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16/06/2017 | BéNIN | N°015/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 015/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 015/CJ-CM du répertoire ; N° 2006-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : Y C -PAULIN GBETONDJI SAH (Me Maximin E. CAKPO-ASSOGBA) CONTRE Ad Ac B (Me Nestor NINKO)
Procédure civile — Droit commercial — Cession de parts sociales — Violation des statuts — Annulation de cession - Violation de base légale.
Ne manque pas de base légale et n’encourt donc pas cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui a annulé la cession des parts sociales à un tiers, après avoir relevé la violation des statuts de la société relativement à la procédure de cession de

sdites parts sociales.
La Cour
Vu l’acte n°36/2005 du 08 août 2005 du greffe de l...

N° 015/CJ-CM du répertoire ; N° 2006-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : Y C -PAULIN GBETONDJI SAH (Me Maximin E. CAKPO-ASSOGBA) CONTRE Ad Ac B (Me Nestor NINKO)
Procédure civile — Droit commercial — Cession de parts sociales — Violation des statuts — Annulation de cession - Violation de base légale.
Ne manque pas de base légale et n’encourt donc pas cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui a annulé la cession des parts sociales à un tiers, après avoir relevé la violation des statuts de la société relativement à la procédure de cession desdites parts sociales.
La Cour
Vu l’acte n°36/2005 du 08 août 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de Y C et Ab Aa X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 39/2005 rendu le 24 mars 2005 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 16 juin 2017 le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°36/2005 du 08 août 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Maximin CAKPO- ASSOGBA, conseil de Y C et Ab Aa X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 39/2005 rendu le 24 mars 2005 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°216/GCS du 22 janvier 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Maximin CAKPO-ASSOGBA a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoire ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure Attendu que Y C et Ad Ac B ont ensemble constitué, courant 1996, une société à responsabilité limitée dénommée Société Internationale de Commerce, d'Agriculture et de Génie-civil (SICAGEC-SARL) dont Ad Ac B est le gérant statutaire et Y C, l'actionnaire majoritaire ;
Que suite à sa nomination en qualité de directeur général de la Société Nationale de Commercialisation des Produits pétroliers (SONACOP), Y C a, au cours de l’assemblée générale extraordinaire de la SICAGEC-SARL du 07 août 1996, cédé ses parts sociales à Ab Aa X pour raisons de convenance personnelle ;
Que la SICAGEC-SARL est de même devenue TRENITY COMPANY A (TCS) ;
Que par une correspondance du 14 août 2000, Ab Aa X a notifié à Ad Ac B sa révocation de la gérance de la société TRENITY COMPANY SARL ;
Que par exploit du 29 août 2000, Ad Ac B a attrait Ab Aa X et Y C devant la chambre commerciale du tribunal de première instance de Cotonou pour, entre autres, annulation de sa révocation de la gérance de la société, annulation de la cession des parts faite par Y C à Ab Aa X et pour lui donner acte de ce qu’il exerce son droit de préemption et offre de racheter lesdites parts sociales ;
Que par jugement n° 169 du 26 octobre 2000, le tribunal a fait droit à ses demandes ;
Que sur appel de Y C et Ab Aa X, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n° 39/2005 du 24 mars 2005 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens Premier moyen tiré du manque de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué le manque de base légale en ce que les juges d'appel, sans se prononcer sur l'incidence de la circonstance que sont l’acceptation et la ratification de la convention de cession de parts sur le point de départ de l’opposabilité de ladite cession de parts à Ab Aa X, ont affirmé que la cession des parts sociales à Ab Aa X, décidée et entérinée par l’assemblée générale extraordinaire du 07 août 1996 n’a fait l’objet d’aucune signification ou acceptation dans un acte authentique, alors que, selon le moyen, le défendeur au pourvoi a accepté voire ratifié la transaction conclue entre Y C et Ab Aa X le 07 août 1996 à l’occasion de l'assemblée générale extraordinaire de la société SICAGEC- SARL ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement qui a conclu à la nullité de la cession des parts sociales faites par Y C au profit de Ab Aa X, l’arrêt critiqué a d’abord