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04/08/2017 | BéNIN | N°2015-221

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 août 2017, 2015-221


N° 36/CJ-P du répertoire

N0 2015-221CJ-P du greffe

Arrêt du 04 août 2017

Affaire:
SOCIETE YASMIN SARL

C/

-MINISTERE PUBLIC
-B

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Pénal)

La Cour,
Vu l'acte n° 008/14 du 27 août 2014 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou par lequel maître Sévérin QUENUM, conseil
de la société YASMIN, a élevé pourvoi en cassati

on contre les
dispositions de l'arrêt n031/14 rendu le 27 août 2014 par la
chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmissio...

N° 36/CJ-P du répertoire

N0 2015-221CJ-P du greffe

Arrêt du 04 août 2017

Affaire:
SOCIETE YASMIN SARL

C/

-MINISTERE PUBLIC
-B

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Pénal)

La Cour,
Vu l'acte n° 008/14 du 27 août 2014 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou par lequel maître Sévérin QUENUM, conseil
de la société YASMIN, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l'arrêt n031/14 rendu le 27 août 2014 par la
chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octohre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême;

Vu la loi n" 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 04 août 2017, le

conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport;

Ouï l'avocat général Saturnin D. AFATON en ses

conclusions j

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte ° 008/14 du 27 août 2014 du
greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Sévérin QUENUM,
conseil de la société YASMIN, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l'arrêt n031/14 rendu le 27 août 2014 par la
chambre correctionnelle de cette cour;

Que par lettre n° 4l09/GCS du 03 septemhre 2015 du
greffe de la Cour suprême, maître Sévérin QUENUM a été mis en

demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à
produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois, le
tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi
n" 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures
applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême;

Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise
en demeure a été adressée audit conseil par correspondances
n04269/GCS du 28 octobre 2015 et n00040/GCS du 14 janvier
2016 du greffe de la Cour suprême;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été

produits;

Que les conclusions du ministère public ont été
communiquées aux parties le 16 juin 2017 pour leurs observations
éventuelles ;

Qu'elles n'ont pas réagi ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et

délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu qu'à la requête de la société YASMIN SARL, le
ministère public a attrait, par voie de citation directe devant le
tribunal de première instance de Cotonou, Ab X et la
société A Y A Transport SARL représentée par Ab X
pour les faits d'escroquerie conformément à l'article 405 et
suivants du code pénal ;

Que par jugement n008/2CD-13 du 16 janvier 2013, le
tribunal correctionnel a condamné Ab X à six (06)
mois d'emprisonnement assortis de sursis et à cent mille (100.000)
FCF Ad' amende, a condamné en outre Ab X et la
société A Y A Transport SARL à payer à la société Y ASMIN
SARL la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs
CF A à titre de dommages et intérêts ;

Que sur appels respectifs de maîtres Ac A et
Aa C, conseils de Ab X, de la société
A YA Transport SARL et du ministère public, la cour d'appel a,
par arrêt n0031114 du 27 août 2014, annulé le jugement entrepris

et, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré l'action publique
éteinte contre Ab X et la société A Y A Transport
SARL pour cause de chose jugée et les a relaxés purement et
simplement des fins de la poursuite ;

Que c'est cet arrêt qui fait J'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen d'ordre public relevé d'office et tiré
de la violation du principe fondamental de la légalité des
délits et des peines

Attendu que l'infraction dite « escroquerie au jugement»
est une construction jurisprudentielle largement critiquée par la
doctrine;

Qu'en droit positif béninois, « l'escroquerie

au
jugement » ne figure pas au code pénal (Bouvenet pénal) en
vigueur;

Qu'au demeurant, l'article 16 de la Constitution du Bénin
du Il décembre 1990 dispose: « Nul ne peut être arrêté ou inculpé
qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui
sont reprochés ... » ;

Que l'article 17 alinéa 2 prescrit, par ailleurs, que «Nul
ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment où
elles sont commises, ne constituaient pas une infraction d'après le
droit national. .. »;

Qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions le
principe et la règle constitutionnelle de la légalité pénale ou de la
légalité des délits et des peines ;

Que ce principe ou règle constitutionnelle de la légalité
des délits et des peines implique que nul ne peut et ne doit être
poursuivi ou inculpé ni condamné par les juridictions pénales
nationales du chef d'une infraction qui, au moment des faits, n'est
pas expressément prévue (qualification, éléments constitutifs) et
punie (peine) par le code pénal applicable;

Attendu que l'arrêt attaqué a annulé le jugement
n008/2CD-13 du 16 janvier 2013 qui a condamné le demandeur
pour escroquerie sur le fondement de l'arrêt n020/12 du 20 janvier
2012 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou,
avant de le relaxer des fins de la poursuite pour autorité de chose
jugée, en se basant à son tour sur le même arrêt ;

Et attendu que par arrêt nOOOl/CJ-P du 23 janvier 2015, la
haute Juridiction a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt
n020/12 du 20 janvier 2012 pour violation du principe et de la
règle fondamentale de la légalité des délits et des peines;

Qu'il suit que l'arrêt attaqué doit être cassé et annulé en

toutes ses dispositions ;

Qu'il en sera ainsi également du jugement n008/2CD-13

du 16 janvier 2013 ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du

pourvoi,

-Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n0031/14
rendu le 27 août 2014 par la chambre correctionnelle de la cour
d'appel de Cotonou ;

-Annule également en toutes ses dispositions le jugement
n008/2CD-13 rendu le 16 janvier 2013 par le tribunal de première
instance de Cotonou;

-Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;

-Met les frais à la charge du Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur
général près la Cour suprême, au procureur général près la cour
d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur

général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par ta Cour suprême composée de :

Dieudonnêe

Amélie
président de lu chambre judiciaire,

ASSIONVI-AMOUSSOU,

Magloire MITCHAÏ }
ct
Antoine GOUHOUEDE

PRESIDENT;

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre
août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit
ci-dessus en présence de :

Saturnin D. AFATON,

Osséni SEIDOU BAGUIRI,

AVOCAT GENERAL;

GREFFIER;

Et ont signé

Le président,

Le Rapporteur,

Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU

Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Ossêni SEIDOU BAGUIRI

Suivent les signatures
DE=GRATIS
Enregistré à Porto-Novo le 13 septembre 2017
Fo 021 Case 538
Reçu = GRATIS
L'inspecteur de L'Enregistrement

Coffi SEGBEDJI ZEHOU
Pour expédition certifiée conforme
Porto-Novo, le Il octobre 2017
Le Greffier en chef par intérim,

Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-221
Date de la décision : 04/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-08-04;2015.221 ?
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