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02/06/2017 | BéNIN | N°25/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 juin 2017, 25/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 25/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-13/CJ-CT
du 02 juin 2017; Affaire : SEVERIN
Ah Af.
du greffe ; Arrêt
DJOKPETO CI Procédure civile — Enoncé de la coutume des parties — Mention substantielle — Moyen tiré du défaut d’indication des noms des parties, profession, sexe, domicile et âge — Rejet.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de base légale — Moyen tendant à remettre en discussion, des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de répo

nse à conclusions — Eléments non susceptibles d’influencer la solution du litige — Rejet.
Encourt rejet, le...

N° 25/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-13/CJ-CT
du 02 juin 2017; Affaire : SEVERIN
Ah Af.
du greffe ; Arrêt
DJOKPETO CI Procédure civile — Enoncé de la coutume des parties — Mention substantielle — Moyen tiré du défaut d’indication des noms des parties, profession, sexe, domicile et âge — Rejet.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de base légale — Moyen tendant à remettre en discussion, des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de réponse à conclusions — Eléments non susceptibles d’influencer la solution du litige — Rejet.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi pour l’absence des noms des parties, de leurs professions, de leur sexe, de leur domicile et de leur âge dès lors que seule constitue une formalité substantielle, aux termes de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931, la mention relative à l’énoncé de la coutume.
Est irrecevable, le moyen qui, sous le grief du défaut de base légale, tend à remettre en discussion des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Encourt rejet, le moyen tiré du défaut de réponses à conclusions relatif à des éléments qui sont de nature non susceptible d’influencer la solution du litige.
La Cour,
Vu l’acte n°014/10 du 06 septembre 2010 du greffe de la cour d’appel d’Ae par lequel A Ac a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°2010/053CTB rendu le 1% septembre 2010 par la chambre traditionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi deux juin deux mille dix- sept, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°014/10 du 06 septembre 2010 du greffe de la cour d’appel d’Ae, A Ac a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°22010/053CTB rendu le 1& septembre 2010 par la chambre traditionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°984/GCS du 23 avril 2012 du greffe de la Cour suprême, A Ac a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 3, 6 et 12 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée suivant reçu n°4460/GCS du 05 avril 2013 ;
Que maître Agathe AFFOUGNON AGO a produit un mémoire ampliatif pour le compte de son client ;
Qu'en revanche, Ah Af n’a pas déposé son mémoire en défense, malgré la communication du mémoire ampliatif qui lui a été faite avec mise en demeure par lettre n°533/GCS du 27 février 2014 du greffe de la Cour suprême ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il ya lieu de le recevoir ;
AU FOND Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 1& septembre 1997, Ah Af a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ae d’une action en revendication de droit de propriété portant sur les parcelles C et O du lot 330, sises à Af Y dans la circonscription urbaine de Bohicon contre Ac A ;
Que le tribunal saisi a, par jugement n°2030 bis du 28 juin 1999, chambre de droit traditionnel, confirmé le droit de propriété de Ah Af sur les parcelles C et O du lot 330 sises à Af Y dans la circonscription urbaine de Bohicon et sur lesquelles sont recasés Ac A et Ag A, Ad C et Ab A ; Que, sur appel de Ac A, la cour d'appel d’Ae a rendu l’arrêt confirmatif n°2010/0533 CTB du 1€ septembre 2010 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce qu'il ne contient pas, outre les noms des membres de la composition de la cour, les noms des parties, leurs professions, leur sexe, leur domicile et leur âge, alors que, selon le moyen, l’arrêt entrepris doit contenir la profession, le domicile, l’âge, le sexe des parties, conformément aux dispositions de l’article 85 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française qui énoncent : « Les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner les noms des membres du tribunal et la coutume de ceux qui sont citoyens de statut personnel particulier ; le nom et la qualité de l'interprète ou des interprètes ; le nom, le sexe, l’âge, la profession, le domicile et la coutume des parties avec leurs déclarations et conclusions » ; que cet article étant d’ordre public du fait des expressions employées par le législateur, l’arrêt attaqué mérite d’être cassé ;
Mais attendu que de toutes les mentions prescrites par l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931, seule la mention relative à l’énoncé de la coutume constitue une formalité substantielle dont le non-respect est une cause de nullité du jugement ou de l'arrêt, sauf si cette indication relative à la coutume se déduit du contexte de la décision ;
Que l'arrêt attaqué a mentionné de façon claire et non- équivoque la coutume des parties ;
Qu'il s'ensuit que ce premier moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ses deux
branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale en ce que :
- d’une part, il a affirmé que Aa X n’est pas allé voir le père de Ah avant de revendre sa parcelle à Ac A), alors que, selon cette première branche du moyen, il est totalement illogique de dire que l’acquéreur d’un immeuble doit aller voir son vendeur avant de revendre l'immeuble dont il est déjà propriétaire, que l'arrêt attaqué pêche de ce fait par insuffisance ou obscurité de ses motifs, qu’en constatant que Af a vendu les parcelles à plusieurs personnes dont Aa X, les mêmes juges d'appel ne pouvaient plus affiimer que Aa X n’est pas allé voir le père de Ah avant de revendre sa parcelle à Ac A, le père de Ah n’ayant jamais nié avoir vendu ladite parcelle à Aa X ;
- d'autre part, il a constaté trois conventions de vente au départ et s’est abstenu de se prononcer sur la troisième convention, alors que, selon cette seconde branche du moyen, cette troisième convention est signée par les parties et n’a jamais été contestée, que ce faisant, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision sur la dimension réelle de 50 mètres sur 25 mètres déjà précisée dans la première convention, le surplus étant contenu dans la troisième convention sur laquelle l’arrêt querellé ne s’est pas prononcé ;
Mais attendu que par le grief non fondé de défaut de base légale pour insuffisance de motifs ou obscurité de motifs, ce deuxième moyen tend en réalité à remettre en discussion devant la haute Juridiction des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
Que ce moyen est irrecevable ;
Troisième moyen tiré du défaut de réponses à conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas s'être prononcée sur la troisième convention afin de faire apparaître clairement les dimensions de 62 mètres sur 37 mètres, alors que, selon le moyen, en refusant ou en s'abstenant de se prononcer sur la validité de la troisième convention régulièrement versée au dossier et qui fait apparaître la dimension contestée, la cour d’appel a omis de répondre à une demande ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre à chacun des faits allégués ou sur chacun des documents produits, mais d’examiner plutôt ceux qui sont constants et de constater ceux qui sont de nature à déterminer la solution du litige ; Qu’en l'espèce, les conclusions prétendument délaissées portent sur une convention de vente sans date et non signée par les témoins, et partant, non susceptible d’influencer la solution du litige ;
Que c'est donc à bon droit que le juges d'appel ont purement et simplement écarté un tel document des débats ;
Que dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel d’Ae ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel d’Ae ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la Chambre judiciaire ;
PRESIDENT ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi deux juin deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Mongadji Henri YAI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25/CJ-DF
Date de la décision : 02/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-06-02;25.cj.df ?
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