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09/08/2017 | BéNIN | N°2009-06/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2017, 2009-06/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°77/CA du Répertoire
N° 2009-06/CA3 du Greffe
Arrêt du 09 août 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE COLLECTIF DES ELUS
CONSULAIRES DE LA CHAMBRE
INTERDEPARTEMENTALE DE
METIERS (CIM) ATLANTIQUE
LITTORAL
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
INTERDEPARTEMENTALE DE
METIERS ATLANTIQUE-LITTORAL
La Cour,
Vu la requête en date du 22 janvier 2009 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 janvier 2009 sous le numéro 041/GCS, par laquelle le collectif des élus c

onsulaires de la Chambre Interdépartementale de Métiers (CIM) des départements de l’Atlantique et du Littora...

DKK
N°77/CA du Répertoire
N° 2009-06/CA3 du Greffe
Arrêt du 09 août 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE COLLECTIF DES ELUS
CONSULAIRES DE LA CHAMBRE
INTERDEPARTEMENTALE DE
METIERS (CIM) ATLANTIQUE
LITTORAL
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
INTERDEPARTEMENTALE DE
METIERS ATLANTIQUE-LITTORAL
La Cour,
Vu la requête en date du 22 janvier 2009 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 janvier 2009 sous le numéro 041/GCS, par laquelle le collectif des élus consulaires de la Chambre Interdépartementale de Métiers (CIM) des départements de l’Atlantique et du Littoral a introduit un recours en annulation des élections des membres du bureau exécutif de ladite chambre ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport l’Avocat général Nicolas P. BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
2
Que le 20 janvier 2009, à l’occasion des élections des membres du bureau exécutif de la Chambre Interdépartementale de Métiers des départements de l’Atlantique et du Littoral, le premier vice-président du bureau, bien que ne sachant ni lire ni écrire le français, a été élu à ce poste en violation de l’article 32 alinéa 3 des statuts de la chambre ;
Que de même, il est reprochable des actes de corruption afin d’obtenir la majorité des électeurs pour l’élection du bureau exécutif ;
Qu’en outre, le président du bureau et le deuxième conseiller ont été élus grâce aux bulletins nuls pris en compte à leur profit empêchant ainsi la procédure normale du second tour ;
Que l’assemblée consulaire devant siéger à vingt-huit (28) membres a été réduite à vingt-sept (27) sans aucune justification ;
Face à toutes ces irrégularités, il saisit la Chambre administrative de la Cour suprême aux termes de l’article 40 des statuts de la Chambre Interdépartementale de Métiers pour voir annuler les élections contestées ;
Considérant que le demandeur au recours en annulation doit accomplir les formalités préliminaires du timbrage de la requête et du payement de la consignation conformément aux dispositions des articles 682 du code général des impôts et 6 de la loi n°2004-20 du 17 aout 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Considérant que conformément aux dispositions de 1’ article 6 précité «Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai » ;
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement … »
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les formalités légales relatives à la consignation et au timbrage n’ont pas été satisfaites en dépit des multiples mises en demeure adressées au demandeur ;
Qu’il y a lieu que la Cour prononce la déchéance du requérant ;
3
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1”: Le collectif des élus consulaires de la Chambre Interdépartementale de Métiers représenté par Z Aa AG Af Ag, FADEI Séraphin5 MEDEMOSSO Jacques, C Ad, A Ae, ZOUNTCHEME Augustine, X
Y Ac Ab est déchu de son action.
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi neuf août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas P. BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier,
Géoffroy M. B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-06/CA3
Date de la décision : 09/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-08-09;2009.06.ca3 ?
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