La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | BéNIN | N°55

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juin 2017, 55


N° 55/cAI du Répertoire

N° 2000-028/CA du Greffe

Arrêr du 08 juin 2017

AFFAIRE :



REPUBLIQUE DU BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Comité de Concertation des Déflatés
Des ex-banques BCB-BDD

C/

Etat Béninois


La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 1er février 2000.
enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 0156/GCS du 16
février 2000. par laquelle le Comité de Concertation des Déflatés
des ex-banques BCB-BBD

et CNCA Carré N°300 Quartier
Zongo, 04 BP : 1 034 Cotonou , a introduit un recours de plein
contentieux contre l'Etat béninois suite à des p...

N° 55/cAI du Répertoire

N° 2000-028/CA du Greffe

Arrêr du 08 juin 2017

AFFAIRE :

REPUBLIQUE DU BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Comité de Concertation des Déflatés
Des ex-banques BCB-BDD

C/

Etat Béninois

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 1er février 2000.
enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 0156/GCS du 16
février 2000. par laquelle le Comité de Concertation des Déflatés
des ex-banques BCB-BBD et CNCA Carré N°300 Quartier
Zongo, 04 BP : 1 034 Cotonou , a introduit un recours de plein
contentieux contre l'Etat béninois suite à des prélèvements
anarchiques opérés par la cellule de recouvrement des créances
des anciennes banques d'Etat BCB-BRD et CNCA sur les moins
perçus sur salaires payés aux déflatés desditcs banques ;

Vu la loi N° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême;

Vu la loi N° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de
la Cour suprême;

Vu la loi N° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des
comptes en République du Bénin;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Victor Dassi ADOSSOU en son rapport :

Ouï le Procureur Général Nicolas ASSOGBA en ses

conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que les requérants exposent que depuis leur
embauche dans les ex-banques d'Etat (BCB-BBD et CNCA),
leurs salaires étaient régulièrement payés;

Qu'en 1980, la crise économique qu'a connue le Bénin a
paralysé toutes les institutions financières, ce qui a entraîné le
blocage systématique de leurs avancements et autres jusqu'à la
liquidation desdites banques;

Que dans le calcul des droits légaux des agents déflatés
des ex-banques, les éléments constitutifs afférents aux salaires
n'ont pas été pris en compte, qu'au contraire l'employeur a eu à
prélever pour solde de tout compte trois (03) mensualités au titre
des encours de crédits ;

Que sur revendication des déflatés des ex-banques d'Etat,
une commission interministérielle a été mise sur pied pour étudier
et déterminer les éléments constitutifs des moins perçus sur
salaire précédemment bloqués;

Que le conseil des ministres, en sa séance du 10 décembre
1997, a autorisé le paiement aux agents détlatés des moins perçus
sur salaires, soit 2.476.053.116 F CFA;

Que toutes les démarches entreprises en direction de la
Cellule de Recouvrement en vue de la rétrocession de ces dus,
notamment les recours gracieux et hiérarchiques sont demeurées
vaines;

Qu'ils s'en remettent à la Cour pour obtenir la
condamnation de l'Etat béninois au paiement des sommes
réclamées telles qu'elles découlent des pièces versées au dossier.

Sur la compétence du jUl!e administratif à

connaître du présent recours

Considérant que le conseil de l'administration, dans son
mémoire en défense, soutient que « les demandeurs au pourvoi ne
sont pas des fonctionnaires de l'administration publique ».

Qu' « ils sont des agents conventionnés régis par le code

du travail et la convention des banques» ;

Que « les anciennes banques d'Etat étaient soumises au
droit commercial et au code du travail », que les prêts consentis et

objets des précomptes sont des actes de droit civil »

Qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance N°21/PR du

26 avril 1966 portant composition, organisation. fonctionnement
el attributions de la Cour Suprême en vigueur au moment de la
saisine, « relève de la compétence des tribunaux judiciaires, les
litiges intéressant les agents des collectivités publiques régis par
le code du travail»

Que le juge administratif doit se déclarer incompétent et

renvoyer les cemandeurs à mieux se pourvoir;

