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16/06/2017 | BéNIN | N°014/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 014/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI
N° 014/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : Ae AH Aa AG ET AUTRES (Me Magloire YANSUNNU) CONTRE AI A Y X REPRESENTEE PAR Ac X (Me Wenceslas de SOUZA)
Cas d’ouverture à Cassation — Violation de la loi par fausse interprétation du code de Procédure Civile Bouvenet — Recours à l’article 23 de l’arrêté du 22 juin 1823 (non applicable) et aux articles 214 et suivants du code de civile français (non applicable) — Cassation (oui).
Moyen du pourvoi — Contradiction entre le motif et le

dispositif (non) — Appréciation souveraine des faits (Oui) — Rejet.
Moyen du pourv...

ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI
N° 014/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : Ae AH Aa AG ET AUTRES (Me Magloire YANSUNNU) CONTRE AI A Y X REPRESENTEE PAR Ac X (Me Wenceslas de SOUZA)
Cas d’ouverture à Cassation — Violation de la loi par fausse interprétation du code de Procédure Civile Bouvenet — Recours à l’article 23 de l’arrêté du 22 juin 1823 (non applicable) et aux articles 214 et suivants du code de civile français (non applicable) — Cassation (oui).
Moyen du pourvoi — Contradiction entre le motif et le dispositif (non) — Appréciation souveraine des faits (Oui) — Rejet.
Moyen du pourvoi — Défaut de base légale (non) — Non indication des insuffisances des constatations des faits et des éléments justifiant l’application de la loi - Rejet.
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui, en matière d’inscription de faux, fonde sa motivation sur la base des dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 23 juin 1823 et celles des articles 214 et suivants du code de procédure civile français non applicables en République du Bénin.
Mérite rejet, le moyen tiré de la contradiction entre le motif et le dispositif dès lors que les juges d'appel, ont fondé leur décision sur une appréciation souveraine des faits.
Mérite rejet, le moyen tiré du défaut de base légale qui n’indique pas les insuffisances des constatations des faits ni celles des éléments justifiant l’application de la loi.
La Cour,
Vu l’acte n°67/2003 du 28 octobre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ae AH a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 215/2003 rendu le 23 octobre 2003 par la chambre civile de cette cour ;
Vu l’acte n°77/2003 du 04 novembre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ae AH et autres, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu l’acte n°84/2003 du 24 novembre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Aa AG a aussi élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de cet arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°$ 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 16 juin 2017 le président de la Chambre judiciaire, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°67/2003 du 28 octobre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ae AH a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 215/2003 rendu le 23 octobre 2003 par la chambre civile de cette cour ;
Que suivant l’acte n°77/2003 du 04 novembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ae AH et autres, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que suivant l’acte n°84/2003 du 24 novembre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Aa AG a aussi élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de cet arrêt ;
Que par lettres n°0586/GCS du O8 février 2005 et n°1254/GCS du 04 avril 2005, maître Magloire YANSUNNU et Pierre AKPALO ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que les mémoire ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que les présents pourvois ont été introduits dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de les déclarer recevables ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par exploits des 19 avril, 26 mai et 1°" septembre 2000, la AI A Y X a saisi le tribunal de première instance de Cotonou en vue de la confirmation de son droit de propriété sur un immeuble de 3ha 66a 10ca sis à Ad, et en expulsion de Ae AH et des acquéreurs de son chef de cet immeuble ;
Que le tribunal saisi a rendu le jugement n° 92/18 cciv du 19 septembre 2001 constatant que Ae AH n’a pas de justes titres de propriété sur le domaine litigieux et ordonnant en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes installées de son chef sur les lieux ;
Que sur appel de Ae AH et de ses acquéreurs, la cour d'appel a rendu l’arrêt n°215/2003 du 23 octobre 2003 confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en sa première branche
Attendu qu'il est reproché aux juges d’appel d’avoir violé la loi par fausse interprétation de l’article 23 du code de procédure civile Bouvenet lorsqu'ils ont énoncé :
