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31/05/2017 | BéNIN | N°2004-161/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 mai 2017, 2004-161/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 43/CA du Répertoire
N° 2004-161/CA3 du Greffe
Arrêt du 31 mai 2017
AFFAIRE :
Union des natifs et ressortissants de Avlo (U.NA.R.A.)
Le chef de l’arrondissement
de Avlo et un (01) autre REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 octobre 2004 enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2004 sous le n°1517/GCS, par laquelle l’Union des Natifs et Ressortissants de Avlo dans la commune de Grand-Popo (U.N.A.R.A.) représentée par SOMEY-KAKPOVI T. Ac et Z Ad A

b, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision par laquelle le c...

N° 43/CA du Répertoire
N° 2004-161/CA3 du Greffe
Arrêt du 31 mai 2017
AFFAIRE :
Union des natifs et ressortissants de Avlo (U.NA.R.A.)
Le chef de l’arrondissement
de Avlo et un (01) autre REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 octobre 2004 enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2004 sous le n°1517/GCS, par laquelle l’Union des Natifs et Ressortissants de Avlo dans la commune de Grand-Popo (U.N.A.R.A.) représentée par SOMEY-KAKPOVI T. Ac et Z Ad Ab, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision par laquelle le chef de l’arrondissement de Avlo a démis de ses fonctions le chef du village de Avlo, nommé par arrêté sous-préfectoral n°33/005/SP-GP/SG-BAGD du 28 avril 1995 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et le Procureur général Ag Ah Ae AG en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Que les membres de l’UNARA se sont réunis en assemblée extraordinaire le 30 octobre 2004 aux fins de compte rendu ;
Qu’il en résulte que A Af, le chef d’Arrondissement d’Avlo a destitué le chef du village d’Avlo, AKPAMADOU K. Pierre nommé par arrêté sous-préfectoral N°33/005/SP-GP/SG-BAGD du 28 avril 1995.
Que le 11 septembre 2004, accompagné de B Ai, il a procédé au limogeage du chef du village d’Avlo au mépris de la loi ;
Que pour les participants à cette assemblée, il n’y a aucun motif de le démettre de ses fonctions ;
Que face à cet acte illégal, ils demandent à la Cour de le réhabiliter ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 45 de l’Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 qui énoncent : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille francs (5000 F) dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai ;
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement. »
Considérant qu’il ressort du dossier que la formalité de la consignation légale n’a pas été satisfaite ;
Considérant que la requérante n’a pas formulé non plus une demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer la requérante déchue de son action ;
3
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": L’Union des Natifs et Ressortissants d’Avlo représentée par Y X Aa Ac et Z Ad Ab est déchue de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi trente et un mai deux mil dix-sept ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ag Ah Ae AG, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président-rapporteur, Le Greffier,
— + Etienne FIFATIN Géoffroy M. C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-161/CA3
Date de la décision : 31/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-31;2004.161.ca3 ?
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