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03/08/2017 | BéNIN | N°2014-126/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 août 2017, 2014-126/CA1


Texte (pseudonymisé)
TOG
N°76/CA du répertoire
N° 2014-126/CA1 du greffe
Arrêt du 03 août 2017
AFFAIRE :
Société SGI GALLI INGENERIA
S.P.A
MEF REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 août 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 04 novembre 2014 sous le n°1009/GCS, par laquelle la Société SGI GALLI INGENERIA S.P.A et Ab A, ingénieur des travaux publics de nationalité italienne, ayant tous pour conseil, maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, avocat au bar

reau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours tendant d’une part à l’annulation de la décis...

TOG
N°76/CA du répertoire
N° 2014-126/CA1 du greffe
Arrêt du 03 août 2017
AFFAIRE :
Société SGI GALLI INGENERIA
S.P.A
MEF REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 août 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 04 novembre 2014 sous le n°1009/GCS, par laquelle la Société SGI GALLI INGENERIA S.P.A et Ab A, ingénieur des travaux publics de nationalité italienne, ayant tous pour conseil, maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours tendant d’une part à l’annulation de la décision n°0194- C/MEF/DC/C-FED/AMV du 17 février 2014 prise par le ministre en charge des finances, d’autre part à la condamnation de l’Etat à leur payer la somme de cinq cent millions (500.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport etl’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur le désistement d’instance
Considérant qu'au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Que la Société SGI STUDIO GALLI INGENERIA S.P.A est une société reconnue pour ses expériences sur le plan international en matière de travaux publics, qui a fait ses preuves dans de nombreux pays d'Afrique et dans le monde, notamment en matière de suivi, de contrôle et d'exécution de travaux publics ;
Que dans le cadre de la mission de contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation de la route Allada- Bohicon, elle a été appelée, suivant lettre n°465- C/MEF/DC/C-FED/AMV du 28 octobre 2013 portant invitation à participer à l'appel d'offres restreint pour le marché précité, à soumettre son offre ;
Qu’elle a répondu à l'appel d'offres en déposant régulièrement son dossier le 20 décembre 2013 ;
Que dans ledit dossier, elle a proposé comme expert chef de mission, Ab A, un ingénieur free-lance détenant un très bon curriculum vitae et une très grande expérience dans la région ;
Que dans le cadre des missions de contrôle et de surveillance des travaux publics en Afrique, ce dernier est éprouvé par de nombreuses expériences depuis 1979 notamment en Lybie, en Algérie, au Mozambique, etc. ;
Qu'il a également travaillé au Bénin et a bien achevé sa mission de contrôle sur la construction de la route Natitingou- Porga comme l'atteste le certificat délivré par le directeur général des travaux publics du ministère en charge des travaux publics et des transports en date du 09 avril 2014 ;
Que dans le cadre du dossier d'appel d'offres, Ab A a produit son diplôme ainsi que la preuve de ses expériences et compétences soutenues par différentes attestations produites par la société HYDROARCH SARL et d’autres entreprises au sein desquelles il a travaillé ;
Que dans le cadre de l'évaluation, la cellule FED a demandé à la Société SGI GALLI INGENERIA S.P.A, par lettre n°11AMV/CFED/DAC/DC/MEF en date du 20 janvier 2014, certaines informations relatives au curriculum vitae du chef de mission ;
Que par courrier en date du 25 janvier 2014, elle a répondu aux questions en produisant les preuves ;
Mais que contre toute attente, elle a reçu la décision n°0194-c/MEF/DC/C-FED/AMV du 17 février 2014 par laquelle, le ministère en charge des finances lui a notifié que son offre n'a pas été retenue au motif que l'offre technique ne satisfait pas aux critères d'attribution ;
Qu’ils en réfèrent au juge pour voir annuler cette décision et condamner l’Etat au paiement de dommages- intérêts ;
Considérant que par correspondance en date du 15 mars 2017, maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, a notifié à la Cour le désistement d'instance des requérants ;
Qu'il y a lieu par conséquent, de leur en donner acte et de classer l'affaire ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1‘: Il est donné acte à maître Nadine DOSSOU-SAKPONOU, conseil de la société SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA S.P.A et de Ab A, de son désistement d’instance ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et
Etienne AHOUANKA CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trois août deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Aa B, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
; Etont signé :
Le président Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-126/CA1
Date de la décision : 03/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-08-03;2014.126.ca1 ?
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