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07/07/2017 | BéNIN | N°27/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 juillet 2017, 27/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 27/CJ-DF du répertoire ; N° 2010-03/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 07 juillet 2017 ; Affaire: B M. X C/ Aa A.
Procédure civile — Droit foncier — Droit civil coutumier — Code civil — Application à l’exclusion de la norme coutumière — Cassation.
Droit foncier — Attestation de vente — Formule de l’affirmation — Défaut d’apposition — Défaut d’opposabilité aux tiers — Convention de vente certifiée et non affirmée — Cassation.
Droit foncier — Code civil — Application — Défaut de silence de la coutume — Cassation.
Procédure civile — Pou

rvoi en cassation — Défaut de base légale — Grief tendant à remettre en discussion des faits relevant de l’appréc...

N° 27/CJ-DF du répertoire ; N° 2010-03/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 07 juillet 2017 ; Affaire: B M. X C/ Aa A.
Procédure civile — Droit foncier — Droit civil coutumier — Code civil — Application à l’exclusion de la norme coutumière — Cassation.
Droit foncier — Attestation de vente — Formule de l’affirmation — Défaut d’apposition — Défaut d’opposabilité aux tiers — Convention de vente certifiée et non affirmée — Cassation.
Droit foncier — Code civil — Application — Défaut de silence de la coutume — Cassation.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de base légale — Grief tendant à remettre en discussion des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité du moyen.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Infirmation d’un jugement — Arrêt n’évoquant pas et ne statuant pas à nouveau — Cassation.
Encourt cassation pour violation des dispositions de l’article 85 du décret organique du 3 décembre 1931, l’arrêt de la cour d’appel qui, en matière de droit civil coutumier, fait application des dispositions du code civil à l’exclusion de toute norme coutumière.
Encourt cassation pour violation des articles 1”, 3 et 5 du décret du 2 mai 1906, l’arrêt qui n’a pas relevé le défaut d’apposition de la formule de l’affirmation sur une attestation de vente et, subséquemment, son défaut d’opposabilité aux tiers. Encourt également cassation, l’arrêt qui n’a pas relevé qu’une convention de vente était certifiée et non affirmée.
Viole la loi, le juge du fond qui recourt aux dispositions des articles du code civil alors qu’il n’y a pas de silence de la coutume.
La Cour,
Vu l’acte n°009/09 du 26 août 2009 du greffe de la cour d'appel d’Ab par lequel B M. X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2003/053/CT-B/CA- AB du 26 août 2009 rendu par la chambre de droit traditionnel de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi sept juillet deux mille dix-sept, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°009/09 du 26 août 2009 du greffe de la cour d’appel d’Ab, B M. X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2003/053/CT-B/CA- AB du 26 août 2009 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°8345 et 346/GCS du 16 avril 2010 du greffier en chef de la Cour suprême, B M. X a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, de constituer conseil et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée suivant reçu n°4114 du 04 juillet 2011 ;
Que les mémoires ampliatifs ont été produits par le demandeur ;
Qu’en revanche, Aa A n’a pas déposé son mémoire en défense malgré la communication des mémoires ampliatifs qui lui a été faite avec mise en demeure par lettre recommandée n°1881/GCS du 24 octobre 2011 et une autre lettre recommandée n°2340/GCS du 07 décembre 2011 ; que l'intéressé n’ayant pas réagi, une troisième communication de mémoire avec mise en demeure lui a été faite à nouveau par lettre n°360/GCS du 17 février 2012 reçue le 29 février 2012 ; que suite à la constitution de maître Théodore ZINFLOU aux intérêts de Aa A par lettre du 02 mars 2012, les mêmes mémoires ont été communiqués à cet avocat par lettre n°1220/GCS du 09 mai 2012, mais en vain ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 19 juin 2000, B M. X a saisi le tribunal de première instance d’Ab d’une action en confirmation de droit de propriété contre Aa A ;
Que par jugement n°021 rendu le 19 février 2004, le tribunal a fait droit à sa demande ;
Que sur appel de Aa A, la cour d’appel d’Ab a rendu l’arrêt infirmatif n°2009-053 du 26 août 2009 et à attribué le droit de propriété du domaine litigieux à Aa A.
