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16/06/2017 | BéNIN | N°012/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 012/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 012/CJ-S du répertoire ; N° 2005-29/CJ-S du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : ORGANISATION COMMUNE BENIN- NIGER (O.C.B.N) REPRESENTEE PAR Aa A B (Me Germain ADINGNI) CONTRE X C (Me Bertin AMOUSSOU)
Droit social — Classification des emplois — Mauvais classement — Condamnation au paiement des moins perçus sur rémunération.
Méritent rejet les moyens non justifiés tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale qui font grief à la décision de la cour d’appel d’avoir condamné l’employeur à payer des moins perçus sur rémunération et des do

mmages intérêts au travailleur injustement classé au regard des textes applicables à...

N° 012/CJ-S du répertoire ; N° 2005-29/CJ-S du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE : ORGANISATION COMMUNE BENIN- NIGER (O.C.B.N) REPRESENTEE PAR Aa A B (Me Germain ADINGNI) CONTRE X C (Me Bertin AMOUSSOU)
Droit social — Classification des emplois — Mauvais classement — Condamnation au paiement des moins perçus sur rémunération.
Méritent rejet les moyens non justifiés tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale qui font grief à la décision de la cour d’appel d’avoir condamné l’employeur à payer des moins perçus sur rémunération et des dommages intérêts au travailleur injustement classé au regard des textes applicables à l’entreprise.
La Cour
Vu l’acte n°53/2004 du 24 novembre 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Aa A B, agissant au nom et pour le compte de l'Organisation Commune Bénin-Niger (O.C.B.N), a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 81/CS/2004 rendu le 21 juillet 2004 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 16 juin 2017 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°53/2004 du 24 novembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa A B, agissant au nom et pour le compte de l'Organisation Commune Bénin-Niger (O.C.B.N), a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 81/CS/2004 rendu le 21 juillet 2004 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°3730/GCS du 09 novembre 2005, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que maître Germain ADINGNI, conseil de l'O.C.B.N, a produit son mémoire ampliatif ;
Qu’en revanche, X C n’a pas déposé ses observations en défense malgré la communication du mémoire ampliatif qui lui a été faite par l'intermédiaire de maître Bertin AMOUSSOU suivant correspondance n° 1207/GCS du 30 mars 2006 et reçue le même jour ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans la forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par procès-verbal de non conciliation n°1038/MTEAS/DTEMO/SCT du 27 juillet 1993 de la direction du travail et des affaires sociales de l'Atlantique, X C a saisi le tribunal de première instance de Cotonou en condamnation de l'Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer et transports dénommée O.C.B.N au paiement de moins-perçus sur sa rémunération résultant du mauvais classement et à des dommages intérêts ;
Que le 29 mars 1999, la juridiction saisie a rendu le jugement n° 51/99 qui, après avoir constaté que le demandeur a été mal classé dans la grille des emplois, a condamné l’'O.C.B.N à procéder à son reclassement et à lui payer des droits et dommages-intérêts ;
Que sur appel de l’O.C.B.N, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 81/CS/2004, confirmé en partie le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a diminué le quantum des dommages-intérêts ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce qu’il a décidé que X C doit avoir été reclassé à la hiérarchie V commençant par l’échelle 17, alors que, selon le moyen, le défendeur est un salarié de l’O.C.B.N, établissement public à caractère commercial possédant sa propre grille de salaire ; qu’en lui accordant le reclassement qu'il sollicite, la cour d'appel lui a appliqué le statut des agents permanents de l’Etat ;
Mais attendu que la cour d’appel a indiqué : « Attendu que si la grille de classification des emplois de l’O.C.B.N ne prévoit pas d’une manière expresse la hiérarchie, le groupe ou l’échelle auquel doit être classé le travailleur titulaire d’un BTS, il apparaît néanmoins que la direction générale de l’entreprise a décidé que lesdits agents devraient appartenir à la hiérarchie V, c'est-à-dire au groupe Il corps 1, commençant par l’échelle 17, de cette grille des emplois ; que ce fait résulte d’une part du tableau récapitulatif des besoins de recrutement annexé à la fiche n°034/OCBN-DPM4 du 17 janvier 1996 du directeur du personnel et des moyens généraux adressée au directeur général.…Que dès lors, s'agissant de X C, titulaire lui aussi du BTS et engagé à l’O.C.B.N au vu de ce diplôme, son maintien en hiérarchie IV, donc en groupe |l-2, s’analyse en un acte de discrimination ; que c’est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné l’O.C.B.N à lui payer les moins-perçus sur rémunération résultant de son mauvais classement ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point… » ;
Qu'’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d'appel s’est basée sur les textes de l’O.C.B.N et n’a nullement violé la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de l’absence de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué le manque de base légale en ce que la cour d'appel s’est fondée d’une part sur des documents à caractère non obligatoire, que d'autre part, elle ne rapporte pas la preuve de ce que lesdits documents ont reçu une application en 1996 et les années suivantes, alors que, selon le moyen, il existe un instrument à caractère réglementaire et que le défendeur n’a été recruté ni en 1996 ni après ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que : « … la décision de la direction générale de classer le personnel titulaire d’un BTS en hiérarchie V, c'est-à-dire au groupe IV corps 1 échelle 17 résulte des énonciations de l'avis de recrutement émis courant 1996, prescrivant que les agents nouvellement engagés bénéficieraient ‘d’un salaire correspondant au classement aux échelles 17 ou 14 de la grille provisoire du statut général du personnel de l’O.C.B.N respectivement pour les titulaires du BTS ou les titulaires du BAC G2”.... »;
Qu'’en conséquence l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Innocent S. AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi seize juin deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU
Le rapporteur, Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012/CJ-S
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;012.cj.s ?
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