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16/06/2017 | BéNIN | N°018/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 018/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 018/CJ-S du répertoire ; N° 2012-18/CJ-S du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : Aa Ab C (Me Roland S. ADJAKOU) contre B X (Me
Droit du travail — Licenciement abusif — Indemnité compensatrice d’heure supplémentaire — Taux horaire — Cassation.
Encourt cassation pour mauvaise interprétation et mauvaise application de la loi, la décision des juges d’appel ayant appliqué au titre d’heures supplémentaires, un pourcentage ne correspondant pas à ceux des différents horaires prévus par la législation en vigueur.
La Cour,
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N° 018/CJ-S du répertoire ; N° 2012-18/CJ-S du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : Aa Ab C (Me Roland S. ADJAKOU) contre B X (Me
Droit du travail — Licenciement abusif — Indemnité compensatrice d’heure supplémentaire — Taux horaire — Cassation.
Encourt cassation pour mauvaise interprétation et mauvaise application de la loi, la décision des juges d’appel ayant appliqué au titre d’heures supplémentaires, un pourcentage ne correspondant pas à ceux des différents horaires prévus par la législation en vigueur.
La Cour,
Vu l’acte n°06/12 du 06 août 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ac par lequel Aa Ab C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 004/CS-2012 rendu le 31 mai 2012 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 16 juin 2017 le président de la Chambre judiciaire, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06/2012 du 06 août 2012 du greffe de la cour d’appel d’Ac, Aa Ab C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/CS-2012 rendu le 31 mai 2012 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°3816/GCS du 27 novembre 2012, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil et à produire son mémoire ampliatif, le tout, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°009/09-S du 25 août 2009, le tribunal de première instance d’Ac a déclaré abusif le licenciement de B X et a condamné Ab C à lui payer des dommages intérêts et divers droits ;
Que sur appel de Ab C, la cour d’appel a confirmé partiellement le jugement entrepris notamment sur le caractère abusif du licenciement, l’a infirmé sur le montant des indemnités de licenciement et des indemnités compensatrices d'heures supplémentaires, évoquant et statuant à nouveau, a revu à la hausse le montant desdites indemnités ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation des
dispositions des articles 12, 45, 46, 47 et 52 du code du travail
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 12, 45, 46, 47 et 52 du code du travail en ce que aussi bien le premier juge que ceux de la chambre sociale de la cour d’appel ont dénaturé les faits pour pouvoir aboutir à la conclusion d’un licenciement abusif alors que, selon le moyen, il ressort des dispositions des articles 45, 46, 47 et 52 du code du travail que le licenciement prononcé sur la base d’un motif objectif et sérieux ne donne pas droit à des dommages intérêts au profit du travailleur ;
Que la haute Cour constatera que contrairement aux affirmations de l’arrêt, TOLLO Ambroisine n’a jamais adressé à Ab C une lettre de réclamation d’ordre salarial mais sollicitait plutôt dans sa lettre du 27 avril 2007 la délivrance d’une attestation de travail avec la précision des fonctions exercées à savoir « bonne et cuisinière » et la précision de ses heures de repos journalier ;
Que cette réclamation est intervenue douze mois avant le licenciement querellé et qu’il ne saurait y avoir une corrélation entre cette lettre et ledit licenciement ;
Que la haute Cour constatera également que Ab C avait notifié une lettre de préavis à B X le 16 avril 2007 à son retour de ses congés de maternité qui ont duré du 29 décembre 2006 au 14 avril 2007 ; que la date d’expiration du préavis était fixé au 17 mai 2007 conformément aux dispositions de l’article 53 du code du travail ; que cette lettre précise clairement que le départ sur Cotonou de l’enfant Aa dont elle avait la garde et l’entretien a vidé le contrat de travail à durée indéterminée de son objet substantiel ;
Que c’est par dénaturation des faits que le premier juge a retenu que le licenciement querellé est intervenu au départ en congé de B X et consécutivement à une réclamation d'augmentation de salaire ; que c’est à tort que le premier juge a déclaré non fondé le motif du licenciement contenu dans la lettre de licenciement remise à B X ;
Qu'en outre, les juges d’appel ont dénaturé les faits et procédé à une mauvaise application des dispositions des articles 6 et 7 de l’arrêté n°026/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 14 avril 1998 ; qu’ils ont dénaturé les faits en affirmant que les témoins ont déclaré que B X travaillait de O9 heures à 20 heures contrairement à leurs déclarations figurant sur les feuilles de notes
Qu'il y a lieu de déclarer que les juges d’instance et d'appel ont statué en dénaturant les faits en violation des dispositions des articles 13, 17, 12, 11, 10, 9, 8, 7 et 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative en vigueur ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par décision motivée, a décidé que le comportement de l’employeur … prouve à suffire que c'est la lettre à lui adressée par dame B X qui est à la base de la rupture de son contrat de travail ; que dès lors, le motif de licenciement de dame B X n’est ni objectif ni sérieux... et a, en outre, retenu que cette dernière travaillait de 09 heures à 20 heures soit 11 heures de travail par jour ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la mauvaise interprétation et application des dispositions des articles 145, 146 et 147 du code du travail 6 et 7 de l’arrêté n°026/MFPTRA/DC/SGMDT/SRT du 14 avril 1998
