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16/06/2017 | BéNIN | N°017/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 017/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 017/CJ-S du répertoire ; N° 2012-03/CJ-S du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : Ab Y (Me Roland S. ADJAKOU) Contre B ATC BEKO (Me Raphaël HOUNVENOU)
Droit social — Moyen de cassation — Cas d’ouverture à cassation multiples — Irrecevabilité.
Résiliation du contrat de travail — Juridiction territorialement compétente — Cassation.
Encourt irrecevabilité, le moyen mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation.
Mérite cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui méconnait les dispositions de l’article 240 al 2 du code du travail en déc

larant l’incompétence territoriale du tribunal du lieu de résidence du travailleur.
La Cour,
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N° 017/CJ-S du répertoire ; N° 2012-03/CJ-S du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : Ab Y (Me Roland S. ADJAKOU) Contre B ATC BEKO (Me Raphaël HOUNVENOU)
Droit social — Moyen de cassation — Cas d’ouverture à cassation multiples — Irrecevabilité.
Résiliation du contrat de travail — Juridiction territorialement compétente — Cassation.
Encourt irrecevabilité, le moyen mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation.
Mérite cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui méconnait les dispositions de l’article 240 al 2 du code du travail en déclarant l’incompétence territoriale du tribunal du lieu de résidence du travailleur.
La Cour,
Vu l’acte n°03/11 du 1“ Avril 2011 du greffe de la cour d’appel d’Ad par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ab Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 04/11 rendu le 31 mars 2011 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 16 juin 2017 le président de la chambre judiciaire, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°03/11 du 1FF Avril 2011 du greffe de la cour d'appel d’Ad, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ab Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 04/11 rendu le 31 mars 2011 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°0739/GCS du 29 mars 2012, le demandeur a été mis en demeure de produire ses écritures en cassation dans un délai d’un mois conformément aux articles 3 et 12 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par jugement n°05/10-S du 20 avril 2010, le tribunal d’Ad a déclaré abusif le licenciement de Ab Y et a condamné la société ATC BEKO à lui payer des dommages intérêts et divers droits ;
Que sur appel de la société ATC BEKO, la cour d'appel d’Ad, par arrêt n°04/11 rendu le 31 mars 2011, a annulé le jugement entrepris et s’est déclarée incompétente ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion des moyens
Premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 244, 250 du code du travail, 1984 du code civil et du défaut de réponses à conclusions d’appel
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation d’une part, des articles 244 et 250 du code du travail, d'autre part, la violation de l’article 1984 du code civil, d'autre part encore le défaut de réponses à conclusions exceptionnelles du 02 novembre 2010 en ce que :
1. la cour d’appel a déclaré recevable l’appel de la société ATC
2. la procuration en date du 30 juin 2010 du directeur de ATC BEKO ne comporte pas la mention de l’acceptation de Ac C ;
3. les juges d’appel ne s'étaient pas prononcés sur la question relative au défaut de visa de la procuration du 30 juin 2010 dans le procès-verbal d’appel et au défaut de son annexion audit procès verbal ainsi qu’à la question de savoir si une procuration non visée dans un acte d'appel ou tout au moins non annexé à l'acte d’appel doit être déclarée valable ;
Alors que, selon les trois branches du moyen,
D'une première part, l’article 244 du code du travail dispose que ”les parties sont tenues de se rendre au jour et à l’heure fixés devant le tribunal. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activités, soit par un avocat de leur choix ou toute personne habilitée par la loi; sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire doit être porteur d’une procuration” ; que l’article 250 du code du travail énonce que ” Dans les quinze jours du prononcé du jugement, l'appel peut être interieté dans les formes réglementaires. L'appel est jugé sur pièces ; Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues. Dans ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l’article 244 ci-dessus” ; que dans le cas d'espèce, l’appel n°10/10 du 1“ juillet 2010 effectué par déclaration de Ac C, agent à ATC BEKO, au greffe du tribunal de première instance d’Ad ne comporte et ne laisse transparaître l’existence d’une procuration en vertu de laquelle il agissait au nom et pour le compte de la société ATC BEKO en lieu et place de son directeur général ; que n’ayant pas produit la procuration du 30 juin 2010 lors de sa déclaration d’appel en vue d’être visé dans l’acte d'appel et y être annexé, C Ac ne peut légalement justifier qu’il était porteur d’une telle procuration ;
