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21/07/2017 | BéNIN | N°34/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 juillet 2017, 34/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 34/CJ-P du répertoire ; N° 2016-16/CJ-P du greffe ; Arrêt du 21 juillet 2017 ; Affaire : AG X C C/ MINISTERE PUBLIC ET Z Y B.
Procédure pénale — Application de la loi — Eléments constitutifs — Infraction.
Font une saine application de la loi, les juges d’appel qui relèvent les éléments constitutifs de l’infraction.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/16 du 03 février 2016 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel AG X C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°11/16 rendu le O2 février 2016 par la chambre correc

tionnelle de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt a...

N° 34/CJ-P du répertoire ; N° 2016-16/CJ-P du greffe ; Arrêt du 21 juillet 2017 ; Affaire : AG X C C/ MINISTERE PUBLIC ET Z Y B.
Procédure pénale — Application de la loi — Eléments constitutifs — Infraction.
Font une saine application de la loi, les juges d’appel qui relèvent les éléments constitutifs de l’infraction.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/16 du 03 février 2016 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel AG X C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°11/16 rendu le O2 février 2016 par la chambre correctionnelle de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 21 juillet 2017, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 001/16 du 03 février 2016 du greffe de la cour d'appel de Parakou, AG X C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°11/16 rendu le O2 février 2016 par la chambre correctionnelle de ladite cour ;
Que par lettre n° 0497/GCS du 27 juillet 2016 du greffe de la Cour suprême, reçue le 28 juillet 2016 par AFOUDA C. Aa, tél : 97-88-21-88, pour le compte de AG X C, celui-ci a été mis en demeure de produire dans un délai d’un (01) mois ses moyens de cassation par conseil constitué et de consigner au greffe ;
Par lettre en date à Cotonou du 29 août 2016, maître Filbert T. BEHANZIN a sollicité un nouveau délai pour la production au nom de AG X C de son mémoire ampliatif ;
Par lettre n°0607/GCS du 02 septembre 2016 du greffe de la Cour suprême, un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été accordé à maître Filbert T. BEHANZIN qui a produit un mémoire ampliatif au nom et pour le compte de AG X C en date du 20 septembre 2016 transmis par lettre de la même date ;
Par lettre sans date, Z Y B a produit son mémoire en défense et le procureur général près la cour d’appel de Parakou a produit le sien par lettre n°291/PG-CA/PA en date à Parakou du 24 mars 2017 ;
La consignation a été payée par reçu n°0034 du 12 avril 2016 ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été exercé le 03 février 2016 contre l’arrêt n°11/16 en date du 02 février 2016 ;
Qu'il remplit les conditions de forme et de délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal de première instance de Parakou a, par jugement n°58/2CD/14 rendu le 11 juillet 2014 dans l'affaire n°704/RP-12, constaté l’abrogation de l’article 83 de la loi n°2000-12 du 15 février 2001 sur les instruments de paiement réprimant le délit d'émission de chèque sans provision par la loi n°2012-26 du 07 août 2012 portant répression des infractions en matière de chèque, de carte bancaire et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement, a déclaré éteinte l’action publique exercée contre AG X C du chef d’émission de chèque sans provision, l’a cependant déclaré coupable du délit d’escroquerie de la somme d’un million (1.000.000) F CFA au préjudice de Z Y B, l’a condamné à douze (12) mois d’emprisonnement assorti de sursis et à deux cent mille (200.000) F CFA d'amende ferme, a reçu Z Y B en sa constitution de partie civie et condamné AG X C à lui payer ladite somme à titre de réparation ;
Que sur appel de AG X C, la cour d'appel a rendu l’arrêt confirmatif n°11/2016 du 02 février 2016 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Moyen unique : violation de la loi par mauvaise application
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel de Parakou d’avoir violé la loi et fait une mauvaise application de celle-ci en ce que les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie retenues contre AG X C par application des articles 406 et 408 du code pénal ne sont pas constituées, alors que, selon le moyen, la fausse qualité et les manœuvres frauduleuses caractéristiques de l’escroquerie n’existent pas et que la non restitution de l’apport en société due aux difficultés financières de celle-ci ne saurait faire naître l’infraction d’abus de confiance ;
Mais attendu que ni le jugement n°58/2CD/14 du 11 juillet 2014, ni l’arrêt n°11/16 du 02 février 2016 n’ont fait état de l’abus de confiance ;
Que relativement à l’escroquerie la cour d’appel a énoncé : « attendu que l’'escroquerie consiste à provoquer par des manœuvres frauduleuses une remise de la chose qui n’aurait pas eu lieu sans elle ;
Attendu que AG X C a fait croire à dame Z Y B que l’établissement A dont il est le gérant est une société et en sa qualité de directeur, il a voulu faire participer la victime à son capital ;
Que dès lors le fait de remise de fonds est établi ;
Attendu que sur l'emploi de manœuvres frauduleuses, le prévenu a dû mentir à la victime de par sa qualité dans ladite entreprise ou société ;
Que l'établissement A est une entreprise individuelle et ne peut donc sans changement de statut juridique accueillir des associés ;
Qu'en se faisant remettre une somme de un million (1.000.000) F CFA pour avoir utilisé de subterfuges à l'égard de la victime pour s'approprier de la ladite somme suppose son intention coupable ;
Attendu que le premier juge en déclarant AG X C coupable des faits d’escroquerie a fait une bonne et saine application de la loi » ;
Attendu que par ces énonciations, les juges de la cour d'appel de Parakou ont relevé les éléments constitutifs de l'infraction d’escroquerie et ont, en conséquence, fait une saine application de la loi ;
Qu'il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable, en la forme, le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de AG X C ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d'appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Innocent Sourou AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT; Magloire MITCHAÏ et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi-vingt-un juillet deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Innocent Sourou AVOGNON Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34/CJ-P
Date de la décision : 21/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-07-21;34.cj.p ?
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