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16/06/2017 | BéNIN | N°016/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 016/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 016/CJ-CM du répertoire ; N° 2006-10/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : B A (Me Evelyne da SILVA-AHOUANTO) Contre SOCIETE DE GESTION DES MARCHES (SOGEMA) (Mes Aa, Romain et Ab X)
Procédure civile - Action en justice — Défaut de qualité — Irrecevabilité.
Est irrecevable pour défaut de qualité, l’action en justice pour cessation de troubles intentée par une mère au nom de sa fille mineure qui n’avait pas la majorité civile requise pour exercer des activités commerciales et qui pourtant, s’est vue attribuer un emplacement au marché à ces fins.r> La Cour
Vu l’acte n°12/2005 du 14 juin 2005 du greffe de la cour d’appel de Co...

N° 016/CJ-CM du répertoire ; N° 2006-10/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : B A (Me Evelyne da SILVA-AHOUANTO) Contre SOCIETE DE GESTION DES MARCHES (SOGEMA) (Mes Aa, Romain et Ab X)
Procédure civile - Action en justice — Défaut de qualité — Irrecevabilité.
Est irrecevable pour défaut de qualité, l’action en justice pour cessation de troubles intentée par une mère au nom de sa fille mineure qui n’avait pas la majorité civile requise pour exercer des activités commerciales et qui pourtant, s’est vue attribuer un emplacement au marché à ces fins.
La Cour
Vu l’acte n°12/2005 du 14 juin 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Evelyne da SILVA, conseil de B A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°56/05 du 25 avril 2005 rendu par la chambre des référés civils et commerciaux de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 16 juin 2017 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°12/2005 du 14 juin 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Evelyne da SILVA, conseil de B A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°56/05 du 25 avril 2005 rendu par la chambre des référés civils et commerciaux de cette cour ;
Que par lettre n°1182/GCS du 29 mars 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Evelyne da SILVA a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42,45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que suite à la seconde mise en demeure qui lui a été faite par lettre n°1856/GCS du 16 mai 2006, maître Evelyne da SILVA a informé la haute Juridiction du décès de B A, sa cliente ;
Que par lettre n°0289/GCS du 23 janvier 2007 du greffe de la Cour suprême reçue par la Société de Gestion des Marchés (SOGEMA) le 24 janvier 2007, la défenderesse au pourvoi a reçu notification de ce décès ;
Que par suite, la haute Juridiction a rendu, le 09 février 2007, l’arrêt n° 06/CJ-CM par lequel elle a constaté l'interruption de l'instance introduite par B A du fait de son décès survenu le 08 décembre 2005, imparti à ses héritiers un délai de deux (02) mois, à compter de la notification de l’arrêt, pour faire les diligences en vue de la reprise de l'instance sous peine de déchéance ;
Qu’après notification aux parties de l'arrêt rendu le 09 février 2007, les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que B A a introduit le présent pourvoi dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que suivant exploit du 28 mars 2003, B A a saisi le juge des référés commerciaux du tribunal de première instance de Cotonou en vue de constater la voie de fait de la SOGEMA, d’ordonner la cessation des troubles à la jouissance de l'emplacement qui a été attribué à sa fille C Ac Y, et ce, sous astreinte comminatoire de 200.000 francs par jour de résistance ;
Que suivant ordonnance n°008/ref/com du 18 juin 2003, le juge saisi a entièrement fait droit à la demande de B A ;
Que sur appel de la SOGEMA, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°56/05 du 25 avril 2005, a annulé l’ordonnance entreprise, puis évoquant et statuant à nouveau, a déclaré l’action irrecevable pour défaut de qualité de B A
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion du moyen unique : violation de la loi tirée de
l’irecevabilité pour défaut de qualité
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’action de B A pour défaut de qualité aux motifs que, n'étant pas la bénéficiaire directe de l'emplacement en cause, elle ne saurait intenter raisonnablement aucune action personnelle et directe, alors que, selon le moyen, d’une part, en sa qualité de mère de sa fille mineure, elle est habilitée de plein droit, en raison du principe de la représentation implicite, à défendre en justice les droits et intérêts de cette dernière sans avoir besoin d’un mandat spécial à cette fin ; d'autre part, la cour d’appel n’a pas indiqué le texte de loi qui sanctionne le défaut de qualité retenu ;
Mais attendu que pour déclarer irrecevable l’action de B A, la cour d’appel a d’abord constaté qu’elle n’était pas la bénéficiaire directe de l'emplacement litigieux, et, que la carte d'occupation a été délivrée au nom de sa fille C Ac Y ; qu’elle a ensuite relevé que sa fille mineure au nom de qui elle prétend détenir le droit d’agir en justice n’a pas la majorité civile requise pour exercer des activités commerciales, et partant, pour se voir attribuer un emplacement au marché à ces fins ;
Qu'’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d'appel a fait l’exacte application des dispositions légales ;
Que le moyen unique doit, en conséquence, être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de B A.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,_ PRESIDENT ;
Innocent S. AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juin
deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit
ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU
Le rapporteur, Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016/CJ-CM
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;016.cj.cm ?
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