D'une deuxième part, l’article 1984 du code civil conditionne la validité d’une procuration à son acceptation par le mandataire ; que la procuration du 30 juin 2010 ne comporte pas la mention de l'acceptation de C Ac ;
D'une troisième part, dans ses conclusions d'appel exceptionnelles en date du 02 novembre 2010, il a été rappelé les dispositions des articles 244 et 250 du code du travail ; qu’après avoir relevé qu’il ressort de l’acte d'appel en date du 1“ juillet 2010 que le comparant n’était non seulement pas muni d’un pouvoir spécial de représentation conformément aux dispositions susvisées mais également qu’il ne transparaît pas dans ledit acte d’appel que C Ac agissait au nom et pour le compte de la société ATC BEKO, le demandeur au pourvoi avait sollicité de la cour d’appel de déclarer irrecevable l’appel du 1“ juillet 2010 pour défaut de qualité du comparant ; que face aux observations légales suscitées, les juges d'appel ne s'étaient pas prononcés sur la pertinente question de droit soulevée ; que les juges d’appel n’ont pas fait ressortir dans l’arrêt attaqué que les dispositions de l’article 244 prescrivent formellement qu’en dehors de l'avocat, toute autre personne sollicitée pour représenter une partie au procès est tenue d’être détentrice d’une procuration spéciale de la part dudit plaideur ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « A peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation… » ;
Que le présent moyen qui met en œuvre deux cas d'ouverture à cassation à savoir, la violation de la loi et le défaut de réponse à conclusions est, en application de l’article précité, complexe ;
Qu'il est par conséquent irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 240 alinéa 2 du code du travail
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 240 alinéa 2 du code du travail en ce que les juges d’appel se sont déclarés territorialement incompétents pour connaître du différend individuel de travail opposant le demandeur au pourvoi à son employeur, la société ATC BEKO, alors que, selon le moyen, l’article 240 alinéa 2 dispose formellement en ces termes : « Le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail, le travailleur dont la résidence habituelle est située en République du Bénin en un lieu autre que le lieu de travail aura le choix entre le tribunal de sa résidence et celui de son lieu de travail » ;
Qu'en l’espèce, il est constant que le demandeur au pourvoi a sa résidence habituelle et son domicile à Aa dans le Zou ;
Que c’est ce qui ressort du procès-verbal de non conciliation n°002/MTFP/DDTFP/Z-COL du 02 février 2009 de la direction départementale du travail et de la fonction publique du ZOU, des feuilles de notes d’audience relatives à l’audience du 10 novembre 2009 et de la signification de pièces avec sommation de maître Bernardin Maxime J. B. X, huissier de justice en date du 09 juillet 2010 ;
Attendu en effet, que l’article 240 alinéa 2 du code de travail dispose : «le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail, le travailleur dont la résidence habituelle est située en République du Bénin en un lieu autre que le lieu du travail, aura le choix entre le tribunal de sa résidence et celui de son lieu de travail. » ;
Qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que depuis son licenciement, le demandeur au pourvoi, originaire du département du Zou, s’y est retiré et réside désormais à Aa ; que pourtant, l’arrêt attaqué énonce que « … il ressort des pièces du dossier que le différend déféré devant le tribunal de première instance d’Ad siégeant en matière sociale oppose le sieur Ab Y à la société ATC BEKO qui l’a embauché dans sa section d’industrie de bois d’Allada ; qu’il en résulte que le lieu de travail du sieur Ab Y, intimé dans la cause, est Allada ; … qu’il n’est pas rapporté au dossier la preuve que le travailleur Ab Y a sa résidence habituelle dans le ressort judiciaire du tribunal de première instance d’Ad ; que dès lors, le tribunal de première instance d’Ad saisi du dossier devait se déclarer territorialement incompétent… » ;
Qu’en statuant ainsi alors que l'employé a sa résidence à Aa, la cour d’appel d’Ad a violé l’article 240 alinéa 2 du code de travail ;
Que sa décision encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse en toutes ses dispositions l’arrêt n° 04/11 du 31 mars 2011 rendu par la cour d’appel d’Ad ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d’Ad autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel d’Ad ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ad;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Innocent S. AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi seize juin deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
AMOUSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017/CJ-S
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;017.cj.s ?
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