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02/06/2017 | BéNIN | N°26/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 juin 2017, 26/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 26/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-33/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 02 juin 2017 ; Affaire : Af B C/ KINTAN
Procédure civile — Absence de preuve de l’appel interjeté — Moyen tiré de la violation de la loi — Rejet.
Procédure civile — Fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge - Fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public — Non invitation des parties à présenter préalablement leurs observations — Violation de la loi par refus d’application (Non). Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de base légale — Moyen tendant à remet

tre en discussion des faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Droit ...

N° 26/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-33/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 02 juin 2017 ; Affaire : Af B C/ KINTAN
Procédure civile — Absence de preuve de l’appel interjeté — Moyen tiré de la violation de la loi — Rejet.
Procédure civile — Fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge - Fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public — Non invitation des parties à présenter préalablement leurs observations — Violation de la loi par refus d’application (Non). Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de base légale — Moyen tendant à remettre en discussion des faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Droit foncier — Loi applicable — Code civil — Coutume — Absence de silence de la coutume — Application du code civil à titre de raison écrite (Non).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application, pour avoir jugé qu’une partie n’a pas relevé appel, dès lors qu’il appartient au requérant qui soutient avoir relevé appel d’en apporter la preuve.
Le juge qui fonde sa décision sur une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, n’a pas violé le principe du contradictoire.
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de base légale et de motivation lorsqu'il tend à remettre en discussion des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les dispositions du code civil ne sont applicables qu’en cas de silence des règles coutumières et à titre de raison écrite.
La Cour,
Vu l’acte n201/2011 du 23 février 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Af B a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°007/11 rendu le 22 février 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi deux juin deux mille dix- sept, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°201/2011 du 23 février 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Af B a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n2007/11 rendu le 22 février 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°418/GCS du 07 février 2013 du greffe de la Cour suprême, Af B a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (1) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi 2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée suivant reçu n°4652/GCS du 20 mars 2014 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 11 février 1997, Ab Ac X a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en confirmation de droit de propriété sur la parcelle 1185 sise à Aïbatin Il contre Af B ;
Que par requête en date du 20 octobre 1998, Ag A a introduit devant le même tribunal une action en reconnaissance de droit de propriété contre les nommés Ae A, Ad C et Af B portant sur la même parcelle ;
Que par une autre requête datée du 20 mars 1999, Af B a attrait la famille A représentée par Ah Aa A pour que son droit de propriété soit reconnu sur ladite parcelle ;
Que pour une bonne administration de la justice, le tribunal saisi a joint les trois procédures et confirmé le droit de propriété de A Ag sur la parcelle et annulé les ventes consenties à X Ab Ac, VIGAN Francis ainsi que celle intervenue entre B Patrice et Y Ad et qui portent sur la parcelle relevée à l’état des lieux sous le numéro 1185 et recasée sur la parcelle A du lot 1667 Aïbatin Il ;
Que sur appel de Ab Ac X, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°007/11 du 22 février 2011 de la chambre de droit traditionnel, annulé le jugement n2001/2CB/2001 du 16 janvier 2001 du tribunal de première instance de Cotonou et confirmé le droit de propriété de Ag A sur ladite parcelle ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la violation de la loi par refus
d’application
Première branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d’application, en ce qu'il a mentionné dans ses motifs que l'appel est une voie de recours ordinaire ouverte au plaideur pour critiquer une décision du premier juge et solliciter sa réformation à condition d’avoir relevé appel de cette décision ; qu’en l'espèce B Patrice n’a pas relevé appel du premier jugement bien qu’ayant perdu le procès, que seul l'acte d’appel de Ab Ac X figure au dossier, alors que, selon cette première branche du moyen et en application des dispositions des articles 26 in fine et 44 in fine du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en A.O.F, celui qui, à l’instar de Af B, s'était toujours prévalu de la qualité d’appelant et a même pris des notes de plaidoiries ou des conclusions à l’effet de voir infirmer ou réformer le jugement querellé, aura déjà suffisamment administré la preuve de ce qu’il a relevé appel ;
Mais attendu que les dispositions des articles 26 in fine et 44 in fine du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale indiquent plutôt que l’appel est formé par déclaration verbale ou écrite, consignée ou annexée, suivant le cas au jugement ;
Que l’acte d’appel ou sa mention doivent figurer au dossier judiciaire pour administrer la preuve de l’exercice de la voie de recours tant dans la forme que dans le délai prescrit ;
Qu’à défaut de cette mention ou de toute autre tenant lieu d’acte d’appel, il appartenait à Af B qui soutient avoir relevé appel d’en apporter la preuve ;
Que ne l’ayant pas fait, c'est à bon droit que l’arrêt attaqué a constaté que Af B n’a pas relevé appel ;
