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16/06/2017 | BéNIN | N°013/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 013/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 013/CJ-S du répertoire ; N° 2012-08/CJ-S du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017; AFFAIRE : Aa A (Me Mohamed TOKO) Contre C AYODELE/STATION ORYX (Me Agathe AFFOUGNON-AGO)
Droit Social — Moyen de Cassation — Cas d’ouverture à cassation multiples — Faits - Appréciation souveraine et exclusive des juges du fond — Irrecevabilité.
Encourent irrecevabilité, le moyen mettant en œuvre, plusieurs cas d’ouverture à cassation et le moyen qui tend à remettre en discussion devant la juridiction de cassation les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.<

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Vu l’acte n°007/11 du 27 septembre 2011 du greffe de la cour d'appel d...

N° 013/CJ-S du répertoire ; N° 2012-08/CJ-S du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017; AFFAIRE : Aa A (Me Mohamed TOKO) Contre C AYODELE/STATION ORYX (Me Agathe AFFOUGNON-AGO)
Droit Social — Moyen de Cassation — Cas d’ouverture à cassation multiples — Faits - Appréciation souveraine et exclusive des juges du fond — Irrecevabilité.
Encourent irrecevabilité, le moyen mettant en œuvre, plusieurs cas d’ouverture à cassation et le moyen qui tend à remettre en discussion devant la juridiction de cassation les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.
La Cour
Vu l’acte n°007/11 du 27 septembre 2011 du greffe de la cour d'appel d’'Abomey par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 06-CS/2011 rendu le 11 août 2011 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 16 juin 2017 le président de la chambre judiciaire, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°007/11 du 27 septembre 2011 du greffe de la cour d'appel d’Ab, maître Mohamed TOKO, conseil de Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 06-CS/2011 rendu le 11 août 2011 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°1578/GCS du 18 juin 2012 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil et à produire son mémoire ampliatif, le tout conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n° 2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondance n°0584/GCS du 15 février 2013, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par jugement n° 04/10-S du 13 avril 2010, le tribunal de première instance d’Ab a déclaré légitime au fond le licenciement de Aa A, mais irrégulier quant à la forme, a ordonné sa déclaration à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et a condamné la société Ayodélé à lui payer des dommages intérêts ;
Que sur appels de Aa A et de la société Ayodélé, la cour d'appel a rendu l’arrêt confirmatif n°006/CS-2011 du 11 août 2011 ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion des moyens
Premier moyen tiré de la violation de la loi
PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES PRISES DE LA
VIOLATION DES ARTICLES 45 ET 56 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation d’une part, de l’article 45 du code du travail et la violation d’autre part, de l’article 56 du même code en ce que :
-les juges d'instance ont estimé que c’est la société Ayodélé qui aurait pris la décision de licencier le demandeur au pourvoi après avoir constaté une absence prolongée de celui-ci qu’elle a considéré comme un abandon de poste constitutif de faute lourde,
-la cour d’appel a décidé que Aa A a été licencié pour faute lourde au sens de l’article 56 du code du travail aux motifs qu’une absence prolongée sans autorisation équivaut à un abandon de poste constitutif de faute lourde,
Alors que, selon ces deux branches du moyen,
D’une première part, la société Ayodélé n’a jamais pris aucune initiative explicite de licencier son salarié et elle n’a jamais pu formuler aucun motif quelconque pour justifier une décision qu’elle n’a pas prise ; que l’article 45 du code du travail dispose que « outre le respect du préavis prévu à l’article 53 du présent code, un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat. En cas de contestation, ce motif peut être apprécié par la juridiction compétente… » ; que ce texte du code souligne bien que c'est l'employeur qui doit prendre l’initiative de refuser le maintien du contrat de travail et il doit l’'exprimer de façon explicite et sur la base d’un motif objectif et sérieux ; que malgré l'absence de Aa A de son poste de travail de février à mai 2008, son employeur ne lui a fait le moindre reproche ; que ce n’est qu’après avoir accompli de mai au début d’octobre 2008 son travail quotidiennement sans solde que le salarié a décidé de convoquer son employeur à la main d’œuvre pour réclamer ses arriérés de salaire ;
D’une deuxième part, il n’y a jamais eu licenciement décidé par l’employeur contre son salarié ; que même à supposer qu’une telle décision a été prise, l'employeur n’a jamais indiqué dans aucun document les raisons pour lesquelles une telle décision a été prise pour que les juges du fond puissent en déduire que le licenciement se justifierait par une faute lourde tirée d’un abandon de poste né d’une absence prolongée ; que d’ailleurs, l’article 56 du code du travail a limitativement prévu les événements à même d’être considérés comme faute lourde ; que le motif articulé ne fait pas partie des événements prévus par ce texte ; que l’abandon de poste survient lorsque le salarié se refuse délibérément soit de rejoindre son poste de travail soit de reprendre le même poste à la fin d’une absence ; qu’or, en l’espèce, le demandeur s'était absenté de son poste à la suite d’une demande à laquelle l'employeur avait donné une réponse verbale ; qu’il avait repris son travail pendant une période de six (06) mois sans salaire avant de porter plainte contre son employeur ;
Mais attendu que d’une part, l’article 56 du code du travail énonce que « Peuvent être considérées notamment comme fautes lourdes d’ordre professionnel, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente :
-Le refus d'exécuter un travail ou un ordre entrant dans le cadre des activités relevant de l’emploi ;
-La violation caractérisée d’une prescription concernant l'exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel. » ;
