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16/06/2017 | BéNIN | N°010/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2017, 010/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 010/CJ-S du répertoire ; N° 1999-67/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE - Aa A (Me Bertin AMOUSSOU) CONTRE OFFICE BENINOIS DE SECURITE SOCIALE (Me François AMORIN Me Bernard PARAÏSO)
Procédure sociale — Moyen de cassation — Violation de la loi par fausse interprétation — Action en contestation de la liquidation de pension de retraite — Conciliation préalable obligatoire -Rejet.
Procédure sociale — Moyen de cassation — Violation de la loi par refus d’application de la loi.
Ont fait une exacte application des dispositions de l’ordonnance n°73-

3 du 17 janvier 1973 portant création et organisation de la caisse Dahoméenne de Sé...

N° 010/CJ-S du répertoire ; N° 1999-67/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 16 juin 2017 ; AFFAIRE - Aa A (Me Bertin AMOUSSOU) CONTRE OFFICE BENINOIS DE SECURITE SOCIALE (Me François AMORIN Me Bernard PARAÏSO)
Procédure sociale — Moyen de cassation — Violation de la loi par fausse interprétation — Action en contestation de la liquidation de pension de retraite — Conciliation préalable obligatoire -Rejet.
Procédure sociale — Moyen de cassation — Violation de la loi par refus d’application de la loi.
Ont fait une exacte application des dispositions de l’ordonnance n°73-3 du 17 janvier 1973 portant création et organisation de la caisse Dahoméenne de Sécurité Sociale, les juges d’appel qui ont confirmé le caractère obligatoire de la saisine préalable aux fins de conciliation de la commission de recours gracieux.
Ne sont pas reprochables de la violation de la loi par refus d’application, les juges d’appel qui, en vertu de l’application stricte de l’article 48 alinéa 2 de l’ordonnance visée, ont sanctionné le non-respect de la saisine préalable aux fins de conciliation, de la commission de recours gracieux.
La Cour
Vu l’acte n°12/99 du 17 septembre 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°19/22/CCMS/99 rendu le 21 juillet 1999 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 juin 2017 le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°12/99 du 17 septembre 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°19/22/CCMS/99 rendu le 21 juillet 1999 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°2338/GCS du 24 décembre 1999 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure de constituer avocat et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1 juin 1990 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que Aa A, employé à la société John Walken, a été admis à la retraite le 1°" juillet 1989 ;
Que suite à une erreur constatée dans la liquidation de sa pension de retraite, il a saisi la direction du travail d’une réclamation qui, faute de conciliation, a été transmise au tribunal de première instance de Cotonou ;
Attendu que par jugement ADD n°24/95 du 30 octobre 1995, le tribunal a fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l'Office Béninois de Sécurité Sociale (O.B.S.S) tirée du défaut de saisine préalable par le demandeur de la commission de recours gracieux de l’OBSS conformément à la réglementation de cette structure ;
Que sur appel de Aa A, la cour d’appel de Cotonou a rendu l'arrêt confirmatif n°19/22CCMS/99 du 21 juillet 1991 ;
Que c'est contre cet arrêt que le pourvoi a été élevé ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par
fausse interprétation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par fausse interprétation des dispositions des articles 48 alinéa 2 et 13 alinéa 5 de l’ordonnance n°73-3 du 17 janvier 1973 portant création et organisation de la Caisse Dahoméenne de Sécurité Sociale en ce que la cour d’appel a constaté que Aa A a violé les dispositions de l’article 48 alinéa 2 de l'ordonnance 73-3 du 17 janvier 1973 et a confirmé le jugement avant- dire-droit n°24/95 du 30 octobre 1995, alors que, selon, le moyen, l’article 13 alinéa 5 de la même ordonnance prévoit que « la commission de recours gracieux comprend quatre administrateurs ; elle étudie les réclamations des employeurs affiliés ou des assurés et propose la décision à la sanction du conseil. Le Directeur peut soumettre à son avis toute difficulté résultant de l'application des lois et règlements régissant le service des prestations. » ; que la même ordonnance qui a prévu la saisine directe de la commission de recours gracieux a également prévu le canal du directeur général comme voie supplétive de saisine de cette commission ; que c'est à juste titre que le demandeur au pourvoi s’est adressé au directeur général de l’'OBSS ; que c’est vainement qu’il est fait grief à Aa A d’avoir violé l’article 48 alinéa 2 de l'ordonnance n°73-3 du 17 janvier 1973 ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 48 alinéa 2 de l'ordonnance n°73-3 du 17 janvier 1973 auquel se réfère l’arrêt attaqué que la saisine préalable de la commission de recours gracieux par le contestataire lui-même est obligatoire et ne prévoit aucune dérogation nonobstant la faculté de saisine qu’offrent au directeur général les dispositions de l’article 13 alinéa 5 de la même ordonnance ;
Que les juges du fond ont fait une exacte application du texte visé ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d'appliquer la loi, en ce que la cour d'appel a refusé d'appliquer un principe général de droit, alors que, selon le moyen, il est un principe général de droit selon lequel la fin de non-recevoir est susceptible de régularisation ; qu’il suffit que le demandeur y procède et fasse disparaître la cause d’irrecevabilité pour que le défendeur se trouve privé du droit de l’invoquer ; que le demandeur au pourvoi a saisi par lettres recommandée et de relance la commission de recours gracieux faisant ainsi disparaître la cause d’irrecevabilité ; que la cour d’appel, en retenant que Aa A a violé l’article 48 alinéa 2 de l’ordonnance n°73-3 du 17 janvier 1973, a refusé d'appliquer un principe général de droit, donc la loi ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 48 alinéa 2 de l'ordonnance n°73-3 du 17 janvier 1973 étant d’application stricte et n’étant assorties d’aucune dérogation, c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que Aa A n’a pas respecté la procédure prescrite par l’article 48 de l’ordonnance 73-3 du 17 janvier 1973 ;
Que dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Innocent S. AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU Et prononcé à l’audience publique du vendredi seize juin deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU,
Le rapporteur, Innocent S. AVOGNON
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010/CJ-S
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-16;010.cj.s ?
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