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25/08/2017 | BéNIN | N°38/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 août 2017, 38/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 38/CJ-P du répertoire ; N° 2015-09/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 août 2017 ; Affaire : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE COTONOU, GNANVOSSOU CHRISTOPHE ET ALLOWAKINNOU DOSSOU NOËL CI KOROKO DANSOU OLIVIER ET HOUNYE NOUTAÏ.
Procédure pénale - Pourvoi en cassation - Violation de la loi - Article 6 du code de procédure pénale — Principe electa una via.
Violation de la loi — Obligation de motivation — Témoignages et pièces du dossier.
Manque de base légale - Moyen inopérant, fausse chronologie des faits — Erreur déterminante.
Violation de la loi p

ar refus d’application — Article 5 alinéa 2 du code de procédure pénale — Juge pénal....

N° 38/CJ-P du répertoire ; N° 2015-09/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 août 2017 ; Affaire : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE COTONOU, GNANVOSSOU CHRISTOPHE ET ALLOWAKINNOU DOSSOU NOËL CI KOROKO DANSOU OLIVIER ET HOUNYE NOUTAÏ.
Procédure pénale - Pourvoi en cassation - Violation de la loi - Article 6 du code de procédure pénale — Principe electa una via.
Violation de la loi — Obligation de motivation — Témoignages et pièces du dossier.
Manque de base légale - Moyen inopérant, fausse chronologie des faits — Erreur déterminante.
Violation de la loi par refus d’application — Article 5 alinéa 2 du code de procédure pénale — Juge pénal.
Motifs contradictoires — Motifs complémentaires.
N’est pas fondé le moyen tiré de la violation de l’article 6 du code de procédure pénale lorsque l’évocation de la règle posée par cet article n’a pas été déterminante dans la solution retenue par les juges d’appel ;
N’ont pas violé la règle de l’obligation de motiver leur décision, les juges d’appel qui se sont fondés sur des témoignages et des pièces du dossier pour donner la solution du litige ;
Est inopérant le moyen tiré du défaut de base légale qui invoque une fausse chronologie des faits dès lors que cette erreur n’a pas été déterminante dans la solution du litige ;
La règle édictée par l’article 5 alinéa 2 du code de procédure pénale ne s’impose pas au juge pénal ;
Est irrecevable le moyen tiré de motifs hypothétiques lors que la cour d’appel, se référant à un jugement, a visé un fait réel,
La Cour,
Vu l’acte n° 28/13 en date du 30 août 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de n°109/13 rendu le 30 août 2013 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 août 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l'avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 28/13 en date du 30 août 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de n°109/13 rendu le 30 août 2013 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par actes n°° 29/13 et 32/13 de la même date, Aa A d’une part, et Ad Ah Z d'autre part, ont également formé pourvoi en cassation contre cette décision ;
Que par lettres n°0563/GCS et n°0565/GCS du 23 mars 2015, les demandeurs ont été mis en demeure d’avoir à constituer conseil, à produire leurs mémoires ampliatifs dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que suite à leur inaction, une deuxième et dernière mise en demeure leur a été adressée par correspondance n°731/GCS du 21 avril 2015, n°932/GCS et n°933/GCS du 02 juin 2015 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le dossier est en état ;
EN LA FORME
Attendu que les trois (03) pourvois ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que dans le cadre d’une instance en confirmation de droit de propriété portant sur un domaine de plus de trois (03) hectares sis à Agonkèssa-Adjagbo dans la commune d’Abomey-
ALLOWAKINNOU, Aa A, Ak C et consorts, pendante devant la 5è”° chambre traditionnelle des biens du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, Af Ah Y, demandeur en cette instance, a communiqué ses pièces aux défendeurs ;
Que suite à cette communication de pièces et sur plainte de Aa A déposée entre les mains du procureur de la République près ledit tribunal, Ac B et Af Ah Y ont été poursuivis et condamnés à dix- huit (18) mois d'emprisonnement chacun pour avoir été déclarés coupables des délits de faux certificats, fausse attestation, abattage d'arbres appartenant à autrui, extorsion de fonds, tentative d’extorsion de fonds, violences et voies de fait et complicité par jugement n°095/1FD/12 du 19 avril 2012 ;
Qu'ils ont en outre été condamnés solidairement à payer à Ad Ah Z la somme de huit cent mille (800.000) francs et à restituer à Ag Ai X celle de dix millions (10.000.000) de francs qu’ils lui ont extorquée ;
Que sur appel des conseils de Ac B et Af Ah Y), la cour d'appel, par arrêt n°109/13 du 30 août 2013, a infirmé le jugement entrepris, évoquant et statuant à nouveau, les a relaxés purement et simplement des liens de toutes les préventions, puis condamné = Aa A, Ah Ad Z et Ag Ai X aux frais ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet des présents pourvois ;