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la mauvaise interprétation et la mauvaise application des dispositions des articles 145, 146, 147 du code du travail, 6 et 7 de l'arrêté n°026/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 14 avril 1998 en ce que les juges d’appel ont appliqué 35% aux heures supplémentaires qu’aurait effectuées B X pendant dix ans neuf mois sans distinction aucune des périodes comprises entre 50 heures et 58 heures et celles de 58 heures et plus, alors que, selon le moyen, suivant l’esprit des dispositions de l’article 7 de l'arrêté n°026/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 14 avril 1998, ce sont les heures effectuées au-delà de 58 heures qui seront majorées de 35% ; que sur cette base, l'indemnité d’heures supplémentaires à allouer à la défenderesse au pourvoi serait de trois cent quarante- sept mille un (347 001) FCFA au lieu de un million huit cent onze mille cent soixante (1 811 160) FCFA ; que l’article 147 du code du travail a la même teneur que l’article 7 de l'arrêté n°026/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 14 avril 1998 sauf que l'horaire hebdomadaire de travail est de 50 heures tandis que pour l'administration générale du travail, il est fixé à 40 heures ;
Attendu en effet, qu’aux termes de l’article 6 de l'arrêté n°026/MFPTR/DC/SGM/DT/SRT en date du 14 avril 1998 fixant les conditions générales d'emplois des employés de maison en République du Bénin, « compte tenu des arrêts et temps morts inhérents à cette profession, la durée de service des employés de maison est fixée par application du principe des équivalences à 200 heures par mois correspondant à un travail effectif mensuel de 173,33 heures par mois soit une durée hebdomadaire de 50 heures de travail. Toute heure de travail effectuée au-delà des 50 heures réglementatrices sera réputée heure supplémentaire et donnera lieu à la rémunération indiquée à l’article suivant. » ;
Qu'en vertu de l’article 7 dudit arrêté, les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré dans les conditions ci-après :
De la 51è à la 58è heure, 12% du taux horaire,
- Au-delà de la 58è, 35% du taux horaire… ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités compensatrices d'heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions précitées, a affirmé … qu’il ressort de ce qui précède que le pourcentage applicable est de 35 %... ;
Qu’en appliquant à la totalité des heures supplémentaires le pourcentage de 35% au lieu de tenir compte des différentes tranches prévues par la loi, la cour d’appel a mal appliqué le texte susvisé ;
Que sa décision encourt cassation sur ce point ;
Sur le troisième moyen tiré de la mauvaise interprétation et la mauvaise application des dispositions de l’article 36-a de la convention collective générale du travail
Attendu qu’il est en outre reproché à l’arrêt attaqué la mauvaise interprétation et la mauvaise application des dispositions de l’article 36-a de la convention collective générale par les juges d'instance et d’appel des juridictions sociales d’Ac en ce que, pour calculer l'indemnité de licenciement, les juges d'appel ont retenu pour l’ancienneté de 10 ans 9 mois le taux de 40 pour cent au lieu de le calculer par période d’ancienneté de 5 ans alors que, selon le moyen, en procédant au calcul par période d'ancienneté de 5 ans, le montant de l'indemnité de licenciement reviendrait à la somme de vingt-huit mille cinq cents (28.500) FCFA au lieu de cent vingt-neuf mille (129.000) FCFA retenu ;
Mais attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à la défenderesse au pourvoi, les juges d'appel ont énoncé que .….cette indemnité est calculée en fonction du salaire global moyen des douze mois d’activités qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante :
a) En cas de licenciement individuel à l’exclusion du licenciement motivé par la faute lourde :
e30 % du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq premières années ;
«35 % du salaire global mensuel moyen par année de la 6ème à la 108M° année ;
40 % du salaire global mensuel moyen par année au-delà de la 10êMe année ;
Attendu qu'au cours des douze (12) mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement de l’intimée, son salaire était de trente mille (30 000) francs CFA le mois et est resté stable ; que ce salaire de trente mille (30 000) francs CFA correspond alors au salaire global mensuel moyen ; qu'avec une ancienneté de 10 ans 9 mois, le taux applicable est de 40 %.. ;
Qu'’en se déterminant par ces motifs, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse l’arrêt n° 002/CS-2012 rendu le 31 mai 2012 par la chambre sociale de la cour d’appel d’'Abomey uniquement en ce qu'il a condamné Ab C à payer à B X la somme d’un million huit cent onze mille cent soixante (1.811.160) francs CFA à titre d’indemnités compensatrices d'heures supplémentaires ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d’Ac autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel d’Ac ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ac;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Innocent S. AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi seize juin deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
AMOUSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018/CJ-S
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;018.cj.s ?
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