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25/08/2017 | BéNIN | N°2015-09

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 août 2017, 2015-09


Texte (pseudonymisé)
N° 38/CJ-P du répertoire

N° 2015-09/C.J-P

Arrêt du 25 août 2017

Affaire:
-LE PROCUREUR GENERAL PRES
LA COUR D'APPEL DE COTONOU
-X
-AQ

CI

-AR
-AN

REPUBLIQUE DU BENIN

A U NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME.

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Pénal)

La Cour,
Vu l'acte n° 28/13 en date du 30 août 2013 du greffe de la
cour d'appel de Cotonou par lequel le procureur général près ladite
cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt
de n0109/13 rendu le 3

0 août 2013 par la chambre correctionnelle
de cette cour;

Vu les actes n°9/13 et 32/13 de la même date par
lesquels Am AM d'une part, et Aa Af ...

N° 38/CJ-P du répertoire

N° 2015-09/C.J-P

Arrêt du 25 août 2017

Affaire:
-LE PROCUREUR GENERAL PRES
LA COUR D'APPEL DE COTONOU
-X
-AQ

CI

-AR
-AN

REPUBLIQUE DU BENIN

A U NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME.

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Pénal)

La Cour,
Vu l'acte n° 28/13 en date du 30 août 2013 du greffe de la
cour d'appel de Cotonou par lequel le procureur général près ladite
cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt
de n0109/13 rendu le 30 août 2013 par la chambre correctionnelle
de cette cour;

Vu les actes n°9/13 et 32/13 de la même date par
lesquels Am AM d'une part, et Aa Af
AK d'autre part, ont également formé pourvoi en
cassation contre les dispositions dudit arrêt ;

Vu ta transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n" 2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême;

Vu la loi nO 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême

V u les pièces du dossier ;

Ouï à l'audience publique du vendredi 25 août 2017, le

conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport;

Oui l'avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses

conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 28/13 en date du 30 août
2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le procureur général
près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l'arrêt nOl09113 rendu le 30 août 2013 par la chambre
correctionnelle de cette cour;

Que par actes nOs 29/13 et 32/13 de la même date,
Am AM d'une part, et N°1 Af
AK d'autre part, ont également formé pourvoi en
cassation contre cette décision;

Que par lettres n00563/GCS et n00565/GCS du 23 mars
2015, les demandeurs ont été mis en demeure d'avoir à constituer
conseil, à produire leurs mémoires ampliatifs dans un délai d'un
(01) mois, le tout, conformément aux dispositions des-articles 3, 6
et 12 de la loi n02\l04-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême;

Que suite à leur inaction, une deuxième et dernière mise
en demeure leur a été adressée par correspondance n0731/GCS du
21 avril 2015, n09321GCS et n0933/GCS du 02 juin 2015 ;

Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été

produits ;

EN LA FORME

Attendu que les trois (03) pourvois ayant été élevés dans

les forme et délai de la loi, il y a lieu de les déclarer recevables ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que dans le cadre d'une instance en confirmation
de droit de propriété portant sur un domaine de plus de trois (03)
hectares sis Ii Agonkèssa-Adjagbo dans la commune d'Abomey
contre Paul Ad Aj, Af Aa
Al
Am

AM,

AK,
Ac
AP et consorts, pendante devant la Sème chambre
traditionnelle des biens du tribunal de première instance de
deuxième classe d'Abomey-Calavi, A Af AJ.
demandeur en cette instance, a communiqué ses pièces aux
défendeurs ;

Que suite à cette communication de pièces et sur plainte
de Am AM déposée entre les mains du
procureur de la République près ledit tribunal, Ae Z et
A Af AJ ont été poursuivis et condamnés à dix
huit (18) mois d'emprisonnement chacun pour avoir été déclarés
coupables des délits de faux certificats, fausse attestation, abattage
d'arbres appartenant à autrui, extorsion de fonds, tentative
d'extorsion de fonds, violences et voies de fait et complicité par
jugement n0095/1 FD/12 du 19 avril 2012 ;

Qu'ils ont en outre été condamnés solidairement à payer à
Aa Af AI AO la somme de huit cent mille
(800.000) francs et à restituer à Ak Ad AH celle de dix
millions (10.000.000) de francs qu'ils lui ont extorquée ;

Que sur appel des conseils de Ae Z et A
Af AJ, la cour d'appel, par arrêt nOI09/13 du 30 août
2013, a infirmé le jugement entrepris, évoquant et statuant à
nouveau, les a relaxés purement et simplement des liens de toutes
les préventions, puis condamné Am AM,
Af Aa AI AO et Ak Ad AH aux
frais;

Que c'est cet arrêt qui fait l'objet des présents pourvois;

DISCUSSION DU MOYEN DU PROCUREUR
GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COTONOU

Moyen en deux branches tiré de la violation de la loi

Première branche prise de l'application du principe

« Electa una via ... )'

