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28/06/2017 | BéNIN | N°2005-30/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 juin 2017, 2005-30/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 59/CA du Répertoire
N° 2005-30/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 juin 2017
AFFAIRE :
N’da ANTOINE N’DA
CONSEIL COMMUNAL DE A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à A du 15 février 2005 enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 février 2005 sous le n°236/GCS, par laquelle N’da Antoine N’DA a saisi la Haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n°006/P-SG-STCCD-DCLC du 14 février 2005 par lequel le

préfet des départements de l’Atacora et de la Donga a constaté la décision du conseil communal de A portan...

N° 59/CA du Répertoire
N° 2005-30/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 juin 2017
AFFAIRE :
N’da ANTOINE N’DA
CONSEIL COMMUNAL DE A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à A du 15 février 2005 enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 février 2005 sous le n°236/GCS, par laquelle N’da Antoine N’DA a saisi la Haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n°006/P-SG-STCCD-DCLC du 14 février 2005 par lequel le préfet des départements de l’Atacora et de la Donga a constaté la décision du conseil communal de A portant sa destitution de ses fonctions de maire ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et le Procureur général Ac Ab Aa B en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’en raison d’une crise de confiance, les membres du conseil communal ont procédé à sa destitution en se fondant sur les dispositions de l’article 53 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;
Que cette allégation ne repose sur aucune motivation sérieuse ;
Qu’il lui est reproché, entre autres, la gestion opaque et solitaire des affaires de la commune, la préparation insuffisante des réunions du conseil communal et l’instauration d’un climat de suspicion au sein de la mairie ;
Qu’il ne se reconnaît pas dans les griefs articulés contre lui pour justifier la prétendue crise de confiance ;
Que le tableau sombre que certains conseillers communaux tentent de dresser à son encontre ne lui ressemble pas ;
Qu’en dépit de son caractère illégal, le préfet a constaté sa destitution au moyen de l’arrêté n°006/P-SG-STCCD-DCLC du 14 février 2005 ;
Qu’il en réfère à la Cour aux fins d’annulation ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant, précédemment maire de la commune de A, sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral n°006/P-SG-STCCD-DCLC du 14 février 2005 par lequel le préfet des départements de l’Atacora et de la Donga a constaté sa destitution par le conseil communal de A ;
Considérant que la décision du préfet constatant la destitution du maire de la commune de A à l’issue de la délibération du 09 février 2005 est un acte administratif susceptible de recours dans les formes ordinaires ;
Considérant que l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose comme suit :
« Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.» ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le requérant n’a pas exercé de recours administratif préalablement à la saisine de la Cour ;
Que faute d’avoir accompli cette formalité substantielle, son recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours de N’da Antoine N’DA en date à A du 15 février 2015 tendant à l’annulation de l’arrêté n°006/P-SG-STCCD-DCLC du 14 février 2005 par lequel le préfet des départements de l’Atacora et de la Donga a constaté la décision du conseil communal de A portant sa destitution des fonctions de maire de ladite commune, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- huit juin deux mille dix-sept ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac Ab Aa B, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Osséni SEIDOU BAGUIRI,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Rapporteur,
€ Étienne FIFATIN Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-30/CA3
Date de la décision : 28/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-28;2005.30.ca3 ?
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