Considérant que dans leur « mémoire en duplique », les
conseils des requérants répliquent que « la compétence d'une
juridiction est déterminée par la nature du litige qui lui est soumis
et non pas simplement par la qualité du justiciable » ;

Que l'article 33 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966
cité partiellement par le défendeur ne peut recevoir application en
l'espèce;

Que la saisine du juge administrati f n'est pas réservée aux
seuls fonctionnaires de l'administration publique et que les
banques où le concluant a travaillé sont des banques d'Etat;

Considérant qu'à son article 33, l'ordonnance N°2l IPR
du 26 avril ] 966, remise en vigueur par la loi N°90-0 12 du 1 cr
juin 1990, dispose certes que «les litiges intéressant les agents
des collectivités publiques régis par le Code du travail » sont de la
compétence des tribunaux judiciaires;

Mais considérant que dans le cas d'espèce, depuis la
liquidation des banques en 1990, la Banque Commerciale du
Bénin (BeS) et la Banque Béninoise pour le Développement
(BBD) ont cessé d'exister comme banques. que depuis lors, il ne
leur est plus possible de poser des actes d'administration et de
gestion de leurs anciens personnels respectifs dont les membres
eux-mêmes ont cessé d'être des agents desdites banques du fait de
leur licenciement économique;

Que dans ces conditions, les actes et décisions intervenus
dans le cadre de la liquidation ne sauraient continuer d'être
considérés comme émanant des banques liquidées qui n'existent
plus juridiquement;

Qu'ils constituent désormais des actes et décisions dé
l'Etal propriétaire desdites banques c'est-à-dire. des actes et
décisions de l'administration dont la connaissance relève de la
compétence du juge administratif;

Qu'en conséquence, le juge administratif est compétent

pour connaître du présent recours.

Sur le moyen de l'administration tiré de la fin de non
recevoir pour défaut de qualité du « Comité de Concertation
des dél1atés des ex Banques BeB-SBD et CNCA », sans qu'il
soit besoin d'examiner la dernière fin de non-recevoir

Considérant que le conseil de l'administration soutient
que le comité de concertation des déflatés des ex-banques d'Etat
n'a aucune personnalité juridique;

Qu'il n'est ni un syndicat, ni une association telle que

prévue par la loi de 1901 ;

Qu'aucun texte de loi ne lui confère quelque personnalité

juridique;

Que son action devrait être déclarée irrecevable ;

Considérant que les conseils des requérants répliquent que
«de jurisprudence constante, le recours administratif des
personnes morales même non déclarées qui n'ont pas de
personnalité morale est recevable (Cf. 31 octobre 19()9, Syndicat
de Défense des Canaux, R.C. p.462) »

Considérant qu'il ressort du dossier que les requérants ont
introduit leur recours contentieux en se présentant sous
l'appellation de « Comité de Concertation des Déflatés des ex
banques BCB-BBD et CNCA»;

Considérant que ledit comité s'est constitué en vue de la
défense des intérêts des ex-agents des anciennes banques BCB
BBDetCNCA;

Qu'il n'est pas contestable que tous les membres du
Comité sont des ex-agents des anciennes banques BCB-BBD et
CNCA liquidées ;

Qu'ainsi, ils sont tous et chacun directement concernés par
ce qu'ils ont appelé « prélèvements anarchiques» opérés sur leurs
moins perçus sur salaires ;

Que la qualité d'anciens agents à qui est dû le paiement de
certains droits reconnus par l'Etat suffit à donner au Comité
requérant, un intérêt pour contester les prélèvements anarchiques
qui auraient iOPéréS sur le montant desdits droits;

Considérant au demeurant que les requérants pour la
plupart ont payé individuellement les frais de consignation prévus
par la loi;

Que seuls les nommés ZR épouse BE. ZH
Xf, BT. YJ
née Al, AGZ Bj et Xx AGW
Bb n'ont pas payé ladite consignation;

Que par rapport à ces derniers, le recours est irrecevable;

Qu'en conclusion, il échet de déclarer le présent recours
recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;