Qu'il résulte de l’emploi de l’adverbe « notamment » que l’article 56 susvisé n’a pas fait une énumération exhaustive des fautes lourdes ;
Que d’autre part, les deux branches du moyen telles qu’invoquées et développées font état de constatations de faits qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et dont l'examen échappe au contrôle de la haute Juridiction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen en ces deux branches n’est pas fondé ;
TROISIEME ET CINQUIEME BRANCHES PRISES DE LA
VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE BASE LAGALE,
VIOLATION DE L’ARTICLE 209 DU CODE DU TRAVAIL ET
DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation d’une part, de l’article 209 du code du travail et le défaut de base légale et la violation d’autre part, de la loi et le défaut de base légale en ce que :
-les juges d’instance et d’appel ont fait impasse sur les dispositions de l’article 209 du code du travail qui dispose que « le salaire étant la contrepartie du travail fourni, aucun salaire n’est dû en cas d'absence sauf dans les cas prévus par la règlementation, les conventions et accords collectifs et le contrat individuel de travail » ;
-les juges d’instance et d’appel ont déclaré que le licenciement de Aa A est légitime quant au fond et irrégulier quant à la forme ;
Alors que selon ces deux branches du moyen,
1. les arriérés poursuivis par l'employé ne concernent pas la période au cours de laquelle il jouissait de l’autorisation verbale d’absence mais la période de mai à octobre 2008 passée à travailler à la station ORYX de Dassa-Zoumè ; que la décision des juges du fond manque de base légale par rapport à la disposition susvisée ; que les motifs de l’arrêt ne permettent pas à la haute Juridiction de vérifier si ces derniers ont fait une application correcte de cette règle de droit ;
2. il est de principe que lorsque l'employeur rejette la revendication légitime d’un salarié qui ne trouve son salut que dans la cessation du travail, un tel cas constitue un cas de licenciement abusif en raison de l'attente des droits professionnels du salarié ; qu’en l’espèce, à la suite de sa reprise de fonction après avoir siégé à la CEL Dassa-Zoumè, Aa A a travaillé du 09 mai au 02 octobre 2008 sans salaire ; que devant une telle violation de ses droits professionnels par son employeur, il est de règle de considérer ce cas comme étant un licenciement abusif ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « A peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture à cassation… » ;
Que les présentes branches du moyen qui mettent en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation à savoir la violation de l’article 209 du code du travail et le défaut de base légale d’une part, et la violation de la loi et le défaut de base légale d’autre part, sont, en application de l’article précité complexes ;
Que le moyen, en ces deux branches, est, par conséquent, irrecevable ;
QUATRIEME BRANCHE PRISE DE LA VIOLATION DES
ARTICLES 59 ALINEA 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU 30 DECEMBRE 2005, 216 ALINEA 2 DU
CODE DU TRAVAIL ET 1142 DU CODE CIVIL
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 59 alinéa 2 de la convention collective du travail du 30 décembre 2005, 216 alinéa 2 du code du travail et 1142 du code civil en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages intérêts formulée par le salarié pour non déclaration à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et non reversement des cotisations prélevées sur son salaire aux motifs que le salarié « ne justifie d'aucun préjudice du fait de cette irrégularité » alors que, selon cette branche du moyen, les articles 59 alinéa 2 de la convention collective et 216 alinéa 2 du code du travail applicables mettent à la charge de l'employeur une obligation absolue en disposant que « l'employeur est tenu de déclarer le travailleur à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dès le premier jour de son recrutement », « l'employeur doit prélever d'office sur les salaires les cotisations des travailleurs et les verser aux institutions de sécurité sociale dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur ou par le statut desdites institutions ; qu’il y a violation d’une obligation de faire de la part de l'employeur donc violation par refus d'application de l’article 1142 du code civil qui énonce que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur » ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel par décision motivée, a décidé que… s'agissant des dommages-intérêts pour non déclaration et non versement des cotisations, Aa A ne justifie d'aucun préjudice du fait de cette irrégularité… ;
D’où il suit que cette branche du moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de l’absence de motifs
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué l’absence de motifs en ce que la cour d'appel a décidé que …. tout licenciement irrégulier ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts ; que dans le cas d'espèce, le licenciement dont s’agit est légitime au fond et irrégulier en la forme ; que le premier juge a alloué au salarié la somme de FCFA cent mille (100.000) à titre de dommages- intérêts ; qu’en fixant ainsi le montant des dommages-intérêts, il a fait une bonne appréciation des faits… ; qu’une telle motivation abstraite d’ordre général ne permet pas à la haute Juridiction d'exercer son droit de vérification et de contrôle de la loi ; qu’une décision judiciaire doit se suffire à elle-même et un motif d'ordre général ou abstrait équivaut à un défaut de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l'évaluation qu’elle en a fait ;
Que ce faisant, elle a légalement justifié sa décision ;
Qu'il suit que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ab ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ab;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Innocent S. AVOGNON et Michèle CARRENA-ADOSSOU, Conseillers ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juin
deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit
ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-
AMOUSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013/CJ-S
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;013.cj.s ?
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