-d’une part, que les dispositions de l’article 23 du code de procédure civile Bouvenet qui prévoient la procédure de faux incident sont restées muettes sur la suite de cette procédure après son déclenchement ; que pour suppléer cette carence, la jurisprudence renvoie à l'application des articles 10 et 11 du livre 2 du code de procédure civile français non promulgué en Afrique Occidentale Française (AOF) comme raison écrite ; qu’en visant les dispositions des articles 214 et suivants du code de procédure civile français, le premier juge n’ a nullement violé la loi,
-d’autre part, que la juridiction devant laquelle une partie déclare s’inscrire en faux dispose d’un pouvoir souverain pour admettre ou refuser l'inscription du faux si sa conviction de l'authenticité de la pièce produite et arguée de faux est formée ;
Alors que, selon cette branche du moyen,
-toutes les conditions prévues par l’article 23 du code de procédure civile Bouvenet, qui est en matière de procédure d'inscription de faux la seule loi applicable, ont été remplies en l’espèce, cet article n’exigeant pas d’autres formalités que celle de la volonté de s'inscrire en faux qui doit être déclarée au juge en charge du dossier ; qu’acte de cette déclaration soit donnée au déclarant et que la pièce soit parafée à l’audience même par le juge qui surseoit à prononcer sur la demande jusqu’à la vérification de la pièce arguée de faux ;
-les dispositions des articles 214 et suivants du code de procédure civile français, inapplicables au Bénin pour n’y avoir pas été promulguées, ne peuvent servir de fondement légal à une décision de justice au Bénin ;
Attendu que l’article 23 du code de procédure civile, Ag dont les demandeurs au pourvoi sollicitent la juste application et interprétation est plutôt une disposition de l’arrêté du 22 juin 1823 insérée au code de procédure civile dit le Bouvenet et qui prévoit : « Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l’écriture ou déclarera ne pas la reconnaître, il lui en sera donné acte ; la pièce sera parafée par le président et il sera sursis à prononcer sur la demande jusqu’après la vérification de la pièce arguée de faux » ;
Que ce texte était applicable seulement aux tribunaux du Sénégal où il formait, en matière de procédure d'inscription de faux de vérification d’écriture, la seule loi applicable stipulant en termes impératifs qu’ « il sera sursis à prononcer sur la demande jusqu’à la vérification de la pièce arguée de faux » ;
Attendu que dans toutes les autres juridictions de l’ex-AOF dont le Bénin, c’est l’article 14 du code de procédure civile dit Bouvenet qui est appliqué ;
Que ce texte prescrit que : « Lorsqu’une des parties déclarera vouloir s’inscrire en faux, déniera l'écriture ou déclarera ne pas la connaître, le juge lui en donnera acte ; il parafera la pièce et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître » ;
Qu’en application de ces dispositions, une partie, à défaut d’une déclaration faite en forme au greffe, est irrecevable à demander au tribunal de surseoir à statuer sur le fond du litige, en alléguant qu’elle entend s'inscrire en faux contre une pièce produite par son adversaire, et un tribunal, en raison de son pouvoir souverain d'appréciation, peut ne pas épuiser toutes les formalités légales admises lorsque, avant même leur accomplissement, sa conviction de l’authenticité de la pièce arguée de faux est faite ;
Attendu, en l’espèce, que les juges d'appel, pour confirmer le jugement incriminé qui a rejeté le sursis à statuer pour non-respect des formalités relatives à la déclaration de l’inscription en faux, ont eu recours à l’article 23 de l’arrêté du 22 juin 1823 et aux articles 214 et suivants du code de procédure civile français non applicables ;
Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé la loi ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt cassation sur ce point ;
En sa deuxième branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris par refus d'application du principe « le criminel tient le civil en l’état »en énonçant en premier lieu que la AI A Y X n’a pas expressément formulé de demande de sursis à statuer en application de la règle «le criminel tient le civil en l’état», en deuxième lieu que la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois en cause d'appel par les consorts Ae AH, alors que, selon cette branche du moyen, d’une part la AI A Y X n’ a nulle part au dossier renoncé à cette demande, d'autre part les consorts Ae AH ont présenté cette demande dans le dispositif de leurs conclusions du 02 juillet 2001 lorsqu'ils demandaient à titre principal de constater la déclaration de faux contre l’acte d’individualité et le jugement d'homologation n° 265/99 du 04 novembre 1999 et de surseoir à statuer jusqu’à décision sur le faux par application de l’article 23 du code de procédure civile, enfin cette règle ayant un caractère absolu et d’ordre public s'impose non seulement aux parties, mais aussi aux juges et elle peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel ;
