La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2017 | BéNIN | N°2007-104/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2017, 2007-104/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°152/CA du Répertoire
N°2007-104/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2017
AFFAIRE :
Hoirs de feu HOUNGBEDJI James représentés par
C Aa
Ae de Cotonou et
Ad A Ab REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 17 juillet 2007, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 23 juillet 2007 sous le numéro 556/CS/CA, par laquelle les héritiers de feu C Ac, représentés par C Aa ont, par l'organe de

leur conseil, maître Bonaventure ESSOU, saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation du perm...

CDK
N°152/CA du Répertoire
N°2007-104/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2017
AFFAIRE :
Hoirs de feu HOUNGBEDJI James représentés par
C Aa
Ae de Cotonou et
Ad A Ab REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 17 juillet 2007, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 23 juillet 2007 sous le numéro 556/CS/CA, par laquelle les héritiers de feu C Ac, représentés par C Aa ont, par l'organe de leur conseil, maître Bonaventure ESSOU, saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation du permis d'habiter n°08/069/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 26 janvier
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l'avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les requérants, par l'organe de leur conseil, exposent : DJ,
Qu'ils ont hérité de leur feu père C Ac, la parcelle "V" du lot n°451 de Sikècodji, objet du permis d'habiter n° 130 du 07 janvier 1950 ;
Que ce dernier a acquis ladite parcelle auprès de A Ab, titulaire du permis d'habiter n°19 du 04 avril 1949 et l'a occupée durant toute sa vie ;
Que curieusement, après la mort de A Ab en 1975, ses héritiers se prétendant propriétaires de la parcelle, les ont assignés en référé expulsion suivant exploit d'huissier en date du OS mars 2007 ;
Qu'à l'appui de leurs prétentions, ils ont signifié un permis d'habiter n°08/069/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 26 janvier 2007 ;
Que sur ce permis d'habiter, il est mentionné :
- en NB et au bas : « Le présent duplicata annule le primata bénéficiaire » ;
- en tête de l'acte et en manuscrit, « Le présent permis annule celui n°19 du 04 avril 1949 » ;
Qu'en raison du caractère douteux de ce permis d'habiter, ils ont, par le biais des locataires occupants des lieux de leur chef, requis maître
Marcellin C. ZOSSOUNGBO, huissier de justice, aux fins d'un compulsoire des registres domaniaux de la mairie de Cotonou duquel il ressort ce qui suit :
« - A Ab ——y permis d'habiter n° 19 du 04 avril 1949 cédé à C Ac _______ypermis d'habiter n° 130 du 07 janvier 1950 ;
- nulle part dans ledit registre, il n'est fait mention du permis d'habiter n°08/069/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 26 janvier 2007 » ;
Qu'il en résulte que depuis que l'Administration a, en vertu du permis d'habiter n° 130 du 07 janvier 1950, autorisé feu C Ac à occuper la parcelle en cause, celui-ci l'a effectivement occupée en la mettant en valeur ;
Qu'aucune autre action translative de droit de propriété ou autre mutation relativement à cette parcelle n'a été faite :
Qu'ainsi le permis d'habiter n°08/069/MCOT/SG/DSEF/DSF/ SAD du 26 janvier 2007 délivré aux héritiers A Ab constitue
une pièce apocryphe ; x Que pour voir rétracter ledit permis d'habiter, ils ont saisi le maire de la commune de Cotonou d'un recours administratif qui est resté sans suite ;
Que c'est pourquoi, ils sollicitent l’annulation du permis d’habiter n°08/069/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 26 janvier 2007 ainsi que celui n° 19 du 04 avril 1949 ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que maître Alexandrine SAÏZONOU-BÉDIÉ, conseil de la commune de Cotonou, soulève l’irrecevabilité du recours pour, défaut de capacité et de pouvoir de représentation du représentant des héritiers de feu C Ac, forclusion, introduction du recours non pas par requête mais par mémoire ampliatif et pour recours non dirigé contre la décision implicite de l’administration communale mais contre l’acte contesté ;