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entre
autres motifs, invoqué le principe "Una via electa non datur
recursus ad alteram" pour dénier à AL. AH et Aa Ab

AI AO, l'un des demandeurs au pourvoi, le droit de
se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour
l'avoir déjà fait devant la juridiction civile saisie de l'action en
revendication de droit de propriété immobilière, alors que, selon la
branche du moyen, cette règle qui découle des dispositions de
J'article 6 du code de procédure pénale n'est pas d'ordre public et
ne peut être invoquée que rar le prévenu à l'exclusion du juge et
du ministère public;

Que toujours selon la branche du moyen, la jurisprudence
considère cette règle comme une fm de non-recevoir qui doit être
soulevée in limine litis avant toute défense au fond en première
instance et jamais pour la première fois en appel; qu'en fondant sa
décision sur elle, la chambre correctionnelle de la cour d'appel a
fait une mauvaise application dudit article d'autant plus que Aa
Ab AI AO, C et B n'étaient pas demandeurs dans l'instance en revendication du
droit de propriété immobilière ni prévenus devant le juge
répressif;

Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt attaqué a
d'abord accueilli en la forme la constitution de partie civile de
Aa Ab AK et Ak Ad Aj avant de la déclarer
mal fondée; que ceci est la conséquence logique du fait que les
infractions poursuivies ne sont pas constituées ;

Qu'il s'ensuit que l'évocation de la règle posée par
l'article 6 du code de procédure pénale n'a pas été déterminante
dans la solution retenue par les juges du second degré;

Qu'ainsi, le moyen en cette première branche, est mal

fondé;

Deuxième brant be prise de la violation par la com"

d'appel de l'obligation de motiver ses décisions

Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel
d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision, alors que, selon
la branche du moyen, conformément à un principe général de
droit, les décisions de justice doivent être motivées de façon à en
permettre le contrôle par la Cour de cassation;

Que la cour d'appel s'est contentée des seules
déclarations du témoin Ac AP qui a soutenu le
changement de signature de son père après sa retraite en 1987,
pour conclure à l'inexistence de preuve s'agissant des infractions
de faux certificats et de fausse attestation reprochés à A,
AJ, au lieu de procéder à un examen préalable des
conventions incriminées et des signatures contestées par elle
même ou par les soins d'un expert assermenté tout en s'abstenant
de discuter les arguments du conseiil des intimés ainsi que le
réquisitoire du ministère public contraire à sa décision;

Que la cour d'appel a manqué de motiver sa décision en
s'appuyant sur l'homologation du règlement amiable convenu
entre B et A, AJ pour relaxer celui-ci du
chef de délit d'extorsion de fonds alors que le jugement issu de
cette transaction est frappé d'appel;

Mais attendu qu'en se fondant sur une décision de justice
confirmant le droit de propriété de A Ab AJ sur le
domaine querellé et en homologuant un règlement amiable
consenti par Ak Y qui lui a versé hors audience une somme de
dix millions (10.000.000) de francs à titre de rachat de sa portion
occupée dudit domaine, ensuite sur le témoignage AG, fils du vendeur de AJ reconnaissant les
différentes signatures de son feu père Ag AP
apposées aussi sur les doubles des conventions saisies à son
domicile lors des perquisitions et enfin sur les pièces du dossier
ainsi qu'ils l'ont affirmé, les juges du second degré ont
suffisamment motivé leur décision;

Que le moyen, en cette seconde branche, ne peut être

accueilli ;

DISCUSSION DES MOYENS DE MAÎTRE

Cyrille DJIKUI

Premier moyen tiré du manque de base légale

Attendu qu'il est reproché à J'arrêt attaqué de s'être basé
sur une fausse chronologie des faits en considérant par erreur que
le jugement n0002/SCB/12 de la Sème chambre des biens du
tribunal de première instance d'Abomey-Calavi serait rendu le 22
février 2012 antérieurement à celui de la chambre correctionnelle

datée du 19 avril 2012 pour s'affranchir du principe de l'autorité
de la chose jugée au pénal sur le civil, alors que, selon le moyen, la
décision de la chambre des biens n'est intervenue que le 23 avril
2012, donc après celle de la chambre correctionnelle;

Mais attendu que la référence faite au jugement rendu par
la chambre des biens du tribunal de première instance d' Ah
Al relève plutôt des constatations faites au jour de l'arrêt
attaqué par les juges de la cour d'appel qui n'y ont pas indiqué que
c'est en raison de l'antériorité de ce jugement civil par rapport au
jugement correctionnel soumis à leur examen que ce dernier
encourait l'infirmation;

Que quand bien même une erreur se serait glissée dans la
mention de la date duclit jugement civil, il existait au jour de
reddition de l'arrêt attaqué;

