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16/06/2017 | BéNIN | N°32/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 32/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 32/CJ-P du répertoire ; N° 2015-23/CJ-P du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; Affaire B A Aa C/ AHOGNAHOUDE JEAN-MARIE ET AHOGNAHOUDE GBOBENOU
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Défaut de preuve d’une demande d’assistance judiciaire — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal et ne justifie pas d’une demande d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 002/13 en date à Ab du 30 mai 2013 du greffe de la cour d’appel d’Ab par leque

l Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2013-17/CC/CA-AB rendu le 2...

N° 32/CJ-P du répertoire ; N° 2015-23/CJ-P du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; Affaire B A Aa C/ AHOGNAHOUDE JEAN-MARIE ET AHOGNAHOUDE GBOBENOU
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Défaut de preuve d’une demande d’assistance judiciaire — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal et ne justifie pas d’une demande d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 002/13 en date à Ab du 30 mai 2013 du greffe de la cour d’appel d’Ab par lequel Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2013-17/CC/CA-AB rendu le 28 mai 2013 par la chambre correctionnelle de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 16 juin 2017, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 002/13 en date à Ab du 30 mai 2013 du greffe de la cour d’appel d’Ab, Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2013-17/CC/CA-AB rendu le 28 mai 2013 par la chambre correctionnelle de ladite cour ;
Que par lettre n° 4133/GCS du 10 décembre 2015 du greffe de la Cour suprême, Aa A a été mis en demeure d’avoir, à constituer avocat, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3, 6, 12 et 13 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par une autre lettre n°0092/GCS du 25 février 2016, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur avec de nouveaux délais de quinze (15) jours pour consigner et d’un (01) mois pour produire ses moyens de cassation ;
Que par lettre n°0219/GCS du 06 mai 2016 du greffe de la Cour suprême, il a été demandé au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Lokossa de procéder aux notifications des mises des mises en demeure au demandeur et de faire parvenir les procès-verbaux desdites notifications ;
Qu’en réponse et par lettre n°1019/2-BT-LOK en date du 24 octobre 2016, le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Lokossa a rendu compte de ce que toutes les recherches ont été infructueuses ;
Que la consignation n’a donc pas été payée ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
« Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative ; sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement » ;
Attendu que Aa A n'a pas payé la consignation et n’a non plus apporté la preuve d’une demande d'assistance judiciaire ;
Qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare Aa A déchu de son pourvoi ;
- Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Ab ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ab ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi seize juin deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Jean-Stanislas SANT’ANNA Thérèse KOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/CJ-P
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;32.cj.p ?
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