N°047/CA du répertoire
N° 2003-123/CA1 du greffe
Arrêt du ''" juin 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE -AMOUSSOU C. Ab
-Chef service de gestion et de contrôle du
centre des impôts des moyennes
entreprises (CIME)
-Ministre de l’économie et des finances
(MFE)
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance sans date, enregistrée au greffe de la Cour le 02 septembre 2003 sous le numéro 468/GCS, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Ab C A, a saisi la haute juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté ANNEE 2003 n° 599/MFE/DC/SGM/DGID/DCC/SC du 23 mai 2003 du ministre des finances et de l’économie ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Victor D. ADOSSOU entendu en son rapport et le procureur général Ad Aa Ac B en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant expose :
Que par correspondance n° 223/MFE/DC/DGID/ CIME datée à Cotonou du 02 mars 2011, le chef de service de gestion et de contrôle du CIME lui a notifié un redressement fiscal aux titres des exercices 1998 et 1999 ;
Qu’en réponse à cette correspondance, il a demandé de bien vouloir proroger le délai imparti pour ses observations afin qu’il produise les documents et pièces pouvant permettre de mieux fixer l’assiette des impositions ;
Que faisant suite à cette demande, le chef de service de gestion et de contrôle du CIME lui a communiqué des informations qui ne tiennent nullement compte de sa situation fiscale ;
Que procédant à un examen minutieux desdites informations, il a pu relever que les bases imposables constituées, ne tiennent en rien compte des charges qu’il supporte tant à l’égard du personnel stagiaire qu’à celui de certaines librairies et maison d’édition ;
Qu’en dépit de ses demandes tendant à reproduire les états financiers devant permettre de réexaminer la situation fiscale de son cabinet, le service de gestion et de contrôle lui a adressé d’avis au titre des exercices 1998- 1999 ;
Que le prolongement de ces avis, fut le commandement n° 056 du 26 juin 2001 levé au montant de seize millions onze mille quatre cent dix (16.011.410) francs ;
Que sans désemparer, les services d’assiette ont émis deux autres avis d’impositions concernant son
Qu’en somme, au titre des redressements de la période allant de 1998 à 2001, son cabinet serait redevable d’une part de vingt-trois millions huit cent quarante-neuf mille quatre cent seize (23.849.416) francs, d’autre part de quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille deux cents quarante-six (4.789.246) francs ;
Que pour se mettre dans les dispositions adéquates et faire face avec moins de peines aux autres échéances fiscales, il a sollicité du ministre des finances et de l’économie, la décharge de tous les accessoires des impositions mises à sa charge ;
Que depuis les 06 juillet 2001, 11 mars 2002 et 31 octobre 2002, dates respectives de transmission des requêtes adressées à la directrice générale des impôts et des domaines, ce n’est que le 12 juin 2003 que l’autorité fiscale a cru devoir lui notifier son arrêté de rejet de sa demande, violant les dispositions de l’article 1108 alinéa 4 du code
général des impôts Ÿ ; Fr Considérant que la Cour est saisie d’un recours en annulation de l’arrêté ANNEE 2003 n° 599/MFE/DC/GM/DGID/ DCC/SC du 23 mai 2003 pris par le ministre des finances et de l’économie ;
Considérant qu’à l’audience du 1“ juin 2017, maître Mouniratou TAÏROU, avocat au barreau du Bénin représentant le requérant maître Bertin AMOUSSOU, demande à la Cour de prendre acte du désistement d’action du requérant ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Par ces motifs ;
Décide :
Article 1“: Il est donné acte à Bertin C. AMOUSSOU de son désistement d’action ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi 1“ juin deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ad B, procureur général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Le greffier,
Victor DADOSSOU Philippe AHOMADEGBE