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29/09/2017 | BéNIN | N°19/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 19/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 19/CJ-S du Répertoire ; N° 1997-25/CJ-S du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire : Compagnie Air Ad C/ Ac B
Procédure sociale —- Cassation partielle — Etendue et portée — Interprétation — Compétence de la juridiction de renvoi.
L’interprétation de l’étendue et de la portée de la cassation, relève de la compétence de la juridiction de renvoi.
La Cour,
Vu la requête du 21 juillet 1997 enregistrée à : la chambre judiciaire le 24 juillet 1997 sous le n°128/CJ par laquelle maîtres Ab Aa A et C X, conseils de la Compagnie Air Ad, ont introduit u

n recours en interprétation de l'arrêt n°002/CJ-S rendu le 29 novembre 1996 par la haute ...

N° 19/CJ-S du Répertoire ; N° 1997-25/CJ-S du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire : Compagnie Air Ad C/ Ac B
Procédure sociale —- Cassation partielle — Etendue et portée — Interprétation — Compétence de la juridiction de renvoi.
L’interprétation de l’étendue et de la portée de la cassation, relève de la compétence de la juridiction de renvoi.
La Cour,
Vu la requête du 21 juillet 1997 enregistrée à : la chambre judiciaire le 24 juillet 1997 sous le n°128/CJ par laquelle maîtres Ab Aa A et C X, conseils de la Compagnie Air Ad, ont introduit un recours en interprétation de l'arrêt n°002/CJ-S rendu le 29 novembre 1996 par la haute Juridiction ;
Vu l’arrêt en cause ;
Vu la loi n°90-012 du 1® juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 29 septembre 2017 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Procédure
Attendu que par requête du 21 juillet 1997 enregistrée à la chambre judiciaire le 24 juillet 1997 sous le n°128/CJ, maîtres Ab Aa A et C X, conseils de la compagnie Air Ad, ont introduit un recours en interprétation de l’arrêt n°002/CJ-S rendu le 29 novembre 1996 par la haute Juridiction ;
Que par correspondances numéros 1172 et 1337/GCS des 25 septembre et 11 novembre 1997, maîtres Ab Aa A et C X, conseils de la Compagnie Air Ad, ont été mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le recours en interprétation pour être recevable n’est assorti d'aucune condition de délai ;
Qu'il doit être porté, s'agissant de la cassation, devant la chambre qui a rendu l’arrêt concerné ;
Que ces conditions étant réunies en l’espèce, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que la requérante expose :
Que la cour d'appel, saisie après renvoi de la Cour suprême, en vertu du principe de la plénitude de juridiction, se prononce à nouveau en fait et en droit et que les parties sont recevables à invoquer devant elle des faits nouveaux, même postérieures à l'arrêt de cassation et à produire de nouvelles preuves des mêmes faits ;
Que cependant, suite à la saisine de la cour de renvoi, Ac B a sollicité qu’il lui soit adjugé purement et simplement le bénéfice des dispositions qui n’ont pas été visées par l’arrêt de cassation, sans qu’il soit besoin de rouvrir les débats en vue d’une nouvelle instruction en fait et en droit de la cause ;
Qu’en dépit des vives protestations et objections de sa part, la cour d’appel a suivi Ac B et a mis immédiatement l'affaire en délibéré pour arrêt être rendu le 23 octobre 1997 ;
Attendu, en revanche, que dans son mémoire en défense Ac B conclut à l’irrecevabilité du recours en interprétation en ce que, entre autres motifs :
- la cour d'appel de renvoi désignée dans l’arrêt n°002 du 29 novembre 1996 a déjà rendu un arrêt n°32/97 du 23 octobre 1997 que la chambre judiciaire de la Cour suprême aura à examiner une fois encore, si elle s’estime compétente ;
- la Compagnie Air Ad a formé pourvoi contre l’arrêt du 23 octobre 1997 pour lequel elle a obtenu l’ordonnance n°98- 04/PCS/CAB du 19 mars 1998 portant abréviation de délai ;
Attendu que le recours en interprétation d’une décision tend à en faire déterminer le véritable sens et la portée exacte, à lui ôter toute ambiguïté ou obscurité ;
Que l’arrêt dont s’agit a été par ailleurs rendu par la Cour suprême ;
Mais que son interprétation, quant à l’étendue de la cassation, incombe à la juridiction de renvoi ;
Qu'en l’espèce, l’interprétation demandée porte sur une mention du dispositif qui vise la cassation partielle sur le « quatorzième moyen » ;
Que la requête en interprétation, loin de mettre en évidence une quelconque obscurité ou ambiguïté, se borne à solliciter de la Cour, de fixer l'étendue et la portée de la cassation partielle prononcée, toute chose qui incombe à la juridiction de renvoi ;
Qu'il appert que le recours en interprétation de l’arrêt n°002 du 26 novembre 1996 a été enregistré à la Cour le 24 juillet 1997, après que la cour d’appel de renvoi, évoquant la cause à son audience du 12 juin 1997, l’a mise en délibéré pour le 23 octobre 1997 ;
Que l’arrêt a été rendu à cette date et a d’ailleurs fait l’objet d’un pourvoi comme indiqué plus haut ;
Que la compagnie Air Ad, au lieu d’un recours en interprétation, devait attendre la décision de la Cour de renvoi et élever un pourvoi contre elle, ce qu’elle a déjà fait ;
Que son recours en interprétation de l’arrêt n°002/CJ-S rendu le 29 novembre 1996 par la Cour suprême mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Reçoit la Compagnie Air Ad en son recours en interprétation de l’arrêt n°002/CJ-S rendu le 29 novembre 1996 ;
Au fond
Le rejette.
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Dieudonnée Amélie A. AMOUSSOU
le rapporteur, Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19/CJ-S
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;19.cj.s ?
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