Considérant que l’examen des pièces du dossier sur chaque branche du moyen invoqué montre que le présent recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que les requérants sollicitent l'annulation du permis d'habiter n°08/069/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 26 janvier 2007 délivré par le maire de Cotonou aux héritiers de feu A Ab sur la parcelle "V" du lot 451, Sikècodji au motif qu'il est illégal pour avoir été établi des suites d'une erreur d'appréciation et sollicitent en outre l’annulation de celui n° 19 du 04 avril 1949 dont il est le duplicata ;
Considérant que maître Gilbert ATINDEHOU, conseil des héritiers de feu A Ab, soutient que le permis d'habiter dont l'annulation est sollicitée, est le duplicata de celui n°19 du 04 avril 1949 qui n'a jamais été annulé, par suite d'une quelconque cession, pour donner lieu au permis d'habiter n° 130 du 07 janvier 1950 dont se prévalent les requérants ;
Qu'ils n'ont d'ailleurs produit à l'appui de leur recours aucune pièce tant sur la cession au profit de leur auteur commun de la parcelle en cause que sur le permis d'habiter n°130 du 07 janvier 1950 ;
Considérant que le conseil de la commune de Cotonou a déclaré s’associer entièrement aux écritures des intervenants volontaires ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de compulsoire que la parcelle en question, objet du permis d'habiter n° 19 du 04 avril 1949 appartenant à A Ab, a été cédée à C Ac ;
Qu'une mutation du permis d'habiter n° 19 du 04 avril 1949 est intervenue donnant lieu au permis d'habiter n° 130 du 07 janvier 1950 en faveur de C Ac ;
Qu'il n'est pas établi au dossier qu'une translation de droit de propriété ou une mutation ait été opérée sur ladite parcelle depuis 1950, année à laquelle l'Administration, en vertu du permis d'habiter n° 130 du 07 janvier 1950, a autorisé feu C Ac à occuper cette parcelle ;
Considérant que la mairie de Cotonou qui, dans ses observations en date du 24 août 2012, a indiqué que ni le nom de C Ac, ni celui de B A Ab, ne figurent sur la parcelle en cause, avait pourtant délivré en 2007 sur cette même parcelle le permis d'habiter n°08/069/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 26 janvier 2007 au profit des héritiers B A Ab ;
Qu'en soutenant que les requérants n'ont pas rapporté la preuve de la cession de la parcelle, objet du permis critiqué, les défendeurs n’ont pas non plus rapporté la contradiction quant au fait que ladite parcelle n'a pas été cédée par leur géniteur de son vivant alors même que C Ac et les siens l’occupent ;
Que les défendeurs ont d'ailleurs eux-mêmes indiqué n'avoir retrouvé dans les effets de leur feu père qu'une simple copie du permis d'habiter n° 19 du 04 avril 1949, lequel n'existe plus selon les requérants puisqu'il a fait l'objet de mutation, la parcelle sur laquelle il avait été établi ayant été cédée ;
Qu'en se fondant, dans les conditions de l’espèce, sur une simple copie du permis d'habiter n° 19 du 04 avril 1949 pour établir, à la demande des héritiers B A Ab dont le nom mentionné comme tel ne figure nulle part dans le répertoire foncier de la mairie, le duplicata n° 08/069/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 26 janvier 2007, le maire de la commune de Cotonou a commis un excès de Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le permis d'habiter n°08/069/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 26 janvier 2007 délivré aux héritiers de feu A Ab avec toutes les conséquences de droit :
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 “" : Le recours en date à Cotonou du 17 juillet 2007, des héritiers de feu C Ac, représentés par C Aa, tendant à l'annulation du permis d'habiter n°08/069/MCOT/ SG/DSEF/DSF/ SAD du 26 janvier 2007, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Le permis d'habiter n°08/069/MCOT/SG/DSEF/DSF/ SAD du 26 janvier 2007 est annulé avec toutes les conséquences de droit;
Article 4 : Demeure valable, le permis d'habiter n°130 du 07 janvier 1950 délivré à C Ac ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Isabelle SAGBOHAN
Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Et ont signé
Le président rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN OSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-104/CA3
Date de la décision : 22/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-07-22;2007.104.ca3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award