DISCUSSION DU MOYEN DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE COTONOU
Moyen en deux branches tiré de la violation de la loi
Première branche prise de l’application du principe « Electa una via.… »
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir entre autres motifs, invoqué le principe “Una via electa non datur recursus ad alteram” pour dénier à Paul B DAÏ et Ad Al Z, l’un des demandeurs au pourvoi, le droit de se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour l’avoir déjà fait devant la juridiction civile saisie de l’action en revendication de droit de propriété immobilière, alors que, selon la branche du moyen, cette règle qui découle des dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale n’est pas d’ordre public et ne peut être invoquée que par le prévenu à l’exclusion du juge et du ministère public ;
Que toujours selon la branche du moyen, la jurisprudence considère cette règle comme une fin de non-recevoir qui doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond en première instance et jamais pour la première fois en appel ; qu’en fondant sa décision sur elle, la chambre correctionnelle de la cour d’appel a fait une mauvaise application dudit article d’autant plus que Ad Ah Z, Aa A et Ag Aj X n’étaient pas demandeurs dans l'instance en revendication du droit de propriété immobilière ni prévenus devant le juge répressif ;
Mais attendu que dans son dispositif, l’arrêt attaqué a d’abord accueilli en la forme la constitution de partie civile de Ad Ah Z et Ag Aj X avant de la déclarer mal fondée ; que ceci est la conséquence logique du fait que les infractions poursuivies ne sont pas constituées ;
Qu'il s'ensuit que l'évocation de la règle posée par l’article 6 du code de procédure pénale n’a pas été déterminante dans la solution retenue par les juges du second degré ;
Qu’ainsi, le moyen en cette première branche, est mal fondé ;
Deuxième branche prise de la violation par la cour d’appel de l’obligation de motiver ses décisions
Attendu qu’il est également fait grief à la cour d'appel d’avoir violé l’obligation de motiver da décision, alors que, selon la branche du moyen, conformément à un principe général en droit, les décisions de justice doivent être motivées de façon à en permettre le contrôle par la Cour de cassation ;
Que la cour d’appel s’est contentée des seules déclarations du témoin Ak C qui a soutenu le changement du signature de son père après sa retraite en 1987, pour conclure à l’inexistence de preuve s'agissant des infractions de faux certificats et de fausse attestation reprochés à Af Ah Y, au lieu de procéder à un examen préalable des conventions incriminées et des signatures contestées par elle- même ou par les soins d’un expert assermenté tout en s'abstenant de discuter les arguments du conseils des intimés ainsi que le réquisitoire du ministère public ;
Que la cour d’appel a manqué de motiver sa décision en s'appuyant sur l’'homologation du règlement amiable convenu entre Ag X et Af Ah Y pour relaxer celui-ci du chef de délit d’extorsion de fonds alors que le jugement issu de cette transaction est frappé d’appel ;
Mais attendu qu’en se fondant sur une décision de justice confirmant le droit de propriété de Af Ah Y sur le domaine querellé et en homologuant un règlement amiable consenti par Ag X qui lui a versé hors audience une somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de rachat de sa portion occupée dudit domaine, ensuite sur le témoignage d’Ak C, fils du vendeur de KOROKO reconnaissant les différentes signatures de son feu père Ab C apposées aussi sur les doubles des conventions saisies à son domicile lors des perquisitions et enfin sur les pièces du dossier ainsi qu’ils l’ont affirmé, les juges du second degré ont suffisamment motivé leur décision ;
Que le moyen, en cette seconde branche, ne peut être accueilli ;
DISCUSSION DES MOYENS DE MAÎTRE Cyrille DJIKUI
Premier moyen tiré du manque de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de s'être basé sur une fausse chronologie des faits en considérant par erreur que le jugement n°002/CB/12 de la 5è"° chambre des biens du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi serait rendu le 22 février 2012 antérieurement à celui de la chambre correctionnelle datée du 19 avril 2012 pour s'affranchir du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, alors que, selon le moyen, la décision de la chambre des biens n’est intervenue que le 23 avril 2012, donc après celle de la chambre correctionnelle ;
Mais attendu que la référence faite au jugement rendu par la chambre des biens du tribunal de première instance d’Abomey- Calavi relève plutôt des constatations faites au jour de l’arrêt attaqué par les juges de la cour d’appel qui n’y ont pas indiqué que c'est en raison de l’antériorité de ce jugement civil par rapport au jugement correctionnel soumis à leur examen que ce dernier encourait l’infirmation ;
