N° 35/CJ-P du répertoire ; N° 2017-01/CJ-P du greffe ; Arrêt du 21 juillet 2017 ; Affaire : B A C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Paiement de la consignation -Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Le demandeur au pourvoi qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure à lui faite, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n° 002/16 en date à Parakou du 28 avril 2016, du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Jean- Claude AVIANSOU, conseil de B A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt Avant Dire Droit n°20/16 rendu le 26 avril 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 21 juillet 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 002/16 en date à Parakou du 28 avril 2016, du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil de B A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt Avant Dire Droit n°20/16 rendu le 26 avril 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 0344/GCS du 14 février 2017 du greffe de la Cour suprême, maître Jean-Claude AVIANSOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée suivant reçu n°149 du 10 mars 2017 ;
Que par lettre n°0879/GCS du 11 avril 2017 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi avec un nouveau délai d’un (01) mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif conformément à l’article 51 de la loi précitée ;
Que malgré cette dernière mise en demeure, aucune réaction n’a été enregistrée de la part du demandeur au pourvoi ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 12 alinéas 1 et 4 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, dispose :
« Le rapporteur dirige la procédure.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. » ;
Que l’article 51 de cette loi énonce :
« Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n'a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare B A forclos en son pourvoi ;
- Ordonne en conséquence le retour du dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Parakou pour exécution de l'arrêt ADD n°20/16 rendu le 26 avril 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
- Met les frais à la charge de B A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Innocent Sourou AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Magloire MITCHAÏ et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt un juillet deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Innocent Sourou AVOGNON Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI