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04/08/2017 | BéNIN | N°36/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 août 2017, 36/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE CASSATION SANS RENVOI
N° 36/CJ-P du répertoire ; N° 2015-22/CJ-P du greffe ; Arrêt du 04 août 2017 ; Affaire : C YASMIN B C/ MINISTERE PUBLIC ET A X.
Procédure pénale — Violation du principe fondamental de la légalité des délits et des peines - Cassation.
Encourt cassation la décision qui ne respecte pas le principe fondamental de la légalité des délits et des peines.
La Cour,
Vu l’acte n° 008/14 du 27 août 2014 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Sévérin QUENUM, conseil de la société YASMIN, a élevé pourvoi en cass

ation contre les dispositions de l'arrêt de n°31/14 rendu le 27 août 2014 par la chambre ...

ARRETS DE CASSATION SANS RENVOI
N° 36/CJ-P du répertoire ; N° 2015-22/CJ-P du greffe ; Arrêt du 04 août 2017 ; Affaire : C YASMIN B C/ MINISTERE PUBLIC ET A X.
Procédure pénale — Violation du principe fondamental de la légalité des délits et des peines - Cassation.
Encourt cassation la décision qui ne respecte pas le principe fondamental de la légalité des délits et des peines.
La Cour,
Vu l’acte n° 008/14 du 27 août 2014 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Sévérin QUENUM, conseil de la société YASMIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt de n°31/14 rendu le 27 août 2014 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 04 août 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 008/14 du 27 août 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Sévérin QUENUM, conseil de la société YASMIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de n°31/14 rendu le 27 août 2014 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 4109/GCS du 03 septembre 2015 du greffe de la Cour suprême, maître Sévérin QUENUM a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit conseil par correspondances n°4269/GCS du 28 octobre 2015 et n°0040/GCS du 14 janvier 2016 du greffe de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que les conclusions du ministère public ont été communiquées aux parties le 16 juin 2017 pour leurs observations éventuelles ; qu’elles n’ont pas réagi ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu qu’à la requête de la société YASMIN SARL, le ministère public a attrait, par voie de citation directe devant le tribunal de première instance de Cotonou, A X et la société AYA Transport SARL représentée par A X pour les faits d’escroquerie conformément à l’article 405 et suivants du code pénal ;
Que par jugement n°08/2CD-13 du 16 janvier 2013, le tribunal correctionnel a condamné A X à six (06) mois d'emprisonnement assortis de sursis et à cent mille (100.000) FCFA d'amende, a condamné en outre A X et la société AYA Transport SARL à payer à la société YASMIN SARL la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Que sur appels respectifs de maîtres Ab Z et Aa Y, conseils de A X, de la société AYA Transport SARL et du ministère public, la cour d’appel a, par arrêt n°031/14 du 27 août 2014, annulé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré l’action publique éteinte contre A X et la société AYA Transport SARL pour cause de chose jugée et les a relaxés purement et simplement des fins de la poursuite ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen d’ordre public relevé d’office et tiré de la violation du principe fondamental de la légalité des délits et des peines
Attendu que l'infraction dite « escroquerie au jugement » est une construction jurisprudentielle largement critiquée par la doctrine ;
Qu'en droit positif béninois, « l’escroquerie au jugement » ne figure pas au code pénal (Bouvenet pénal) en vigueur ;
Qu’au demeurant, l’article 16 de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 dispose : « Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés… » ;
Que l’article 17 alinéa 2 prescrit, par ailleurs, que « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment où elles sont commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national… » ;
Qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions le principe et la règle constitutionnelle de la légalité pénale ou de la légalité des délits et des peines ;
Que ce principe ou règle constitutionnelle de la légalité des délits et des peines implique que nul ne peut et ne doit être poursuivi ou inculpé ni condamné par les juridictions pénales nationales du chef d’une infraction qui, au moment des faits, n’est pas expressément prévue (qualification, éléments constitutifs) et punie (peine) par le code pénal applicable ;
Attendu que l'arrêt attaqué a annulé le jugement n°08/2CD- 13 du 16 janvier 2013 qui a condamné le demandeur pour escroquerie sur le fondement de l'arrêt n°20/12 du 20 janvier 2012 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou, avant de le relaxer des fins de la poursuite pour autorité de chose jugée, en se basant à son tour sur le même arrêt ;
Et attendu que par arrêt n°001/CJ-P du 23 janvier 2015, la haute Juridiction a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt n°20/12 du 20 janvier 2012 pour violation du principe et de la règle fondamentale de la légalité des délits et des peines ;
Qu'il suit que l’arrêt attaqué doit être cassé et annulé en toutes ses dispositions ;
Qu'il en sera ainsi également du jugement n°08/2CD-13 du 16 janvier 2013 ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi,
- Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°031/14 rendu le 27 août 2014 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;
- Annule également en toutes ses dispositions le jugement n°08/2CD-13 rendu le 16 janvier 2013 par le tribunal de première instance de Cotonou ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatre août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Antoine
GOUHOUEDE
Le greffier, Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/CJ-P
Date de la décision : 04/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-08-04;36.cj.p ?
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