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04/08/2017 | BéNIN | N°2013-19/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 août 2017, 2013-19/CJ-P


N° 37/CJ-P du répertoire



N° 2013-19/CJ-P du greffe



Arrêt du 04 août 2017



Affaire:

LA COUR CONSTITUTIONNELLE



CI



-MINISTERE PUBLIC

-LA PRESSE DU JOUR

-W....

-X....

-Y....

-Z....



EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE

LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE

DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO



AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



COUR SUPREME



CHAMBRE JUDICIAIRE



(Pénal)



La Cour,



Vu l'acte n° 26/12 du 17 septembre 2012 du greffe de la

cour d'appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATlNDEHOU,

conseil de la Cour constitutionnelle, a élevé pourvoi en cassation

contre les dispositions de l'arrêt n02...

N° 37/CJ-P du répertoire

N° 2013-19/CJ-P du greffe

Arrêt du 04 août 2017

Affaire:

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CI

-MINISTERE PUBLIC

-LA PRESSE DU JOUR

-W....

-X....

-Y....

-Z....

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE

LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE

DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Pénal)

La Cour,

Vu l'acte n° 26/12 du 17 septembre 2012 du greffe de la

cour d'appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATlNDEHOU,

conseil de la Cour constitutionnelle, a élevé pourvoi en cassation

contre les dispositions de l'arrêt n0227 rendu le 14 septembre 2012

par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n? 2004-07 du 23 octobre 2007 portant

composition, organisation, fonctionnement et attributions de la

Cour suprême;

Vu la loi n" 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de

procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la

Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 04 août 2017, le

président Dieudonnêe Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son

rapport ;

Ouï l'avocat général Saturnin D. AFATON en ses

conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 26/12 du 17 septembre 2012

du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Gilbert

ATINDEHOU, conseil de la Cour constitutionnelle, a élevé

pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n0227 rendu


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le 14 septembre 2012 par la chambre correctionnelle de cette

cour ;

Que par lettre n" 2779/GCS du 30 octobre 2013, maître

Gilbert ATINDEHOU a été mis en demeure d'avoir à produire son

mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois conformément

aux dispositions l'article 12 de la loi n" 2004-20 du 17 août 2007

portant règles de procédures applicables devant les formations

juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise

en demeure a été adressée audit conseil par correspondance

n00326/GCS du 10 février 2014 ;

Que maître Gilbert ATINDEHOU a produit son mémoire

ampliatif et le ministère public son mémoire en défense;

Que par contre le journal la Presse du jour, Z...., W..., Y.... et X....

n'ont pas produit leur mémoire en défense en

dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées par lettres

nos706/GCS, 707/GCS, 708/GCS et 7l0/GCS du 18 mars 2014

reçues le 27 mars 2014, puis par correspondances nos12411GCS,

12421GCS et 1243/GCS du 09 mai 2014 déchargées par B.B le 14 mai 2014 ;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et

délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu qu'en vertu de la délibération de la Cour

constitutionnelle du Bénin du 21 avril 2011, le procureur de la

République près le tribunal de première instance de Cotonou a

attrait le quotidien d'analyse et d'information la Presse du jour,

W...., X...., Y....

et Z.... devant le tribunal correctionnel

pour des faits de diffamation;

Que par jugement n0196/2CD-ll en date du 10 août

20 Il, le tribunal correctionnel a, après avoir constaté que la

parution n? llL3 du mardi 13 avril 2011 du journal la Presse du

jour n'est pas produit au dossier, dit que le tribunal n'a pas été en


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mesure d'apprécier les faits, puis renvoyé W....,

X...., Y.... et Z....
des fins de la poursuite;

Que sur appels respectifs du procureur de la République
et de maître Elie VLA VONOU KPONOU, conseil de la Cour
constitutionnelle, la cour d'appel a rendu l'arrêt confirmatif n0227
du 14 septembre 7.012 ;

Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

Première branche du moyen prise de la violation de
l'article 471 de J'ordonnance n21/PRlMJL du 07 août 1967
portant code de procédure pénale applicable au moment du
prononcé de l'arrêt.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
méconnu l'effet dévolutif de l'appel en n'ayant pas statué sur les
nouveaux moyens développés en cause d'appel en ce que, pour
confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a affirmé « qu'il
n'est pas rapporté la preuve du dépôt dudit journal.. .que acte du
prétendu dépôt n'a ni été sollicité ... ni donné par le
tribunal.. . qu'elle se doit d'examiner le dossier dans l'état où il
était devant le premier juge pour appréhender la justesse en droit et
en fait de la décision querellée» alors que, selon le moyen,
l'article 471 du code de procédure pénale applicable au moment du
prononcé de l'arrêt dispose que »l'appel est dévolu à la cour
d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de
l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 481 »;

Que l'appel a été formé par la partie civile et le ministère
public contre toutes les dispositions du jugement ; que le journal
incriminé a été cette fois-ci produit et acte en a été sollicité et
donné; que la cour d'appel se devait de réexaminer toute l'affaire
en tenant compte aussi bien des anciennes que des nouvelles
pièces produites par les parties à l'appui de leurs moyens;

Attendu, en effet, que l'article 471 du code de procédure
pénale applicable au moment du prononcé de l'arrêt attaqué,
dispose que « l'appel est dévolu à la cour d'appel dans la limite
fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. .. »; qu'il en
résulte qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, les juges d'appel
ont le pouvoir et l'obligation de statuer en fait et en droit sur tous
les points critiqués de la décision attaquée; que pour ce faire, les


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moyens nouveaux et la production de pièces nouvelles sont
admises;

Attendu qu'en l'espèce pour confirmer le jugement
entrepris, la cour d'appel a affirmé qu'elle « se doit d'examiner le
dossier dans l'état où il était devant le premier juge pour
appréhender la justesse en droit et en fait de la décision
querellée» ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 471
du code de procédure pénale en vigueur au moment du prononcé
de l'arrêt;

Que dès lors, sa décision encourt cassation sans qu'il soit
besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le
demandeur ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi;

-Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens
soulevés, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n0227 du
14 septembre 2012 rendu par la cour d'appel de Cotonou;

-Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de

Cotonou autrement composée ;

-Met les frais à la charge du Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur
général près la CO'lU' suprême, au procureur général près la cour
d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur

général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Amélie
président de la chambre judiciaire,

Dleudennêe

ASSIONVI-AMOUSSOU,

Antoine GOUHOUEDE}
et
Thérèse KOSSOU

PRESIDENT;

CONSEILLERS ;


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Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre
août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit
ci-dessus en présence de :

Saturnin D. AFATON,

AVOCAT GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRl,

Le président-rapporteur,

Et ont signé

Le greffier.

Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Osséni SEIDOU BAGUIRl

Suivent les signatures

DE=GRATIS
Enregistré à Porto-Novo le 13 septembre 2017

Fo 021 Case 539
Reçu = GRATIS
L'inspecteur de L'Enregistrement
corn SEGBEDJI ZEHOU
Pour expédition certifiée conforme
Porto-Novo, le Il octobre 2017
Le Greffier en chef par intérim,

Calixte A. DOSSOU-KOKO



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/08/2017
Date de l'import : 30/05/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2013-19/CJ-P
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-08-04;2013.19.cj.p ?
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