Au fond

Sur le moyen des requérants tirés de la violation des
droits acquis, sans qu'il soit besoin d'examiner le second
moyen

Considérant que les conseils des requérants soutiennent
le

que suite à de multiples revendications des déflatés,
gouvernement a mis sur pied une commission interministérielle;

Que par relevé N°55/SGG/REL du Il décembre 1997, il a
été accordé auxdits agents des droits légaux d'un montant de
2.4 76.053.116 francs réparti comme suit:

BCB : F CFA 1.957.612.004

BBD : F CFA 262.015.341

CNCA : FCFA 256.425.771

Que, seuls 20% de la créance sur l'Etat soit 495.210.624
francs ont été payés suite à un prétendu accord intervenu le 16
mars 1998 entre le Gouvernement et le Collectif des déflatés ;

Que convoqués pour la perception de ces 20% par la
cellule de recouvrement Je 06 mai 1998, les requérants ont
constaté qu'une retenue de 18% a été opérée à la source;

Que la cellule s'est aussi autorisée à retenir sans
fondement légal 3% de ce qui est dû aux déflatés, soit la somme
de 74.281.595 francs;

Considérant

évoquent deux
prélèvements, l'un de 18% et l'autre de 3% opérés sur leurs moins

que les requérants perçus par la cellule de recouvrement des créances des anciennes
banques d'Etat, BCB, BBO, CNCA;

Considérant qu'en ce qui concerne le prélèvement de 3%,
il ressort du dossier que, sur requête en date du 29 avril et 25 juin
1998 des Associations des Collectifs des Oéflatés de la BCB, de
la BBD et de la CNCA, le président du tribunal de première
instance de Cotonou a, par ordonnance N°271198 du 26 juin
1998, prescrit à la cellule de recouvrement d'effectuer au profit
desdites Associations un prélèvement à la source de 3% sur le
montant total représentant les indemnités appartenant aux agents
déflatés des trois institutions financières, soit:

-Pour la BCB : 58. 728.360 F

-Pour la BBD : 7.860.466 F

-pour la CNCA : 7.692.773 F

TOTAL

74.281.599 F

Qu'ainsi le prélèvement de 3% a pour base cette
ordonnance N°271/98 du 26 juin 1998 prise par le juge judiciaire.

Considérant qu'en ce qui concerne le prélèvement de 18%
sur les moins perçus, l'administration le justifie par les créances
que détiendraient les anciennes banques sur les déflatés pendant
que ceux-ci étaient encore en fonction;

Que dans son mémoire en défense, le conseil de
l'administration allègue qu' « il y a lieu de rappeler à la haute
Cour les procès-verbaux de réunion en date des Il novembre
1998 et 08 septembre 1999 aux termes desquels, aussi bien le
Collectif des déflatés que le Comité de Concertation des déflatés
ont accepté le principe de compensation de leur créance sur les
anciennes banques avec les dettes contractées par certains parmi
eux auprès des mêmes banques» ;

Considérant que les requérants, tout en reconnaissant
qu'ils avaient contracté des dettes vis-à-vis des banques qui les
employaient, soutiennent et rappellent que lors de la liquidation,
lesdites banques avaient retenu, avec le concours de la direction
du travail, qu'il serait opéré un prélèvement de trois mensualités
pour solde de tout compte ;

Qu'ainsi au moment du paiement en 1990 des premiers
droits modiques, les trois mensualités avaient été prélevées pour

solde de tout compte.
Considérant qu'il convient de relever que les agents des
anciennes banques ont été victimes d'un licenciement
économique, qu'un tel licenciement ne produit pas les mêmes
effets qu'un licenciement pour faute;

Qu'au moment d'accorder des prêts aux agents, les seuls
gages réels et sûretés de paiement acceptés par les administrations
desdites banques étaient les salaires;

Que les agents

leurs
engagements, les montants des mensualités convenus étant
d'ailleurs automatiquement prélevés à la source sur leurs
traitements;

régulièrement

honoraient

Que le licenciement économique et la suppression
subséquente der salaires ont ainsi privé les agents débiteurs des
seules garanties qu'ils avaient offertes et de celles qui pouvaient
permettre aussi aux banques de recouvrer les crédits consentis ~