Que dès lors cette première branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d’application en ce qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors que, selon cette seconde branche du moyen, s’il est loisible au juge de relever d'office des moyens de droit et d’y fonder sa décision, celui-ci est astreint à inviter au préalable les parties à lui produire leurs observations sur lesdits moyens pour éviter de violer le principe du contradictoire ;
Mais attendu que, s'agissant particulièrement des fins de non- recevoir, elles doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;
Que permettant de contrôler la régularité de l’action, les fins de non-recevoir relevés d’office sont admissibles à toute hauteur de procédure sans qu’il soit nécessaire de provoquer les observations des parties pour autant que leur caractère d’ordre public est irréfutable ;
Qu'’en se déterminant, ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel n’ont pas violé le principe du contradictoire ;
Que cette deuxième branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième moyen tiré de la mauvaise application de la loi en ses deux branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application de la loi en ce que :
- d’une part même si Af B n'avait pas relevé appel, la cour ne pouvait à bon droit le débouter de ses moyens et demandes d'appel, alors que, selon cette première branche du moyen, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
- d‘autre part, les juges d’appel ont annulé le premier jugement sans avoir, en évoquant et statuant à nouveau, pris en compte les demandes et moyens d'appel de Af B sous prétexte qu'il n’a pas relevé appel alors que, selon cette seconde branche du moyen, l’annulation du premier jugement, et partant, son anéantissement rétroactif impliquait ipso facto un réexamen entier de l’ensemble du litige, prenant en compte toutes les prétentions et moyens de toutes les parties ;
Mais attendu que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des dispositions du jugement qu’il critique expressément ou implicitement ;
Qu'il en découle que seul l’acte d'appel opère dévolution et son effet dévolutif, limité au réexamen en fait et en droit des prétentions soumises au premier juge par la seule appelante principale Ab Ac X ou par la seule intimée A Kodétin et, le cas échéant, par un appelant incident ou un intervenant volontaire éventuels ;
Attendu que Af B r’a pas la qualité d’appelant principal ou incident, ni celle d’intimé ou d’intervenant volontaire ;
Que la seule annulation du premier jugement ne saurait avoir pour effet la prise en compte de demandes et moyens étrangers au procès en appel ;
Que ce moyen pris en ses deux branches est également mal fondé ;
Troisième moyen en trois branches tiré du défaut de
base légale et de motivation
Première branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale et de motivation en ce qu’aucune autre motivation ne renseigne sur l’auteur ou la personne précédem-ment propriétaire de la parcelle et de qui Ag A déclarée héritière tiendrait son droit, alors que, selon cette première branche du moyen, la parcelle querellée est incontestablement un bien de la collectivité A et le fait que le chef de la collectivité ait fait mentionner le nom de Ag A sur ladite parcelle pour régler un problème d’ordre administratif ne peut être interprété comme un acte de partage d’héritage collectif pas plus que le fait que quelqu'un soit recasé sur une parcelle ne pouvant constituer qu’une simple présomption susceptible d’être remise en cause par témoignage ;
Mais attendu que, par le grief non fondé de défaut de base légale, cette première branche du troisième moyen tend en réalité à remettre en cause devant la Haute juridiction des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
Que ce troisième moyen en sa première branche est irrecevable ;
Deuxième branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale et de motivation en ce que répondant à la demande subsidiaire de B Patrice de bénéficier des dispositions combinées des articles 550 et 555 alinéa 3 et 4 du code civil en condamnant celui dont le droit de propriété aura été retenu à lui payer la somme de F CFA 9.0543.746 représentant la valeur expertisée des constructions faites par lui sur la parcelle, la cour a dit que B Patrice ne tire pas son droit de Ag A, alors que, selon cette deuxième branche du moyen, l’application des dispositions dont le bénéfice avait été sollicité par B Patrice n’a jamais exigé que pour bénéficier du remboursement, il faut tenir son droit du véritable propriétaire ; qu’en statuant ainsi, les juges d'appel ont non seulement violé les textes dont l’application est requise, mais également manqué d’asseoir leur décision sur une base légale ou de la motiver ;
Mais attendu que le présent litige est porté devant une juridiction, statuant en matière de droit civil traditionnel, qu’en cette matière les dispositions du code civil français ne sont applicables qu’en cas de silence des règles coutumières et par raison écrite ;
Qu’en conséquence cette deuxième branche du troisième moyen tiré des articles 550 et 555 alinéas 3 et 4 du code civil français est irrecevable ;
Troisième branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale et de motivation en ce que dans sa motivation il a estimé que B Patrice n’avait pas relevé appel et qu’au même moment il se prononce sur sa demande de remboursement des impenses réalisées sur ladite parcelle en motivant que "Patrice ne tire pas son droit de propriété de Ag A ; qu’il convient de le débouter de cette demande”, alors que, selon cette troisième branche du moyen, une telle motivation de la cour d’appel implique nécessairement un constat d'appel de B Patrice, sinon aucune de ses demandes ne devrait être examinée ; qu’il y a contradiction de motifs et manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d’appel en se prononçant sur les demandes de Af B n’a fait que tiré des conséquences de son constat ;
Qu'’en effet, les demandes de Af B ont été rejetées, celui-ci n’ayant pas relevé appel ;
Qu’en conséquence cette troisième branche du moyen n’est fondée ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Af B.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi deux juin deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général ; MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Mongadji Henri YAI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/CJ-DF
Date de la décision : 02/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-02;26.cj.df ?
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