Mais attendu qu’un moyen de cassation ne peut critiquer qu’une décision qui lui fait grief et non celle qui a rejeté la demande ou l’action d’un défendeur au pourvoi ou d’une partie qui n’a pas élevé pourvoi ;
Que par ailleurs, la demande de sursis à statuer présentée par Ae AH et autres en appel est fondée non sur la règle « le criminel tient le civil en l’état », mais sur les dispositions légales régissant la procédure d’inscription de faux ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
En sa troisième branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise interprétation de l’article 2262 du code civil en ce que la cour d'appel, pour rejeter la prescription trentenaire invoquée par les appelants au soutien de leur action en revendication du droit de propriété, a relevé que la possession de Ae AH sur l'immeuble litigieux n’est point exempte d’équivoques et qu’il est de mauvaise foi, alors que, selon cette branche du moyen, la possession de Ae AH a été renforcée par la confirmation du droit de propriété de A Y son vendeur, par des décisions judiciaires, par son occupation des lieux pendant plus de trente (30) ans et par les actes de propriété qu’il détient lui- même sur cet immeuble, et s'agissant de la prescription trentenaire, l’article 2262 du code civil n’a posé aucune condition relative à la bonne foi du possesseur ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont conclu, eu égard aux éléments du dossier et en application des articles 2229 et 2262 du code civil, que Ae AH ne remplissait pas toutes les conditions relatives à la possession pour se voir déclarer propriétaire des lieux litigieux en vertu de la prescription trentenaire invoquée ;
Qu’en conséquence, cette branche du moyen doit également être écartée ;
En sa quatrième branche
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir confirmé les dispositions du jugement entrepris par fausse qualification des faits par suite de leur dénaturation :
-en attribuant d'office à A Y le patronyme TCHINAN et en décidant que Ac X Y a qualité pour agir au nom et pour le compte de la collectivité A Y aux motifs que l'acte d’individualité du 27 février 2001 établit que la collectivité
AVOCEFOHOUN désignent une seule et même personne, alors que cet acte administratif, qui est une pièce essentielle déterminant la décision du juge est un faux dont la vérification de la sincérité s’imposait aux juges du fond ;
-en retenant le témoignage de Ac X, Ah C X et B X dont les noms figurent comme témoins dans l’acte d’individualité, alors que, la loi ne retient pas comme témoignage sincère et valable les affirmations de personnes ayant un lien de parenté avec l’une ou l’autre des parties litigantes, les trois (03) témoins ci-dessus cités, également demandeurs à l’action en revendication de l'immeuble en cause, étant descendants de A Y ;
-en retenant le témoignage de Af Y dite Af B comme ayant été produit par Ae AH, alors que c’est la collectivité A Y qui a versé au dossier une sommation interpellative unilatérale dans laquelle ce prétendu témoin a déclaré le contraire des énonciations contenues dans un acte recognitif de propriété qu’elle a signé avec un de ses frères prénommé AFLE et dans deux conventions de vente où elle est l’un des témoins de la vente de l'immeuble litigieux consentie à Ae AH par A Y ;
-en retenant une fraude ou un dol de la part de Ae AH sans en établir la preuve, et en affirmant que l’arrêt n° 07/94 du 16 février 1994 a attribué le domaine à la collectivité A Y et que Ae AH n’a aucun droit pour n’avoir été cité nommément ni par l’arrêt ni par l'ordonnance d'exécution, alors que le dispositif de cet arrêt attribue le domaine litigieux personnellement à A Y et que Ae AH tient son droit de propriété de son vendeur A Y ;
Mais attendu que les faits, souverainement appréciés par les juges du fond échappent au contrôle de la Cour de cassation ;
Que la branche du moyen se borne à critiquer l’appréciation d'ordre essentiellement factuel liée à l'espèce sans possibilité de systématisation par la cour d’appel, sans indiquer les dispositions légales qui ont été méconnues par l’arrêt attaqué ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen est irrecevable ;
En sa cinquième branche
Attendu qu’il est reproché à la cour d’avoir confirmé le jugement entrepris par fausse application et par refus d’application de la loi ;
-en tirant la qualité à agir de la AI A Y X d’un acte administratif argué de faux et d’un procès-verbal d'homologation de conseil de famille dans lequel le géniteur a onze (11) ans de plus que le fils aîné ;
-en préférant des déclarations à posteriori et par acte extrajudiciaire unilatéral aux conventions de vente et actes récognitifs présentés par Ae AH ;
-en qualifiant de témoins Ac X, Jean et B C, tous prétendument descendants de A Y X et en en tirant les conséquences quant à leur qualité et aux preuves ;
