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16/06/2017 | BéNIN | N°31/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 31/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 31/CJ-P du répertoire ; N° 2014-18/CJ-P du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; Affaire Y Aa X C/ MINISTERE PUBLIC ET Ae Ab B.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la violation de la loi — Action publique — Prescription — Défaut acte interruptif — Délai légal - Rejet.
Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de la loi tendant à contester l’extinction de l’action publique pour cause de prescription dès lors qu’aucun acte interruptif n’est intervenu avant l’écoulement du délai légal de prescription.
La Cour,
Vu l’acte

n° 005/12 en date du 30 octobre 2012, du greffe de la cour d'appel d’'Abomey par lequel Aa X a élevé...

N° 31/CJ-P du répertoire ; N° 2014-18/CJ-P du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; Affaire Y Aa X C/ MINISTERE PUBLIC ET Ae Ab B.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la violation de la loi — Action publique — Prescription — Défaut acte interruptif — Délai légal - Rejet.
Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de la loi tendant à contester l’extinction de l’action publique pour cause de prescription dès lors qu’aucun acte interruptif n’est intervenu avant l’écoulement du délai légal de prescription.
La Cour,
Vu l’acte n° 005/12 en date du 30 octobre 2012, du greffe de la cour d'appel d’'Abomey par lequel Aa X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de n°172/12 rendu à cette même date par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu l’ordonnance n°25/PR/MIJL du 07 août 1967 portant code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 16 juin 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 005/12 en date du 30 octobre 2012, du greffe de la cour d'appel d’Ad, Aa X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de n°172/12 rendu à cette même date par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 1482/GCS en date du 21 mai 2014 du greffe de la Cour suprême une mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi pour constituer avocat et produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°2015/GCS en date du 08 août 2014 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée ;
Que suite au communiqué radio diffusé n°2017/GCS du 08 août 2017 du greffe de la Cour suprême, Aa X s’est présenté au siège de la Haute juridiction où les deux (02) mises en demeure ci-dessus mentionnées lui ont été notifiées à personne comme en fait foi le procès-verbal dressé à cet effet le lundi 08 septembre 2014 ;
Que par lettre n°0190/RSKA/TAL/14 en date à Cotonou du 03 octobre 2014, maître Roland Salomon ADJAKOU, après s'être constitué aux intérêts du demandeur, a produit son mémoire ampliatif ;
Qu’en revanche, le procureur général près la cour d’appel et Ae Ab B n’ont pas produit de mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire ampliatif de maître ADJAKOU qui leur a été faite par lettres n°°2331/GCS et 2332/GCS en date du 04 novembre 2014 du greffe de la Cour suprême ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que selon l'arrêt attaqué, que par jugement n°896/05 rendu le 1° décembre 2015, le tribunal de première instance de deuxième d'Abomey, statuant en matière correctionnelle, a déclaré le prévenu Aa X coupable des faits de coups et blessures volontaires et de menaces verbales de mort sur la personne de Ae Ab B et l’a condamné à dix (10) mois d'emprisonnement assorti de sursis et à cinquante mille (50.000) francs d'amende ferme ;
Que sur appel du prévenu, la cour d’appel d’Ad, par arrêt n°2012-172/CC/CA-AB rendu le 30 octobre 2012, a déclaré l’action publique éteinte pour cause de prescription et dit que le premier jugement sortira son plein et entier effet ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Moyen unique tiré de la violation des dispositions des articles 8 et 9 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la violation des dispositions des articles 8 et 9 du code de procédure pénale en ce que ledit arrêt a déclaré l’action publique éteinte pour cause de prescription au motif qu’il s’est écoulé plus de trois (03) ans entre la date de la citation délaissée aux parties et celle de l’audience du 30 octobre 2012 sans qu'aucun acte interruptif de la prescription ne soit intervenu dans la procédure, alors que, selon le moyen, dans la période du 08 août 2006 date de la première audience au 30 octobre 2012 jour de la décision, la cour d’appel avait procédé à des actes de poursuite et d’instruction interruptifs de la prescription de sorte que celle-ci devrait s'accomplir le 29 octobre 2015 et qu'en disposant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, seuls les citations à comparaître régulièrement délaissées aux parties, l’inculpation à la barre, les débats et autres mesures d’instruction et d’administration de la justice de nature juridictionnelle constituent des actes de poursuite et d'instruction susceptibles d'interrompre la prescription de l’action publique au sens des dispositions de l’article 9 de l'ordonnance n°25/PR/MJL du 07 août 1967 portant code de procédure pénale en vigueur au moment de l’examen de la cause, à l'exception des simples convocations des parties par le ministère public, de leurs présences à des audiences non tenues ou non utiles et des remises de cause sans débat ;
Qu’en effet, aux termes des dispositions de l’article 8 alinéa 2 dudit code de procédure pénale, « La prescription est de trois (03) années révolues en matière de délit et d’une (01) année révolue en matière de contravention » tandis que l’article 9 dispose que « La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction. » ;
Qu'il ressort des relevés de notes d’audience et de la carte du dossier que la seule et unique citation à comparaître délaissée aux parties en cause a été établie le 06 juin 2006 pour l’audience du 08 août 2006 ; qu'après plusieurs remises de cause pour diverses raisons, le prévenu a été finalement inculpé à l’audience du 17 mars 2009 à laquelle il y a eu un débat sommaire suivi d’un renvoi au 12 mai 2009 pour convoquer le docteur Ac C dont le nom a été cité par le prévenu ;
Qu’entre le 17 mars 2009 et le 30 octobre 2012 date de l’arrêt querellé, il s’est écoulé plus de trois (03) ans sans qu’aucun acte interruptif de la prescription ne soit intervenu dans la cause, de sorte que l’action publique pour l’application de la peine était déjà éteinte au lendemain du 17 mars 2012 ;
Qu’en décidant comme elle l’a fait, la cour d’appel violé les dispositions des articles 8 et 9 du code de procédure pénale ci- dessus rappelées ;
Qu'il suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Ad ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ad ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi seize juin deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Jean-Stanislas SANT’ANNA Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/CJ-P
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;31.cj.p ?
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