Considérant que la liquidation des banques concernées, les
licenciements économiques et les suppressions des salaires ne
sont pas le fait des agents de ces banques, mais celui des autorités
qui en ont pris la décision, et qu'il serait alors hors de sens d'en
faire porter les conséquences aux agents, d'où le modus vivendi
trouvé par les administrations desdites banques, consistant dans le
prélèvement sur les indemnités de licenciement de trois
mensualités de remboursement pour solde de tout compte;

Considérant que l'administration elle-même, dans son
mémoire en dé.ense, ne conteste pas l'existence d'un tel modus
vivendi, mais allègue que si malgré cela les prélèvements
complémentaires querellés ont pu encore être opérés lors du
paiement des moins perçus, il y a lieu d'opposer aux agents
déflatés la règle du « Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans » ;

Considérant que le « Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans » est un principe général de droit qui signifie que nul ne
peut se prévaloir de sa propre turpitude;

Considérant qu'en l'espèce, les requérants ne se plaignent
pas des conséquences fâcheuses de leur propre acte, que les
prélèvements querellés n'ont pas été opérés par eux, mais plutôt
par la Cellule de recouvrement des créances des anciennes
banques d'Etat;

Qu'en conséquence, la règle du « Nemo auditur ... » ne
peut être opposée aux requérants, lesquels ont un droit acquis au maintien de la concession qui leur avaient permis de se faire
prélever pour solde de tout compte trois mensualités au titre du
remboursement de leurs crédits ;

Considérant qu'enfin, les moins perçus sur lesquels ont été
opérés les prélèvements en cause se rapportent à des salaires que
les requérants avaient déjà perçus pendant qu'ils étaient encore en
fonction, qu'il s'agit donc de salaires sur lesquels avaient déjà été
prélevés des mensualités de remboursement des prêts accordés;

Qu'en

conséquence,

querellés
constituent en .out état de cause un double emploi contraire
comme tel aux stipulations mêmes des accords de crédits;

prélèvements

les

Qu'eu égard à tout ce qui précède, les prélèvements de
18% opérés sur les moins-perçus sur traitements des agents de
l'ex-BCB, de l'ex-BBD et de l'ex-CNCA sont illégaux et doivent
être restitués aux dits agents;

Considérant que la demande des requérants tendant à la
condamnation de l'Etat à leur payer des dommages et intérêts a
été porté pour la première fois devant la Cour ;

Que la décision préalable de l'administration n'a pas été

suscitée relativement à cette demande;

Qu'il échet de la déclarer irrecevable et de l'écarter;

Mais considérant que les prélèvements dont les requérants
demandent la restitution auraient dû leur être rétrocédés depuis le
1 cr février 2000 ;

Qu'à compter de cette date, il y a lieu de majorer les
condamnations pécuniaires prononcées contre l'Etat au profit des
requérants, au taux légal moyen et annuel de quatre pour cent
(4%) ;

Qu'au total, il échet d'accueillir le recours de plein
contentieux des requérants, d'annuler les prélèvements de 18%
querellés et de metre les frais à la charge du trésor Public ;

PAR CES MOTIFS,

Décide:

Article 1 cr: La Cour :Suprême siégeant en matière
administrative est compétente pour connaître du présent recours;

Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 1 cr février
2000 de 156 agents des anciennes banques dites Banque
Commerciale du Bénin (BCB),Banque Béninoise de
Développement (BBD) et Caisse Nationale de Crédit Agricole
(CNCA) et tendant à voir la Cour ordonner à leur profit le
rcvcrsement du montant des prélèvements opérés sur les moins
perçus sur salaires par la Cellule de recouvrement des créances
desdites banques. est irrecevable en ce qui concerne les
agents:

1. AGB
2. AGQ épouse BE
3. ZH Xf
BV Cj
CH YL As née AN
6. AGL
7.CQ ;

Article 3: Le même recours est recevable en ce qui
concerne les cent quarante neuf (149) autres agents desdites
banques dont les noms sont ci-après indiqués:

1. BF
2. BI
3. CO
4. ZU
s. BW
6. YI
7. XL
8. BQ
9. ZK
10. XW
Il. ZN
12. BD
13. YZ
14. AGV épouse AO
15. CT
16. XT
17. ZS
18. B
19. AI
20. AHE
21. YW
22. AGK
23. XV
24. XI
25. XZ
26. ZJ

27. AS'

28. ZO
29. Bn
30. AGI
31. YP
32. XA
33. AQ
34. BL
35. CF
36. AH
37. CL
38. AJ
39. ZB
40. XO Ce Bo
41. YF
42. CN
43. YA
44. BS
45. BR
46. ZC
47. AW
48. ZU
49. YC
50. AM
51. XP
52. AGC
53. BJ
54. X
55. CG
56. CU
57. XU
58. YK
59. AHF
60. YB
61. XG
62. Z
63. AHI
64. ZZ
65. AT
66. ZQ
67. BK
68. CM
69. YE
70. AGG
71. XF
72. YG
73. Ce Bf

74. BH'

75. ZX
76. CV
77. AGR
78. YY
79. YS
80. AHH
81. BG
82. AHB
83. XD
84. ZM
85. AGA
86. ZD
87. YO
88. CD
89. YC
90. AHG
91. ZI
92. CJ
93. AU
94. XM
95. A
96. ZF
97. AGN
98. AGF
99. CP
100. AGU
101. XH
102. XC
103. CX Xo Ak
104. YN
105. CW
106. ZE
107. XZ
108. AGS
109. CK
110. AP
111. AY
112. AGD
113. BX
114. CR
115. AR
116. BY
117. YX
118. AGM
119. ZP
] 20. ZA

121. ZT
122. BB
123. AL
124. AGH
125. ZA
126. AGE
127. XJ
128. BP
129. XN
130. YV
131. AGX
132. AHD
133. YQ
134. BQ
135. YU
136. BV Av Cl
137. CA
138. YR
139. XR
140. CB
141. BN
142. XW
143. BP
144. CI Cw
145. C Ya
146. AGP
147. ZJ
148. XK
149. YD

Article 4 : Ledit recours est partiellement fondé;

Article 5:

l'Etat béninois est condamné à payer à
chacun des cent quarante neuf (149) agent') cités à l'article 3 de la
présente décisiou ou à leurs ayants droit, le montant de francs
prélevé sur les moins perçus sur salaire et qui se présente comme
suit;

52. GLELE
53. GLELE

54. GNACADJA
55. GODONOU
56. GBEMENOU
57. GUEZODJE
58. HODONOU
59. HOUENOUVI
60. HOUE S SINON
61. HOUESSOU

62. HOUNDONOUGBO
63. HOUNSAS.
64. HUELECHE
65. KODJA
66. LONMADON
67. MARCH
"68.' MANSILLA
69. MITCHAÏ
70. ODJO
71. OGOUDJIBI
72. OKOYE
73. OUASSA
74. OUNDE
75.
76.
77.
78.
79.
~
81. TELLA
82. TOSSAVI
83. TOSSOU
84. WINSOU
85. WOUINSOU
86. AHOUANSOU
87. MAMA
88. ADJIW ANOU K.
89.
90. TCHIAKPE
91.
92. OBA..NIMEDJI
93. ATIGLI
94. HODONOU

PRODJINOTHO
SAGBOGBO
SOTONDJI
de SOUZA
deSOUZA
TCHOCODO

FRANCEGBE

SIEMA
461.411
2.768.492

3.201.792
1.962.877
801.266
1.994.569
1.133.940
1.523.257
798.846
632.922

Gaston
Yacicle
Lucien
Jean
Joseph
Midj_anavo
Martin
Cosme
Yvonne
Coffi
Dominique
Abel
Germain
749.553
Samuel
1.312.300
Coovi
901.580
Emmanuel
800.038
Koffi
1.099.985
Patrick
761.569
Joseph
2.350.730
Cosme
2.006.213
Adj aï
284.716
Sourou
659.280
Henri
383.333
Sékou
232.133
Joseph
3.410.369
BBD
Louis
958.640
BCB
Avocè
933.712
Gonzalès
1.962.667 BBD
1.006.315 BCB
Edith
Géraldine
1.109.137
Gabriel
2.253.399
Raphaël
816.386
Kouété
321.980
Codjovi
3.140.630
Thomas
1.860.355
Philippe
2.030.102
Reine
488.696.
Nouhoum
599.443
2.438.205 BCB