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de la loi - Première branche prise de la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 en ce que les juges de la cour d'appel d’Ab n’ont pas énoncé dans leur décision la coutume, alors que, selon cette branche du moyen, l’absence d'indication de la coutume est cause de nullité de l’arrêt à moins que cette indication se déduise du contexte du jugement ;
Attendu en effet, qu’en se bornant en matière de droit traditionnel à faire application des articles 1985 et 1583 du code civil à l’exclusion de toutes normes coutumières, les juges de la cour d'appel d’Ab ont violé les dispositions de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
- Deuxième branche prise de la violation des articles 1°", 3 et 5 du décret du 02 mai 1906
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1°", 3 et 5 du décret du 02 mai 1906 en ce que les juges d'appel n’ont pas censuré la non observation des modes de constatation des conventions, la forme et la procédure de l’affirmation et les effets juridiques y attachés, alors que, selon cette branche du moyen, une jurisprudence constante décide que, pour être admise comme moyen de preuve, la convention … doit être revêtue de la formule d’affirmation devant le commandant de cercle ou le chef de poste de la circonscription, conditions auxquelles elle acquiert la même valeur que l’acte sous seing privé du code civil et date certaine du jour de l'inscription de la formule ;
Attendu en effet, que par une violation des textes sus-visés, la cour d’appel d’Ab n’a pas relevé que la formule d’affirmation n’a pas été apposée sur l'attestation de vente du 27 août 1990 et qu’en conséquence, la forme et la procédure prescrites par la loi n’ayant pas été respectées, il ne saurait être conféré la force probante à elle attachée par | »’article 5 sus-indiqué ;
Qu'il s'ensuit que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
- Troisième branche prise de la violation des articles
1985 et 1583 du code civil
Attendu qu’il est reproché aux juges du fond d’avoir violé les articles 1985 et 1583 du code civil en ce que d’une part, ils n’ont pas admis la théorie de l'apparence en matière de mandat, ni l'absence du prix convenu d’autre part, alors que, selon cette branche du moyen, ils ont affimé qu'une procuration est indispensable pour justifier l'existence d’un mandat et n’ont pas tenu compte de la restitution faite devant une autorité administrative du prix mentionné au contrat ;
Attendu en effet qu’en matière traditionnelle, le recours aux articles du code civil n’est permis qu’en cas de silence de la coutume ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel d’Ab a violé la loi ;
Qu'’en conséquence, l'arrêt attaqué encourt cassation ;
Deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale en ce que, pour justifier le droit de propriété de Aa A, la cour d'appel ne s'est fondé sur aucune disposition légale dans sa motivation, alors que, selon le moyen, le défaut de base légale peut résulter de l’incertitude du fondement légal de la décision ou d’une insuffisance de motivation ; qu’en l’espèce l’arrêt attaqué a énoncé que « c’est à tort que le premier juge a constaté que la première vente au profit de Aa A a été résiliée le 08 juillet 1998...et que la convention de vente du 27 août 1990 affirmée continue de rester la loi des parties… » ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de défaut de base légale, le moyen tend en réalité à remettre en cause des faits souverainement appréciés et jugés par les juges de fond ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ;
Troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt dont pourvoi d’avoir omis de statuer sur tous les chefs de demande en ce que les juges du fond n’ont pas répondu à la question relative au droit de propriété du défendeur au pourvoi (Aa A) sur la seconde vente, alors que, selon le moyen, la cour d’appel s'est bornée à rejeter la demande ;
Attendu en effet, qu'après avoir infirmé le jugement n°21/04 1è CH-B rendu le 19 février 2004 sur cette demande, la cour d'appel n’a pas évoqué et statué à nouveau ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;
Quatrième moyen tiré de la dénaturation
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir dénaturé l'attestation de vente du 27 août 1990 en ce que les juges d’appel ont affirmé dans leur décision que la convention de vente du 27 août 1990 affirmée continue de rester la loi des parties bien que l’écrit produit devant eux et transmis à la haute Juridiction, à savoir l'attestation de vente du 27 août 1990 n’a été nullement revêtue de la formule d’affirmation telle qu’exigée par la loi, mais plutôt de la certification matérielle des signatures des contractants, alors que, selon le moyen, en qualifiant une telle attestation de convention de vente affirmée, la cour d’appel d’Ab a dénaturé ledit acte ;
Attendu en effet, que pour attribuer la propriété du domaine querellé à Aa A, les juges d’appel ont énoncé … « que la convention a été affirmée le 27 août 1990...devant l'autorité compétente…que cette convention affirmée est devenue la loi des parties » ; or en réalité ladite convention n’était pas affirmée mais certifiée ;
Que la cour d’appel n’a pas relevé le caractère de l'élément de preuve exhibé ;
Qu’en conséquence, l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare recevable le présent pourvoi ;
Au fond
Casse en toutes ses dispositions l’arrêt n°2009-053/CT-B/CA- AB rendu le 26 août 2009 par la cour d’appel d’Ab ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d’Ab autrement composée ;
Met les frais à la charge du trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel d’Ab ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ab ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept juillet deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ; Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/CJ-DF
Date de la décision : 07/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-07-07;27.cj.df ?
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