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28/06/2017 | BéNIN | N°1999-89/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 juin 2017, 1999-89/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 60/CA du Répertoire
N° 1999-89/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 juin 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Ab Ac C
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et les héritiers de feu
Ae B
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 31 mai 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 09 juillet 1999 sous le n°613/GCS, par laquelle Ab Ac C, représentant Ag C, a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre le rej

et implicite de sa requête tendant à voir l’administration préfectorale des départements de l’Atlantiqu...

N° 60/CA du Répertoire
N° 1999-89/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 juin 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Ab Ac C
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et les héritiers de feu
Ae B
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 31 mai 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 09 juillet 1999 sous le n°613/GCS, par laquelle Ab Ac C, représentant Ag C, a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre le rejet implicite de sa requête tendant à voir l’administration préfectorale des départements de l’Atlantique et du Littoral exercer son pouvoir de police administrative aux fins d’ordonner aux héritiers de feu Ae B de libérer l’espace de la portion de sa parcelle qu’ils occupent, parcelle «C» du lot 1907 du lotissement de ZOGBO sur laquelle il a été régulièrement recasé ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et le procureur général Af Ah Ad A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant, au soutien de son recours, expose:
Que l’administration a entrepris le lotissement et le recasement de la zone de ZOGBO et depuis onze (11) ans, plus précisément en 1988, il a été régulièrement recasé sur la parcelle « C » du lot 1907 sise à ZOGBO ;
Que les héritiers de feu Ae B, qui ont été recasés sur une autre parcelle, n’ont pas voulu libérer les lieux l’obligeant ainsi à n’occuper que la moitié de la superficie de la parcelle « C » du lot 1907 du lotissement de ZOGBO, qui lui a été attribuée conformément aux règles du recasement :
Que cette situation conflictuelle dans laquelle il s’est retrouvé n’était pas de nature à lui permettre de jouir de ses droits au recasement ;
Qu’il a dû saisir, en vain, l’autorité administrative, maitre d’ouvrage chargé de l’opération de la viabilisation, de l’aménagement et de lotissement de ZOGBO, aux fins qu’elle ordonne aux héritiers de feu Ae B de libérer les lieux illégalement occupés par eux ;
Qu'’il saisit la Cour aux mêmes fins ;
Considérant que par lettre en date à Porto-Novo du 14 juin 2017, Aa C mandatée par son frère Ab Ac C déclare ne plus poursuivre l’action au motif que la situation a évolué favorablement avec le temps ;
Que la famille C souhaite vivre en paix avec le voisin à qui les héritiers du feu Ae B ont cédé leur parcelle y compris la portion de la superficie en cause ;
Qu’il y a lieu de constater le désistement d’action du requérant et de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide:
Article 1“: Il est donné acte à Aa C, représentant Ac Ab C, de son désistement d’action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit juin deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Af Ah Ad A, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Osséni SEIDOU BAGUIRI,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1999-89/CA3
Date de la décision : 28/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-28;1999.89.ca3 ?
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