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04/08/2017 | BéNIN | N°37/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 août 2017, 37/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE CASSATION AVEC RENVOI
N°37/CJ-P du répertoire ; N°2013-19/CJ-P du greffe ; Arrêt du 04 août 2017 ; Affaire: LA COUR CONSTITUTIONNELLE C/ MINISTERE PUBLIC, LA PRESSE DU JOUR, Ae C, Ab Y, A X ET Ad Aa B.
Procédure pénale — Violation de l’article 471 de l’ancien code de procédure pénale — Moyens nouveaux — Pièces nouvelles - Cassation.
Viole les dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale en vigueur au moment de son prononcé, l’arrêt qui ne statue pas sur les moyens nouveaux développés ni sur les nouvelles pièces produites en cause d

’appel.
La Cour,
Vu l’acte n° 26/12 du 17 septembre 2012 du greffe de la cour d'appe...

ARRETS DE CASSATION AVEC RENVOI
N°37/CJ-P du répertoire ; N°2013-19/CJ-P du greffe ; Arrêt du 04 août 2017 ; Affaire: LA COUR CONSTITUTIONNELLE C/ MINISTERE PUBLIC, LA PRESSE DU JOUR, Ae C, Ab Y, A X ET Ad Aa B.
Procédure pénale — Violation de l’article 471 de l’ancien code de procédure pénale — Moyens nouveaux — Pièces nouvelles - Cassation.
Viole les dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale en vigueur au moment de son prononcé, l’arrêt qui ne statue pas sur les moyens nouveaux développés ni sur les nouvelles pièces produites en cause d’appel.
La Cour,
Vu l’acte n° 26/12 du 17 septembre 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de la Cour constitutionnelle, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de n°227 rendu le 14 septembre 2012 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 04 août 2017, le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 26/12 du 17 septembre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de la Cour constitutionnelle, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt de n°227 rendu le 14 septembre 2012 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 2779/GCS du 30 octobre 2013, maître Gilbert ATINDEHOU a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit conseil par correspondance n°0326/GCS du 10 février 2014 ;
Que maître Gilbert ATINDEHOU a produit son mémoire ampliatif et le ministère public son mémoire en défense ;
Que par contre le journal la Presse du jour, Ad Aa B, Ae C, A X et Ab Y n’ont pas produit leur mémoire en défense en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées par lettres n°8706/GCS, 707/GCS, 708/GCS et 710/GCS du 18 mars 2014 reçues le 27 mars 2014, puis par correspondances n°81241/GCS, 1242/GCS et 1243/GCS du 09 mai 2014 déchargées par Ac C le 14 mai 2014 ;
Que le dossier est en état ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu qu’en vertu de la délibération de la Cour constitutionnelle du Bénin du 21 avril 2011, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a attrait le quotidien d'analyse et d’information la Presse du jour, Ae C, Ab Y, A X et Ad Aa B devant le tribunal correctionnel pour des faits de diffamation ;
Que par jugement n°196/2CD-11 en date du 10 août 2011, le tribunal correctionnel a, après avoir constaté que la parution n°1123 du mardi 13 avril 2011 du journal la Presse du jour n’est pas produite au dossier, dit que le tribunal n’a pas été en mesure d'apprécier les faits, puis renvoyé Ae C, Ab Y, A X et Ad Aa B des fins de la poursuite ;
Que sur appels respectifs du procureur de la République et de maître Elie VLAVONOU KPONOU, conseil de la Cour constitutionnelle, la cour d'appel a rendu l’arrêt confirmatif n°227 du 14 septembre 2012 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen tiré de la violation de la loi
Première branche du moyen prise de la violation de l’article 471 de l’ordonnance n°21/PR/MJL du 07 août 1967 portant code de procédure pénale applicable au moment du prononcé de l’arrêt.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu l’effet dévolutif de l’appel en n'ayant pas statué sur les nouveaux moyens développés en cause d'appel en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’appel a affirmé « qu’il n’est pas rapporté la preuve du dépôt dudit journal.….que acte du prétendu dépôt n’a ni été sollicité…ni donné par le tribunal. qu’elle se doit d'examiner le dossier dans l’état où il était devant le premier juge pour appréhender la justesse en droit et en fait de la décision querellée » alors que, selon le moyen, l’article 471 du code de procédure pénale applicable au moment du prononcé de l’arrêt dispose que »l’appel est dévolu à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est à l’article 481 » ;
Que l’appel a été formé par la partie civile et le ministère public contre toutes les dispositions du jugement ; que le journal incriminé a été cette fois-ci produit et acte en a été sollicité et donné ; que la cour d'appel se devait de réexaminer toute l'affaire en tenant compte aussi bien des anciennes que des nouvelles pièces produites par les parties à l’appui de leurs moyens ;
Attendu, en effet, que l’article 471 du code de procédure pénale applicable au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, dispose que « l’appel est dévolu à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d'appel et par la qualité de l’appelant… » ; qu’il en résulte qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, les juges d’appel ont le pouvoir et l’obligation de statuer en fait et en droit sur tous les points critiqués de la décision attaqué ; que pour ce faire, les moyens nouveaux et la production de pièces nouvelles sont admises ;
Attendu qu’en l’espèce pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a affirmé qu’elle « se doit d’examiner le dossier dans l’état où il était devant le premier juge pour appréhender la justesse en droit et en fait de la décision querellée » ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 471 du code de procédure pénale en vigueur au moment du prononcé de l’arrêt ;
Que dès lors, sa décision encourt cassation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le demandeur ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°227 du 14 septembre 2012 rendu par la cour d'appel de Cotonou ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatre août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Osséni
SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37/CJ-P
Date de la décision : 04/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-08-04;37.cj.p ?
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