constaté que la cession des parts sociales de Y C à Ab Aa X, décidée et entérinée par l’assemblée générale extraordinaire du 07 août 1996, n’a fait l’objet d'aucune signification ou acceptation dans un acte authentique et n’a donc jamais été rendue opposable ni à la société SICAGEC-SARL, ni aux tiers, puis a relevé que cette cession n’a fait l’objet que du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07 août 1996 ; que cette forme de cession est, en l'espèce, en contradiction avec les stipulations de l’article 13 des statuts de la société SICAGEC- SARL qui indiquent que les cessions de parts se feront par acte notarié ; que Y C, cédant, n’a pas permis à son co- associé d’exercer son droit de préemption tel que prévu par l’alinéa 3 de l’article 13 des statuts ;
Qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ses deux branches prises ensemble
Attendu qu’il est fait grief aux juges d'appel d’avoir violé la loi par fausse qualification et par fausse application en ce qu’ils ont donné la qualification de cession de droits ou d’actions sur un tiers au contrat de vente de parts sociales conclu entre Y C et Ab Aa X et ont subséquemment fait application des dispositions des articles 1689 et 1690 du code civil qui règlementent l’opposabilité aux tiers de la cession de créances et autres droits incorporels, font appel à la notion de débiteur cédé et supposent qu’un créancier cède son droit contre le débiteur à un tiers, alors que, selon le moyen, le contrat de cession de parts sociales intervenu entre Y C et Ab Aa X est un simple contrat de vente qui porte plutôt sur le droit de propriété de Y C sur les parts sociales détenues par lui ;
Mais attendu qu’en donnant la qualification de cession de droits ou d’actions sur un tiers à la convention conclue entre Y C et Ab Aa X et relatives à ses parts sociales dans la société SICAGEC-SARL, la cour d’appel a fait l’exacte application des dispositions de l'article 317 de l’Acte Uniforme de l'OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique portant sur la forme de la cession des parts sociales, desquelles il se dégage que la cession de parts de la société à responsabilité limitée comme celle des sociétés de personnes est une cession de créance impérativement soumise aux formes du droit civil ;
Que c’est donc à juste titre qu’elle a implicitement recouru aux énonciations des articles 1689 et 1690 du code civil pour confirmer le rejet par le premier juge de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du défendeur au pourvoi ;
Que le moyen, qui n’est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
Troisième moyen tiré de la dénaturation des termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 07 août 1996
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 07 août 1996 et violé l’article 1134 du code civil en affirmant que Y C n’a pas permis à son co-associé d’exercer son droit de préemption, alors que, selon le moyen, il résulte clairement des termes dudit procès-verbal que :
-la cession litigieuse a été décidée et entérinée en assemblée générale extraordinaire à laquelle Ad Ac B a pris activement part ;
- Ad Ac B a été avisé au préalable de la tenue de cette assemblée et de la cession projetée entre Y C et Ab Aa X ;
- Ad Ac B a accepté cette cession et en a tiré la conséquence que Y C a perdu sa qualité d’associé ;
l'assemblée générale extraordinaire du 07 août 1996 a agréé Ab Aa X comme nouvel associé ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de Ad Ac B d'exercer son droit de préemption et de racheter les parts sociales de Y C, l’arrêt critiqué a constaté que la seule énonciation ou mention au procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07 août 1996 de la cession par Y C de ses parts sociales à Ab Aa X ne peut suppléer au non-accomplissement des formalités substantielles inscrites à l’article 13 des statuts de ladite société et exigées par l’article 317 de l’Acte Uniforme de l'OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
Qu’en conséquence, les juges d’appel n’ont pas dénaturé les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 07 août 1996 de la société SICAGEC-SARL ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Y C et Ab Aa X ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Innocent Sourou AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi seize juin deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Le rapporteur, Innocent S. AVOGNON
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015/CJ-CM
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;015.cj.cm ?
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