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25/08/2017 | BéNIN | N°41/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 août 2017, 41/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 41/CJ-P du répertoire ; N° 2017-04/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 août 2017 ; Affaire X Ab B C/ MINISTERE PUBLIC ET AMADOU A.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 003/16 du 19 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Aa par lequel Ab B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de n°40/16 rendu le 10 ma

i 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour sup...

N° 41/CJ-P du répertoire ; N° 2017-04/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 août 2017 ; Affaire X Ab B C/ MINISTERE PUBLIC ET AMADOU A.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 003/16 du 19 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Aa par lequel Ab B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de n°40/16 rendu le 10 mai 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 août 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 003/16 du 19 mai 2016 du greffe de la cour d'appel de Aa, Ab B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt de n°40/16 rendu le 10 MAI 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 0347/GCS du 14 février 2017 du greffe de la Cour suprême, une première mise en demeure lui a été faite d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le 16 février 2017 à 15 heures 01 minute, elle a été informée par le greffe de la Cour suprême sur son téléphone portable n° 94-08-12-04 d’avoir à se rapprocher du commandant de la compagnie de gendarmerie de Aa pour le retrait de ce courrier ;
Que par lettre n°0798/GCS du 27 mars 2017 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à la demanderesse au pourvoi ;
Que toutes les diligences ainsi effectuées n’ont suscité aucune réaction de sa part ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 3 alinéa 1% de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose :
« Le ministère d’un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. L'avocat commis d'office devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la Cour suprême… »
Que l’article 6 de la même loi dispose :
«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement.
En cas de rejet du pourvoi ou du recours, la somme est acquise au trésor public » ;
Attendu que depuis le 19 mai 2016 que Ab B a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°40/16 rendu le 10 mai 2016 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Aa dans la cause n°060/PG-15 ministère public contre A AMADOU où elle était citée en qualité de partie civile, elle n’a pas constitué avocat et n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 précitée en dépit de toutes les diligences ci-dessus mentionnées ;
Qu'il convient de la déclarer déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare Ab B déchue de son pourvoi ;
- Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Aa ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Pierre Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Antoine
GOUHOUEDE
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41/CJ-P
Date de la décision : 25/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-08-25;41.cj.p ?
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