Qu'en affirmant le jour où elle a rendu l'arrêt attaqué que
« la cinquième chambre traditionnelle des biens du tribunal de
première instance d'Abomey-Calavi a confirmé le droit de
propriété de Af A AJ sur le domaine de 03 ha 58
a 97 ca querellé par les défendeurs (demandeurs au pourvoi) et a
débouté ces derniers de leurs prétentions sur ledit domaine », la
cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Que le moyen est inopérant;

Deuxième moyen tiré de la violation de la loi

Première

branche du moyen tiré de la violation de la

loi par refus d'application

Attendu qu'il es également fait grief à l'arrêt attaqué de
la violation de l'article 5 du code de procédure pénale, en ce que
les juges de la cour d'appel se sont fondés sur le jugement
n0002/5CB/12 portant sur l'affaire n01912011 dans l'instance en
confirmation de droit de propriété opposant les parties, alors que,
selon la branche du moyen, il doit être sursis au jugement de cette
action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur
l'action publique lorsque celle-ci fi été mise Cil mouvement comme
ce fut le cas ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a

validé implicitement ce jugement civil irrégulier;

Mais attendu que la règle édictée à l'article 5 alinéa 2 du
code de procédure pénale ne s'impose pas au juge répressif qui a
rendu l'arrêt attaqué ;

Que dès lors, le moyen en cette branche n'est pas fondé;

Deuxième branche du moyen tiré de la violation de la

loi par fausse interprétation

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi
par une fausse interpréu tion tant de l'article 6 de l'ordonnance
n025/PRJMJL du 07 août 1967 que de l'article 6 de la loi n020 12-
15 du 17 décembre 2012 portant code de procédure pénale en ce
qu'il a rejeté et déclaré mal fondée la constitution de partie civile
des demandeurs au pourvoi devant la juridiction correctionnelle en
invoquant le principe de droit" Electa una via .. " ;

Mais attendu qu'il a été déjà répondu à cette branche du
moyen (Voir réponse faite au procureur général près la cour
d'appel de Cotonou à ce sujet) ;

Qu'il n'y a pas lieu à y statuer à nouveau;

Troisième moven tiré du défaut de motif

Première branche du moyen tiré des motifs

hypothétiques

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir utilisé
des motifs hypothétiques en ce que ledit arrêt s'est fondé sur le
jugement civil n0002lSCB/12 frappé d'appel alors que, selon le
moyen, ce jugement n'est qu'une décision contre laquelle appel
est relevé et est donc susceptible d'être réformée par les
juridictions supérieures ;

Mais attendu que le motif hypothétique ouvrant droit à
cassation exprime une supposition marquée par des expressions
dubitatives ou aléatoires "elles que « il est vraisemblable », « il est
permis de penser» ; qu'en se référant au jugement rendu par la
Sème chambre des biens du tribunal de première instance

d'Abomey-Calavi, l'arrêt attaqué a visé un fait réel, IDl acte
juridique certain quand bien même ce jugement aurait fait l'objet
d'appel;

Qu'il en résulte que le moyen en cette branche est

irrecevable;

Deuxième branche

contradictoires

du moyen tiré des motifs

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir
utilisé des motifs contradictoires en ce que, pour relaxer les
prévenus des fins de la poursuite du chef d'abattage d'arbres
appartenant à autrui, il a mentionné qu'aucune preuve du droit de
propriété des victimes présumés n'est établi sur le domaine
querellé et sur lesdits arbres tout en affirmant que suivant le
jugement contradictoire n0002/SCB/12, la Seme chambre des biens
du tribunal de première instance d' Aborney-Calavi a confirmé le
droit de propriété de A Af AJ (défendeur au
pourvoi) sur le domaine querellé par les défendeurs (demandeurs
au pourvoi) ; qu'en procédant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel,
selon la branche du moyen, s'est contredite dans sa motivation;

Mais attendu que le motif se rapportant à l'existence du
jugement civil ci-dessus mentionné est venu renforcer celui qui
note l'absence de preuve s'agissant du droit de propriété des
demandeurs au pourvoi sur le domaine en cause;

Que ces deux motifs n'étant pas contradictoires mais
plutôt complémentaires, le moyen en cette branche n'est pas
fondé;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme les présents pourvois;

-Les rejette quant au fond;

-Met les frais à la charge de Am AM

et Aa Af AI AO ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur
général près la Cour suprême, au procureur général près la cour
d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur

général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dieudonnéc

ASSIONVI-AMOUSSOU,

Amélie
président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE
et
Thérèse KOSSOU

CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt
cinq août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il
est dit ci-dessus en présence de :

Pierre Nicolas BIAO,

Osséni SEIDOU BAGUIRI,

AVOCAT GENERAL;

GREFFIER;

Et ont signé

Le président,

Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU

Antoine GOUHOUEDE

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-09
Date de la décision : 25/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-08-25;2015.09 ?
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