La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2017 | BéNIN | N°35/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 juillet 2017, 35/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 35/CJ-P du répertoire ; N° 2017-01/CJ-P du greffe ; Arrêt du 21 juillet 2017 ; Affaire : B A C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Paiement de la consignation -Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Le demandeur au pourvoi qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure à lui faite, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n° 002/16 en date à Parakou du 28 avril 2016, du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Jean- Claude AVIANSOU, conseil de B A a élevé pourvoi en

cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt Avant Dire Droit n°20/16 rendu le 26 ...

N° 35/CJ-P du répertoire ; N° 2017-01/CJ-P du greffe ; Arrêt du 21 juillet 2017 ; Affaire : B A C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Paiement de la consignation -Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Le demandeur au pourvoi qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure à lui faite, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n° 002/16 en date à Parakou du 28 avril 2016, du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Jean- Claude AVIANSOU, conseil de B A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt Avant Dire Droit n°20/16 rendu le 26 avril 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 21 juillet 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 002/16 en date à Parakou du 28 avril 2016, du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil de B A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt Avant Dire Droit n°20/16 rendu le 26 avril 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 0344/GCS du 14 février 2017 du greffe de la Cour suprême, maître Jean-Claude AVIANSOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée suivant reçu n°149 du 10 mars 2017 ;
Que par lettre n°0879/GCS du 11 avril 2017 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi avec un nouveau délai d’un (01) mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif conformément à l’article 51 de la loi précitée ;
Que malgré cette dernière mise en demeure, aucune réaction n’a été enregistrée de la part du demandeur au pourvoi ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 12 alinéas 1 et 4 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, dispose :
« Le rapporteur dirige la procédure.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. » ;
Que l’article 51 de cette loi énonce :
« Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n'a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare B A forclos en son pourvoi ;
- Ordonne en conséquence le retour du dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Parakou pour exécution de l'arrêt ADD n°20/16 rendu le 26 avril 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
- Met les frais à la charge de B A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Innocent Sourou AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Magloire MITCHAÏ et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt un juillet deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Innocent Sourou AVOGNON Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/CJ-P
Date de la décision : 21/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-07-21;35.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award