Que quand bien même une erreur se serait glissée dans la mention de la date dudit jugement civil, il existait au jour de reddition de l’arrêt attaqué ;
Qu'en affirmant le jour où elle a rendu l’arrêt attaqué que « la cinquième chambre traditionnelle des biens du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a confirmé le droit de propriété de Ah Af Y sur le domaine de 03 ha 58 a 97 ca querellé par les défendeurs (demandeurs au pourvoi) et a débouté ces derniers de leurs prétentions sur ledit domaine », la cour d’appel a également justifié sa décision ;
Que le moyen est inopérant ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Première branche du moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application
Attendu qu'il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 5 du code de procédure pénale, en ce que les juges de la cour d’appel se sont fondés sur le jugement n°002/5CB/12 portant sur l’affaire n°19/2011 dans l'instance en confirmation de droit de propriété opposant les parties, alors que, selon la branche du moyen, il doit être sursis au jugement de cette action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement comme ce fut le cas ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a validé implicitement ce jugement civil irrégulier ;
Mais attendu que la règle édictée à l’article 5 alinéa 2 du code de procédure pénale ne s'impose pas au juge répressif qui a rendu l’arrêt attaqué ;
Que dès lors, le moyen de cette branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche du moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par une fausse interprétation tant de l’article 6 de l’ordonnance n°25/PR/MJL du 07 août 1967 que de l’article 6 de la loi n°2012- 15 du 17 décembre 2012 portant ce de procédure pénale en ce qu’il a rejeté et déclaré mal fondée la constitution de partie civile des demandeurs au pourvoi devant la juridiction correctionnelle en invoquant le principe de droit “Electa una via..” ;
Mais attendu qu’il a été déjà répondu à cette branche du moyen (Voir réponse faite au procureur général près la cour d’appel de Cotonou à ce sujet) ;
Qu'il n’y a pas lieu à y statuer à nouveau ;
Troisième moyen tiré du défaut de motif
Première branche du moyen tiré des motifs hypothétiques
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir utilisé des motifs hypothétiques en ce que ledit arrêt s’est fondé sur le jugement civil n°002/5CB/12 frappé d’appel alors que, selon le moyen ce jugement n’est qu’une décision contre laquelle appel est relevé et est donc susceptible d’être réformée par les juridictions supérieures ;
Mais attendu que le motif hypothétique ouvrant droit à cassation exprime une supposition marquée par des expressions dubitatives ou aléatoires telles que « il est vraisemblable », « il est permis de penser » ; qu’en se référant au jugement rendu par la 5ème chambre des biens du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, l’arrêt attaqué a visé un fait réel, un acte juridique certain quand bien même ce jugement aurait fait l’objet
Qu’il en résulte que le moyen en cette branche es irrecevable ;
Deuxième branche du moyen tiré des motifs contradictoires
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d’avoir utilisé des motifs contradictoires en ce que, pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite du chef d’abattage d’arbres appartenant à autrui, il a mentionné qu’aucune preuve du droit de propriété des victimes présumés n’est établi sur le domaine querellé et sur lesdits arbres tout en affirmant que suivant le jugement contradictoire n°002/5CB/12, la 5è"° chambre des biens du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a confirmé le droit de propriété de Af Ah Y (défendeur au pourvoi) sur le domaine querellé par les défendeurs (demandeurs au pourvoi) ; qu’en procédant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel, selon la branche du moyen, s’est contredite dans sa motivation ;
Mais attendu que le motif se rapportant à l’existence du jugement civil ci-dessus mentionné est venu renforcer celui qui note l’absence de preuve s'agissant du droit de propriété des demandeurs au pourvoi sur le domaine en cause ;
Que ces deux motifs n'étant pas contradictoires mais plutôt complémentaires, le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme les présents pourvois ;
- Les rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de Aa A et Ad Ah Z ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Pierre Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Antoine
GOUHOUEDE
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/CJ-P
Date de la décision : 25/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-08-25;38.cj.p ?
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