Jules
Ac
Ao
Bd
Xl
Av
Cl
Av
Yc
Bx
Luc
Bp
Xq
An
Cw
Ya
Xg
Xz
Yd Bm
Bg

1.710.959
1.033.491
393.056
1.142.957

368.007

891.349
499.977
2.148.184
1.203.906
517.701
1.079.210 BCB
1.090.506
641.667
3.785.941
2.182.328
3.430.927 BCB
BBD
723.550
439.283
CNCA

Il

Il

IDD

NOMS

PRENOMS

Article 6: L'Etat béninois est en outre condamné à payer
à chaque requérant ou à ses ayants droit les intérêts de droit liés
aux condamnations pécuniaires au taux moyen de 4% l'an du I"
février 2000 jusqu'au prononcé du présent arrêt soit:

D'OR-
DRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.
13.
14.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Z
Xc
YH.
Bd
AHC
Bx
CX
Ao
BO
Xy
Xr
At
Bk AGO
By
Cc
Bf
Xr
Xm
Xa
Ab
As
Ai
Ae
Cy
Bv
Bd
Bi
Bn
Ar
Cz
Bp
Ye
Xz
Ay
Ah
Bu
Xt
Ax
Xj
Lydia
Cd
Bp
Xp
Ap
Cp

ADJl Cx AK Xk
AGT
XX
Y
XS
XE
BU
YM
AZ BA
XY
XB
AHA
Be BZ
AGJ
CS

XQ

l.035.814F
543.215F
566.386F

509.696F
892.364F
613.074F
544.025F
747.989F
517.866F
1.598.496F
1.364.224F
193.606F
448.3 lOF
260.666F
157.850F
2.319.050F
651.875F
634.924F
1.334.613F
684.294F
754.213F
1.532.311F
585.742F
218.946F
2.135.628F
1.265.041F
1.380.469F
332.313F
407.621F
1.657.979F
157.497F
550.793F
1.804.873F
239.803F
1.394.932F
201.998F
1.013.741F
1.314.130F
1.252.121F
1.874.396F
1.246.247F
1.953.1 lOF
308.266F
319.668F

...

CX
Aq
AG
CY
CC
AV
ZW

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

113.
114.
115.
116.
11'l.
118.
119.

1 Xo Ak
Cu Ba
CW
t Bd
Av
Ci
Xi
Xn
Am
Bs
1
M. Ce ZV
Bl
Ag
Az
Bq
Yb
Cm
AGM
Xs
Xe
Bt
Bm
Xq
Bw
Ck
Cq
Aj
Xb
Co
Cs
Bs
Cd
Xh Ce
-----,
Valerie
,--_.
Xv
Cr
Ac
Ao
Bd Xl
Av Cl
Av
Yc
Bx
Br
Bp

247.692F
489.638F
430.518F
--
97.231F
536.655F
i

-

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

Bernard
Germaine
........
Cw
Ya
Xg
Xz
Yd Bm
Bg

.-

733.862F
741. 544F
436.333F
2574.439F
1.483.983F
2.333.030F .
492.0l4F
298.7121:'

Article 7 : Le reste de la demande est rejeté;
Article 8: Les dépens sont mis à la charge du trésor

public;

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au

procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre

administrati ve) composée de :

Victor Dassi ADOSSOU, Président de la

chambre administrative,

RémyYawo KODO

et

Etienne AHOUANKA

PRESIDENT;

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juin
deux mille dix sept, la Cour étant composée comme il est dit
ci-dessus en présence de:

Ck ZY, Procureur général

Bz Yd CE,
ont signé,

MINISTERE PUBLIC;

GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 08/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-08;55 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award