Etat béninois ;

- étendu à une concession ferroviaire, concession de service public, attribuée à une société commerciale une jurisprudence relative aux concessions funéraires consentis à des particuliers, alors que, selon cette troisième branche du moyen, ces concessions ne comportent pas de « droit d’exploitation » ;

Qu’en soumettant le litige au droit béninois, en retenant l’existence d’une voie de fait et en appliquant, à tort, une solution prétorienne inadaptée, la cour d’appel a commis des erreurs de droit, par la violation des articles 1134 du code civil et 679 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Mais attendu que sous le grief « d’erreurs de droit », la société BOLLORE invoque en réalité la violation de l’article 1134 du code civil, 679 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes outre la mauvaise application de principes dégagés par jurisprudence sur la voie de fait ;

Que les mêmes griefs ont été articulés dans le deuxième moyen tiré de la violation des règles de compétence ;

Que le moyen trouve sa réponse dans le développement fait relativement à ce deuxième moyen ;

Qu’il n’y a pas lieu d’y statuer à nouveau ; 

Cinquième moyen

Première et deuxième branches réunies

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué infra petita, en ce que la cour d’appel a omis de statuer sur la demande de BOLLORE AFRICA LOGISTICS tendant à voir dire et juger qu’aucune des sociétés appelantes à savoir X AI A, PIC NETWORK LIMITED et PIC INTERNATIONAL SA, n’a conclu de convention de concession avec les Etats du Bénin et du Niger portant sur la réalisation d’un projet ferroviaire entre le Bénin et le Niger, alors que, selon ces deux branches du moyen, l’article 6 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes fait obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu’en faisant état à plusieurs reprises d’une concession au profit du groupe PETROLIN ou de ses sociétés dont l’inexistence a été démontrée, la cour d’appel a omis de répondre à la demande de BOLLORE AFRICA LOGISTICS ;

Mais attendu que la cour d’appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées en énonçant que «  … l’Etat béninois a entrepris de concéder le port sec de Parakou au groupe BOLLORE alors que ce port sec de Parakou a été entièrement construit sur fonds propres et sur un domaine appartenant aux sociétés du groupe PETROLIN ; que l’atteinte à la propriété immobilière du groupe PETROLIN se traduit également par la remise en cause de façon abusive des droits d’usage et d’exploitation résultant de la concession faite par l’Etat à BOLLORE sur le réseau ferroviaire ; que la jurisprudence considère que la remise en cause du droit d’exploitation concédé à des particuliers par contrat de concession, par des procédés irréguliers, constitue une atteinte à la propriété … » ;

Que le moyen en ses première et deuxième branches n’est pas fondé ;

Troisième branche du moyen

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur la demande de BOLLORE AFRICA LOGISTICS tendant à voir dire et juger qu’aucune des sociétés appelantes, à savoir X AI A, PIC NETWORK LIMITED et PIC INTERNATIONAL SA, n’a conclu de convention de concession avec les Etats du Bénin et du Niger portant sur la réalisation d’un projet ferroviaire et de n’avoir pas satisfait à l’obligation qui est faite à tout juge de motiver sa décision, alors que, selon cette troisième branche du moyen, les articles 6 et 500 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes font obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et de motiver toute décision de justice ;

Mais attendu que l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnels de la Cour suprême énonce : « A défaut d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation… » ;

Que la présente branche du moyen qui met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation à savoir, le défaut de réponse à conclusions et le défaut de motifs est, en application de l’article précité, complexe ;

Qu’il s’ensuit que la troisième branche du moyen est irrecevable ;

Sixième moyen

Attendu qu’il est en outre fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que les juges d’appel n’ont pas précisé le fondement juridique des droits de propriété reconnus à X AI A, PIC NETWORK LIMITED et PIC INTERNATIONAL SA sur le site de l’OCBN à Ab et sur le terrain de Parakou alors que, selon le moyen, les motifs d’une décision doivent indiquer la règle sur laquelle le juge s’est fondé et permettre au juge de cassation d’exercer son contrôle ; qu’en statuant, sans se pencher sur la nature juridique du site de l’OCBN à Ab ou du terrain de Parakou et en omettant d’indiquer le fondement juridique des droits de propriétés du groupe PETROLIN et ses filiales, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que les juges d’appel ont relevé que « …, l’atteinte à la propriété immobilière du groupe PETROLIN se traduit également par la remise en cause de façon abusive des droits d’usage et d’exploitation résultant de la concession faite par l’Etat à BOLLORE sur le réseau ferroviaire ; … que la remise en cause du droit d’exploitation concédé à des particuliers par contrat de concession, par des procédés irréguliers, constitue une atteinte à la propriété… » ;

Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a caractérisé les droits reconnus au groupe PETROLIN et à ses filiales et a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;

Septième moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en reconnaissant au groupe PETROLIN et à ses filiales le droit de propriété sur les biens, relevant du domaine public, violé l’article 273 de la loi n°2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin et le principe de protection du domaine public qui interdit la cession de biens faisant partie du patrimoine public à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ou de libéralité consentie par une personne publique ;

Mais attendu qu’ayant relevé et retenu que l’atteinte à la propriété immobilière du groupe PETROLIN se traduit également par la remise en cause de façon abusive des droits d’usage et d’exploitation, en l’occurrence des droits réels immobiliers se distinguant de la propriété d’un immeuble, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme les présents pourvois ;

Les rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de l’Etat béninois représenté par l’AJT et de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Amélie Dieudonnée ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Innocent Sourou AVOGNON

et

Magloire MITCHAÏ CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE,

AVOCAT GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA,

GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-Rapporteur. Le Greffier.

Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU Djèwekpégo Paul ASSOGBA .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-014
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;2015.014 ?
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