Ahophil
N° 90/CA1du Répertoire
N° 2010-19/CA: du Greffe
Arrêt du 24 août 2017
AFFAIRE
Société PHARMAFRIQUE /
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
S.A
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 02 mars 2010, enregistrée au greffe le 08 avril 2010 sous le n°097/GCS, par laquelle maître Antoine-Marie Claret BEDIE avocat au barreau du Bénin, conseil de la société PHARMAFRIQUE sollicite au nom et pour le compte de celle-ci le sursis à l'exécution de la décision prise par le conseil des ministres en ses séances des mardi 08 et mercredi 09 septembre 2009 au sujet du marché relatif à l'acquisition de vaccins, suite à la communication n° 1175/09 du ministre de la santé;
Vu la loi N°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême
Vu la loi N°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures N applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême
Vu la loi N°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que dans sa requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif, maître Antoine-Marie Claret BEDIE expose
Que la société PHARMAFRIQUE a participé à la consultation restreinte n°063/2008/BEN/MS/DC/SGM/DNPN/CPMP du 16 décembre 2008 relatif à l'acquisition de vaccins, lancée par le ministère de la santé
Qu’après l'analyse, l'évaluation technique et . financière des offres.
elle a été déclarée Po provisoire ; p # 2
Que c'est à cette étape que curieusement, le directeur national de la protection sanitaire a adressé une correspondance en date du 31 avril 2009 à la direction nationale des marchés publics pour émettre des doutes sur la qualité du produit proposé par la société PHARMAFRIQUE ;
Que de son côté, le ministre de la santé a demandé expressément à son homologue des finances d’attribuer le marché à la société classée deuxième à savoir VACCIPHARMA ;
Que la Commission Nationale de Régularisation des Marchés Publics (CNRMP) saisie, a annulé la procédure de consultation initiée par la ministre de la santé et ordonné sa reprise intégrale dans le strict respect de la réglementation en vigueur en la matière ;
Que contre toute attente, le conseil des ministres en ses séances des mardi 08 et mercredi 09 septembre 2009 a demandé au ministre de l'Economie et des Finances et au ministre de la Santé de faire aboutir la procédure d'acquisition des vaccins, en procédant notamment à la signature du contrat de marché attribué à la société VACCIPHARMA, conformément aux décisions prises par le conseil des ministres le 31 juillet 2009 ;
Qu’en prenant la décision d'attribuer à une société un marché dont la consultation a été annulée par l'organe de régulation (CNRMP), le conseil des ministres a outrepassé ses pouvoirs ;
Que la procédure d’attribution du marché ayant été annulée, le conseil des ministres ne peut plus s’appuyer sur les résultats d’une consultation caduque pour adjuger la commande publique à une société classée deuxième, pas plus qu’il ne peut se substituer à la direction nationale des Marchés Publics pour attribuer un marché qui, en l’espèce ne peut même pas être considéré comme du gré à gré ;
Qu’en agissant comme il l’a fait, le conseil des ministres a violé notamment l'article 157 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service en République du Bénin ;
Qu’il a saisi de ce chef la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en excès de pouvoir ;
Qu'en raison des préjudices irréparables qu’il encourt, il en réfère à la haute Juridiction aux fins de sursis à l’exécution de la décision du conseil des ministres ;
Considérant que l’Agent judiciaire du Trésor représentant l’Etat n’a pas transmis ses observations en défense nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée ;
Qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le requérant a saisi la Cour d’un recours en excès de pouvoir contre la décision du Conseil des 3
Ministres des 08 et 09 septembre 2009 relative à un marché d'acquisition de vaccins ;
Qu’une procédure a été ouverte sous le numéro 2009-101/CA ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur l’opportunité à statuer sur le recours
Considérant que le recours tend à obtenir le sursis à l’exécution des décisions prises par le conseil des ministres les 08 et 09 septembre 2009 dans le cadre d’un marché de fourniture de vaccins ;
Que ce recours en date du 02 mars 2010, a été enregistré à la Cour le 08 avril 2010 ;
Que depuis lors, il s’est écoulé plus de quatre-vingt-huit (88) mois, soit sept ans et quatre mois ;
Considérant qu’au regard de l’impératif sanitaire à l’origine de la mise en œuvre dela procédure de la commande publique des vaccins, il n’est pas hasardeux d’affirmer qu’avec l’écoulement du temps, le marché de fourniture desdits vaccins a été exécuté ;
Qu’en tout état de cause, le recours ne présente plus un intérêt tel qu’il faille statuer sur la demande de sursis à l’exécution des décisions du conseil des ministres ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1 : Le recours de la société PHARMAFRIQUE en date à
Porto-Novo du 02 mars 2010, tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution
de la décision du conseil des ministres des 08 et 09 septembre 2009 relative
au marché d'acquisition de vaccins, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au
Procureur général près la Cour suprême.
administrative) Ainsi fait composée et de délibéré : par la Cour suprême P (Chambre (Ch
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
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Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-quatre août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Le Présiden
Rémy Yawo KODO
Le Greffier,