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16/06/2017 | BéNIN | N°011/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 011/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 011/CJ-S du répertoire ; N° 2004-19/CJ-S du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE Ab A (Me Cyrille DJIKUI) CONTRE Aa B (Me Bertin AMOUSSOU)
Procédure civile - Moyen de cassation - Omission de statuer - Défaut de grief personnel - Irrecevabilité.
Défaut de motivation(non)- Dénaturation des faits- Rejet.
Est irrecevable le moyen tiré de l’omission de statuer dès lors qu’il apparait que la demande sur laquelle est fondée l’irrégularité invoquée émane du défendeur et ne fait pas personnellement grief au demandeur au pourvoi.
Mérite rejet le moyen tiré du

défaut de motivation lorsque le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
La d...

N° 011/CJ-S du répertoire ; N° 2004-19/CJ-S du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE Ab A (Me Cyrille DJIKUI) CONTRE Aa B (Me Bertin AMOUSSOU)
Procédure civile - Moyen de cassation - Omission de statuer - Défaut de grief personnel - Irrecevabilité.
Défaut de motivation(non)- Dénaturation des faits- Rejet.
Est irrecevable le moyen tiré de l’omission de statuer dès lors qu’il apparait que la demande sur laquelle est fondée l’irrégularité invoquée émane du défendeur et ne fait pas personnellement grief au demandeur au pourvoi.
Mérite rejet le moyen tiré du défaut de motivation lorsque le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
La dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour
Vu l’acte n°022/2004 du 16 juillet 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ab A s’est pourvu en cassation contre les dispositions de l’arrêt n2004/CS/04 du 14 avril 2004 de la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 16 juin 2017 le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n2022/2004 du 16 juillet 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ab A s’est pourvu en cassation contre les dispositions de l’arrêt n2004/CS/04 du 14 avril 2004 de la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°4254/GCS du 29 novembre 2004 du greffe de la Cour suprême reçue le 07 décembre 2004, le demandeur a été mis en demeure de constituer avocat et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 ;
Qu'une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur par lettre n20556/GCS du 07 février 2005;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été formé conformément aux prescriptions légales ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que Ab A a été attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale pour s'entendre condamner à payer divers droits et des dommages et intérêts à Aa B pour licenciement ;
Que par jugement du 11 juillet 1994, le tribunal a constaté qu’au regard des faits de la cause et des dispositions de l’article 2 du code de travail, les parties ne sont pas liées par des rapports de travail ; qu’il a, dès lors, débouté Aa B de toutes ses demandes ;
Que sur appel de Aa B, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n2004/CS/04 du 14 avril 2004, a infirmé le jugement en ces dispositions ci-dessus mentionnées, et évoquant et statuant à nouveau, a jugé que le licenciement de Aa B est abusif tant en la forme qu’au fond, a condamné Ab A à lui payer diverses indemnités et des dommages et intérêts ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de l’omission de statuer
Attendu que Ab A reproche à l’arrêt attaqué d’avoir statué infra petita en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de la défenderesse au pourvoi, tendant à faire constater que l’employeur a violé les articles 9 de la loi n290-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main d’œuvre, les embauches et les résiliations de contrats de travail, 22 de la convention collective générale du Travail du 17 mai 1974, et 32 de l’ordonnance n°33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967 portant code du travail ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne peut invoquer une irrégularité qui ne lui fait pas personnellement grief ;
Que la demande sur laquelle il est allégué que les juges du second degré ont omis de statuer émanait non pas du demandeur au pourvoi Ab A, mais de son adversaire Aa B et était dirigée contre lui ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le licenciement de Aa B abusif tant en la forme qu’au fond, alors que, selon le moyen, l’arrêt n’a pas été motivé sur le caractère irrégulier en la forme du licenciement et que l’absence de motivation ne permet pas à la Cour suprême d’exercer son contrôle ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu: « Qu’en congédiant l’appelante comme il l’a fait, TOFFODJI Adrien a violé les articles 9 de la loi n°90-004 du 15 mai 1990, 22 de la Convention Collective Générale et 32 alinéa 3 du code du travail » ;
Que ces textes prescrivent à la charge de l'employeur certaines formalités avant le licenciement ; que, par exemple, l’article 32 alinéa 3 du code du travail prescrit que la notification de la rupture du contrat doit être faite par écrit avec la mention obligatoire du motif de cette rupture ;
Que la cour d’appel a retenu en outre « Que dans le procès- verbal de non-conciliation ayant saisi le premier juge, l'inspecteur du travail en donnant son avis a dit : la non-saisine de nos services par l'employeur confère au licenciement tout son caractère illégal en la forme… » ;
Que la cour d’appel a ainsi fait ressortir le caractère irrégulier en la forme du licenciement et a, dès lors, motivé la disposition critiquée par le moyen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le licenciement de Aa B abusif et d’avoir condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités et des dommages et intérêts, reconnaissant ainsi l’existence d’un contrat de travail, alors que, selon le moyen, il n’y avait pas de lien de subordination entre Ab A et Aa B ; que ceux-ci entretenaient des relations de concubinage lorsqu’à l’ouverture de ses magasins Ab A a confié la gestion de l’un des magasins à Aa B ; que ce genre de rapport exclusif de tout contrat est qualifié par la jurisprudence d’entraide familiale ; que la cour d'appel a fait une mauvaise qualification des faits et les a donc dénaturés;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Innocent Sourou AVOGNON et Michèle CARRENA-ADOSSOU, CONSEILLERS Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juin deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU,
Le rapporteur, Innocent S. AVOGNON
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011/CJ-S
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;011.cj.s ?
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