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07/06/2017 | BéNIN | N°2013-25/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 juin 2017, 2013-25/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°50/CA du Répertoire
N° 2013-25/CA3 du Greffe
Arrêt du 07 juin 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE OKOU JEAN
QUI DE DROIT
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 12 février 2013 enregistrée le 14 février 2013 au greffe de la Cour suprême sous le numéro 155 /GCS, par laquelle Aa Y représenté par maître Gustave ANANI CASSA, avocat au Barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours en rectification d’erreur matérielle constatée dans l’arr

êt n° 39/CA rendu le 29 juin 2011 par la Chambre administrative de la Cour suprême ;
Vu la lo...

DKK
N°50/CA du Répertoire
N° 2013-25/CA3 du Greffe
Arrêt du 07 juin 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE OKOU JEAN
QUI DE DROIT
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 12 février 2013 enregistrée le 14 février 2013 au greffe de la Cour suprême sous le numéro 155 /GCS, par laquelle Aa Y représenté par maître Gustave ANANI CASSA, avocat au Barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours en rectification d’erreur matérielle constatée dans l’arrêt n° 39/CA rendu le 29 juin 2011 par la Chambre administrative de la Cour suprême ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas P. BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par requête en date à Cotonou du 22 août 1999 enregistrée le 31 août 1999 au greffe de la Cour suprême sous le n°807/GCS, maître Alfred POGNON, avocat à la Cour, a au nom et pour le compte de Aa Y, saisi la 2
haute Juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral n°2/237/DEP- ATL/SG/SAD du 09 avril 1996 aux termes duquel le préfet du département de l’Atlantique d’alors, a déclaré certaines parcelles disponibles dans le quartier C sis dans l’ex- district urbain de Ac A, et lui a retiré la parcelle D’ du lot 722 pour l’attribuer à titre de dédommagement au nommé Ab X ;
Que cette affaire a été inscrite au rôle général sous le n° 1999-111/CA3 ;
Que vidant le délibéré en cette cause, la Chambre administrative a, le 29 juin 2011, rendu l’arrêt n°39/CA dont le dispositif s’articule ainsi qu’il suit :
Article 1”: Le recours en date du 22 août 1999 introduit par Aa Y en annulation pour excès de pouvoir est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: L'arrêté préfectoral N° 2/237/DEP- ATL/SG/SAD du 09 avril 1996 est annulé en ce qui concerne la parcelle «D» du lot 722 du lotissement du quartier
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 5 : Notification. Cour suprême.
Considérant que dans le présent recours aux fins de rectification, le requérant fait observer à l’attention de la Cour que la parcelle dont il est attributaire est identifiée D’et non D ou même ‘’d’° comme il est fait mention dans l’arrêt dont
Qu'il prie la Cour de constater l’erreur matérielle ci- dessus relevée et d’y apporter les corrections ;
Sur la recevabilité
Considérant que la présente requête est recevable, la loi n’ayant prescrit aucune procédure de forme et de délai pour les requêtes de cette espèce ;
Qu’il y a lieu de déclarer le présent recours recevable ;
AU FOND
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 ci-dessus visée, « En cas d’erreur matérielle, les décisions de la Cour suprême sont … 3
rectifiées par la Chambre qui les a rendues, sur simple requête de la partie la plus diligente ou du procureur général. » ;
Considérant qu’à l’examen de l’arrêt dont rectification est sollicitée, il est transcrit ‘’d’° et ‘D’ notamment au 6°"° paragraphe de la page 4, au 9" paragraphe de la page 5 et à l’article 3 du dispositif ;
Que le requérant est fondé en sa demande ;
Qu’il y a lieu en application des dispositions de l’article 24 précité de faire droit à la demande du requérant et de procéder à la rectification de l’arrêt n°39/CA du 29 juin 2011, en écrivant « D’» au lieu de «d» et «D» au me paragraphe de la page 4, au 9° paragraphe de la page 5 et à l’article 3 du dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1”: Le recours en date à Porto-Novo du 12 février 2013 de Aa Y représenté par maitre Gustave ANANI CASSA, avocat au Barreau du Bénin et tendant à la rectification d’erreur matérielle contenue dans l’arrêt n° 39/CA du 29 juin 2011 est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L'arrêt n°39/CA du 29 juin 2011 rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême est rectifié comme suit :
-au 6*"° paragraphe de la page 4, lire désormais : « Qu’à l’étape des opérations de recasement, il a été fait le 03 avril 1999 attributaire de la parcelle «D’» du lot 722 C …»
-au 9°" paragraphe de la page 5, lire « Considérant que la parcelle relevée au nom du requérant a été par la suite identifiée « D’ » au lot 722 … »
- à l’article 3 du dispositif, lire « L'arrêté préfectoral est annulé en ce qui concerne la parcelle D’ du lot 722 du lotissement du quartier C » ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
4
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseillee à la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi sept juin deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas P. BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
FIFATIN Géoffroy M. B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-25/CA3
Date de la décision : 07/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-07;2013.25.ca3 ?
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