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25/08/2017 | BéNIN | N°39/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 août 2017, 39/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 39/CJ-P du répertoire ; N° 2015-26/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 août 2017 ; Affaire C Ab X C/ MINISTERE PUBLIC ET Aa A B.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Non-paiement de la consignation — Défaut de demande d’assistance judiciaire - Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 09/14 du 20 octobre 2014 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ab X a élevé pourvoi en cassation cont

re les dispositions de l’arrêt n°067/14 rendu le 04 juillet 2014 par la cour d'assises de Coto...

N° 39/CJ-P du répertoire ; N° 2015-26/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 août 2017 ; Affaire C Ab X C/ MINISTERE PUBLIC ET Aa A B.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Non-paiement de la consignation — Défaut de demande d’assistance judiciaire - Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 09/14 du 20 octobre 2014 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ab X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°067/14 rendu le 04 juillet 2014 par la cour d'assises de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 août 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 09/14 du 20 octobre 2014 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ab X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°067/14 rendu le 04 juillet 2014 par la cour d'assises de Cotonou ;
Que par lettre n° 4276/GCS du 02 novembre 2015 du greffe de la Cour suprême, elle a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, de constituer avocat et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°0116/GCS du 05 avril 2016 du greffe de la Cour suprême une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à la demanderesse au pourvoi assortie d’un nouveau et dernier délai d’un (01) mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif ;
Que par communiqué radiodiffusé du greffier en chef de la Cour suprême, Ab X a été invitée à se présenter au greffe de la Cour ;
Que toutes les diligences ainsi effectuées n'ont suscité aucune réaction de la part de la demanderesse au pourvoi ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose :
« Le ministère d’un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. L'avocat commis d'office devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la Cour suprême… »
Que l’article 6 de la même loi dispose :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement.
En cas de rejet du pourvoi ou du recours, la somme est acquise au trésor public » ;
Attendu que depuis le 08 juillet 2014 que Ab X a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°067/14 rendu le 04 juillet 2014 par la cour d’assises de Cotonou dans la cause n°201/PG-11 ministère public contre Aa A B où elle était partie civile, elle n’a pas constitué avocat et n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 6 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 précitée en dépit de toutes les diligences ci- dessus mentionnées ;
Qu'il convient de la déclarer déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare Ab X déchue de son pourvoi ;
- Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Pierre Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU,
Le Rapporteur, Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39/CJ-P
Date de la décision : 25/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-08-25;39.cj.p ?
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