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31/05/2017 | BéNIN | N°2005-20/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 mai 2017, 2005-20/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°44/CA du Répertoire
N° 2005-20/CA3 du Greffe
Arrêt du 31 mai 2017
AFFAIRE :
FICO Jean-Claude
Maire de Gogounou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Gogounou du 19 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 février 2005 sous le numéro 0166/GCS, par laquelle FICO Jean-Claude a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre l’arrêté n°54/001/MC-

GOG-SG-BAGD du 11 janvier 2005 aux termes duquel le maire de la commune de Gogounou l’a relevé de se...

CDK
N°44/CA du Répertoire
N° 2005-20/CA3 du Greffe
Arrêt du 31 mai 2017
AFFAIRE :
FICO Jean-Claude
Maire de Gogounou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Gogounou du 19 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 février 2005 sous le numéro 0166/GCS, par laquelle FICO Jean-Claude a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre l’arrêté n°54/001/MC-GOG-SG-BAGD du 11 janvier 2005 aux termes duquel le maire de la commune de Gogounou l’a relevé de ses fonctions de secrétaire général de ladite commune ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et le procureur général Ac Ab Aa B en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant, au soutien de son recours, expose :
Que par arrêté n°54/009/MC-GOG-SG-BAGD-SA du 28 juin 2004, il a été nommé secrétaire général de la commune de Gogounou :
Que depuis lors, il anime convenablement les services communaux et l’organisation administrative s’en porte mieux ;
Mais qu’en raison des considérations subjectives injustifiées, le maire de la commune a pris, le 11 janvier 2005, l’arrêté n°54/001/MC- GOG-SG-BAGD pour le relever de ses fonctions non content de ne lui avoir pas établi un contrat de travail et de lui devoir de ce fait son Que cet arrêté a été pris en violation des dispositions de la loi n°97-029 portant organisation des communes en République du Bénin ;
Qu’ayant saisi, sans suite, l’autorité communale, il sollicite de la Cour l’annulation de l’arrêté en cause et le payement des dommages- intérêts ;
Considérant que suivant les dispositions de l’article 45 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 alors en vigueur «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour suprême une somme de cinq mille francs, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement … »
Considérant que le code général des impôts en son article 682 soumet au droit de timbre de dimension les recours pour excès de pouvoir portés devant la Cour suprême contre les actes des autorités administratives ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le requérant n’a pas satisfait aux formalités de timbrage et de consignation prescrites par la loi pas plus qu’il n’a sollicité l’assistance judiciaire ;
Qu’il y a lieu de conclure à sa déchéance ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le requérant est déchu de son pourvoi ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA Et prononcé à l’audience publique du mercredi trente-et-un mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac Ab Aa B, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Géoffroy M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-20/CA3
Date de la décision : 31/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-31;2005.20.ca3 ?
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