N° 063/CA du Répertoire
N° 1984-13/CA1 du Greffe
Arrêt du 13 juillet 2017
AFFAIRE :
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 juin 1984, enregistrée au greffe le 10 juillet 1984 sous le numéro 35/GCS, par laquelle A Aa, assisté de maître Raphaël AHOUANDOGBO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours tendant à l’annulation du décret n°83-462 du 28 décembre 1983 portant sa révocation de la fonction publique ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme,
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que par décret n°83-462 du 28 décembre 1983, il a été révoqué de la fonction publique ;
Que cette révocation est intervenue en l’absence de toute garantie disciplinaire, en particulier de son droit à la défense ;
Que cette sanction extrême a été prise en application de l’ordonnance n°80-6 du 11 janvier 1980 édictant les dispositions en vue
de / la répression disciplinaire des détournements FÆ et de certaines ; K 2
infractions commises par les agents de l’Etat et des employés des collectivités locales ;
Qu'en raison de l’excès de pouvoir dont la décision de révocation est entachée parce que prise en l’absence de tout conseil de discipline, il la défère à la censure de la Cour ;
Considérant qu’au cours de l’instruction de l’affaire, la Cour a rendu le 18 février 1999 l’arrêt avant dire droit n°002/CA aux termes duquel, elle a invité le ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative à prendre les dispositions nécessaires pour rétablir A Aa dans les garanties disciplinaires que lui offrait son statut particulier initial avant la date de sa révocation de la fonction publique ;
Considérant que par lettres n°°928/GCS, 930/GCS et 931/GCS en date du 10 avril 2002, la Cour a adressé une mise en demeure au ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, au ministre des Finances et de l'Economie et à A Aa de lui faire parvenir les actes juridiques et administratifs ayant permis la réhabilitation et l'affectation, par décision n°1807-C/MFE/DC/DG- DDI/DGR du 10 septembre 2001 du ministre des Finances et de l'Economie de DANSOU Jean, inspecteur des douanes précédemment révoqué de la fonction publique par décret n°83-462 du 28 décembre 1983 en même temps que Aa A, administrateur civil ;
Qu’aucun d’eux n’a déféré à cette mesure d’instruction ;
Que par lettre n°1883/GCS en date du 26 mai 2005, la Cour a notifié l'arrêt n°002/CA rendu le 18 février 1999 par la Chambre administrative de la Cour suprême au ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative et fait part à celui-ci de l'invitation de la Cour à prendre les dispositions nécessaires pour traduire devant un conseil de discipline Aa A avant tout jugement ;
Qu'en réponse à cette correspondance, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a, par lettre n°1778 du 18 août 2005, porté à la connaissance du président de la Cour suprême que, par arrêté n°139/MFPTRA/DC/DACAD/SAD du 24 juin 2002, un conseil de discipline a été mis sur pied pour connaître des faits reprochés à Aa A, et fait en outre tenir au président de la Cour suprême copie de la lettre n°1958 du 03 octobre 2003 par laquelle il a porté à la connaissance du ministre des Travaux Publics et des Transports d'une part, qu’aucune sanction n'a été retenue à l'encontre de Aa A au terme des travaux du conseil de discipline, d'autre part qu’a été pris, le décret n°2001-534 du 11 décembre 2001 portant abrogation du décret n°83-462 du 28 décembre 1983 portant révocation de la fonction publique de Aa A, administrateur civil
et + Ab B, inspecteur des douanes ; k A 3
Que par la même correspondance n°1958 du 03 octobre 2003, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a demandé au ministre des Travaux Publics et des Transports d'engager ses services techniques compétents à élaborer et à lui faire parvenir pour signature, les projets d'actes relatifs à la reconstitution de carrière de Aa A et à son admission à la retraite ;
Considérant qu’il est constant et établi au dossier que par décret n°2001-534 du 11 décembre 2001, le décret n°83-462 du 18 décembre 1983 portant révocation de la fonction publique de Aa A, administrateur civil et de Ab B, inspecteur des douanes, a été abrogé ;
Que ce décret d’abrogation a été publié au Journal Officiel de la République du Bénin le 15 mai 2002 ;
Considérant qu’avant l’examen au fond du recours, l’acte dont l’annulation est entreprise, a cessé d’exister et a disparu de l’ordonnancement juridique national ;
Qu’ipso facto, le recours est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 27 juin 1984 de Aa A tendant à l’annulation du décret n°83-462 du 18 décembre 1983 portant sa révocation de la fonction publique, est désormais sans objet ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne Marie FIFATIN, conseiller de la Chambre administrative,
PRESIDENT ; Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Rémy Yawo KODO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi treize juillet deux mille Ç dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général
f MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur, .
Le Greffier,