-en procédant à une recherche insuffisante des éléments de preuve, ce qui ne lui a pas permis de constater qu’aucun demandeur ne figure sur l’acte d’individualité, ni que les prétendus témoins ne sont rien d’autres que les prétendus fils du bénéficiaire de l’acte ;
-en déclarant frauduleux les deux conventions de vente de Ae AH ainsi que l'acte récognitif délivré par les seuls héritiers A Y alors qu’aucune procédure de faux en écriture publique ou preuve contraire n’est venue affaiblir lesdits actes légalisés depuis 1967 ;
Qu’en procédant comme elle l’a fait, la cour d'appel a, de propos délibéré, recherché des preuves de fraude commises par Ae AH alors que celui-ci a respecté strictement la loi, tout en tenant pour quantité négligeable les fraudes grossières et la multiplicité des manquements à la loi effectués par les consorts TCHINAN ;
Mais attendu que cette branche du moyen telle qu’invoquée et développée fait état des constatations de faits qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et dont l'examen échappe au contrôle de la haute Juridiction ;
Qu'il suit que la branche du moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que les juges d’appel d’une part, ont tenu pour seuls valables le jugement d’homologation n°265/99 du 14 novembre 1999 de la AI A Y X ainsi que l’acte d’individualité du 27 novembre 2001 au motif qu’ils n’ont pas été contestés en faux selon les dispositions des articles 214 et 215 du code de procédure civile français et d’autre part, se sont fondés sur la bonne foi pour contester une prescription trentenaire, alors que, selon le moyen, les dispositions invoquées sont inapplicables au Bénin ;
Mais attendu que le défaut de base légale n’est retenu comme cas d’ouverture à cassation que quand les motifs de la décision attaquée ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l’application qui a été faite de la loi se rencontraient bien dans la cause ;
Qu’en l'espèce, le moyen ne critique ni une recherche insuffisante des constatations des faits de la cause, ni celle des éléments qui justifie l’application d’une loi ;
Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de contradiction entre et le motif et le dispositif
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que l’arrêt définitif n°07/94 du 16 février 1994 « confirme le droit de propriété de A Y sur la partie de teinte bleu clair sur le plan exécuté et pris en compte par la cour d’appel et pour une superficie de 3ha 66a 10ca », alors qu’ils ont affirmé le contraire dans le dispositif du même arrêt en disposant : « constate que l'arrêt n°07/94 du 16 février 1994 a confirmé le droit de propriété de la collectivité A Y sur le domaine de teinte bleu clair sur le plan ( produit devant la cour d'appel) et évalué à 3ha 66a 10ca » ;
Qu’ainsi, de la reconnaissance de la propriété personnelle de A Y constatée dans le motif, les juges sont passés à la reconnaissance du droit de propriété de la collectivité A Y dans le dispositif ;
Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel, après avoir analysé le contenu des diverses pièces produites devant elle, en a souverainement déduit que A Y et A Y X désignent une seule et même personne, que l’arrêt n°07/94 du 16 février 1994 devenu définitif a confirmé le droit de propriété de AVOCEFOHOUN sur le domaine évalué à 3ha 66a 10ca et que le domaine est la propriété de la AI A Y X valablement représentée par Ac A Y X ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché aux juges d'appel de s'être abstenus de se prononcer d’une part, sur la prescription extinctive de l’action de A Y X qui n’a jamais contesté la présence de Ae AH sur les lieux litigieux depuis au moins 1969 tel que l'indique le lever topographique du géomètre Ab Z, d'autre part, sur la validité des conventions de vente de 1966 et de 1967 délivrées par A Y lui-même à Ae AH ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, en retenant que les conditions de possession de Jonas sur le domaine litigieux ne sont pas exemptes d’équivoques, et en concluant, au regard des pièces versées au dossier, que l'immeuble de O3ha 66a 10ca est la propriété de A Y, a rejeté toutes les demandes de Ae AH ;
Que la cour d’appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Au fond, casse mais seulement en ce que l’arrêt attaqué a appliqué les dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 22 juin 1823 et celles des articles 214 et suivants du code de procédure civile français non promulguées au Bénin au lieu des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile Bouvenet, applicables ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Innocent S. AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi seize juin deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
AMOUSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014/CJ-CM
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;014.cj.cm ?
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