La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2017 | BéNIN | N°17/CJ-P-Sp

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 mai 2017, 17/CJ-P-Sp


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE REJET
N°17/CJ-P-Sp du répertoire ; N°2016-12/CJ-P du greffe ; N° 2017-003/CJ-P du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 ; Affaire : MINISTERE PUBLIC ET Ab A C/ PASCAL DAKIN.
Procédure pénale — Requête aux fins de désignation de juridiction — Procureur de la République - Ampliation de plainte.
Désignation de juridiction — Extinction de l’action publique.
La requête aux fins de désignation de juridiction n’est pas recevable lorsque le procureur de la République est ampliataire d’une plainte ;
Il n’y a pas lieu à désignation de juridiction lorsque lâ

۪action publique est ̩teinte.
La Cour,
Vu la lettre n°0282/PR-PA/16 du 13 avril 2016 enreg...

ARRETS DE REJET
N°17/CJ-P-Sp du répertoire ; N°2016-12/CJ-P du greffe ; N° 2017-003/CJ-P du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 ; Affaire : MINISTERE PUBLIC ET Ab A C/ PASCAL DAKIN.
Procédure pénale — Requête aux fins de désignation de juridiction — Procureur de la République - Ampliation de plainte.
Désignation de juridiction — Extinction de l’action publique.
La requête aux fins de désignation de juridiction n’est pas recevable lorsque le procureur de la République est ampliataire d’une plainte ;
Il n’y a pas lieu à désignation de juridiction lorsque l’action publique est éteinte.
La Cour,
Vu la lettre n°0282/PR-PA/16 du 13 avril 2016 enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 1°" juin 2016 sous le n°242 et transmise par lettre n°227/PG-CA/PA du 04 mai 2016 au procureur général près la cour d’appel de Aa, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Aa a présenté, en application de l’article 634 alinéa 1% du code de procédure pénale, requête à ladite chambre en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction des faits d’abus de fonction, violences et voies de fait et menaces verbales de mort sous condition dont Koubadjè Pascal DAKIN, magistrat, président de la cour d'appel de Aa, est susceptible d’être inculpé ;
Vu la deuxième lettre n°857/PR-PA/16 du 14 octobre 2016 enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 18 janvier 2017 sous le n°030 et transmise par lettre n°513/PG-CA/PA du 24 novembre 2016 au procureur général près la cour d’appel de Aa par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Aa a présenté, en application de l’article 634 alinéa 1° du code de procédure pénale, requête à ladite chambre en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction des faits de menaces verbales de mort, faux et usage de faux, destruction de biens, d’incitation au vol, de trafic d'influence, d’escroquerie et de tentative d’assassinat dont Koubadjè Pascal DAKIN, président de la cour d’appel de Aa, magistrat est susceptible d’être inculpé ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience en chambre de conseil du vendredi 19 mai 2017, le conseiller Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par lettre n°0282/PR-PA/16 du 13 avril 2016 enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 1° juin 2016 sous le n°242 et transmise par lettre n°227/PG-CA/PA du 04 mai 2016 au procureur général près la cour d'appel de Aa, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Aa a présenté, en application de l’article 634 alinéa 1°" du code de procédure pénale, requête à ladite chambre en vue de la désignation de la juridiction chargée de l’instruction des faits d'abus de fonction, violences et voies de fait et menaces verbales de mort sous condition dont Koubadjè Pascal DAKIN, magistrat, président de la cour d’appel de Aa, est susceptible d’être inculpé ;
Qu’à l’appui de sa requête, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Aa a produit photocopie de la plainte de Ab A contre ce magistrat ;
Que cette requête transmise au greffe a donné lieu à l’ouverture du dossier n°2016-12/CJ-P ;
Que par une deuxième lettre n°857/PR-PA/16 du 14 octobre 2016 enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 18 janvier 2017 sous le n°030 et transmise par lettre n°513/PG- CA/PA du 24 novembre 2016 au procureur général près la cour d’appel de Aa, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Aa a présenté, en application de l’article 634 alinéa 1° du code de procédure pénale, requête à ladite chambre en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction des faits de menaces verbales de mort, faux et usage de faux, destruction de biens, d’incitation au vol, de trafic d'influence, d’escroquerie et de tentative d’assassinat dont Koubadjè Pascal DAKIN, président de la cour d’appel de Aa, magistrat est susceptible d’être inculpé ;
Qu’à l’appui de sa requête, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Aa a produit la plainte de Ab A contre ce magistrat ;
Que cette saisine a donné lieu à l'ouverture du dossier n°2017-003/CJ-P ;
Attendu que les deux plaintes portent sur les mêmes faits et tendent aux mêmes fins ;
Qu'il ya lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
En la forme
Attendu que la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Aa en date du 13 avril 2016 n’est pas recevable, la plainte qui lui a été adressée étant une ampliation d’une plainte adressée au président de la cour constitutionnelle ;
Que s'agissant de la saisine de la même autorité judiciaire en date du 14 octobre 2016, elle est recevable, l’article 634 alinéa 1°" du code de procédure pénale n’exigeant d’autre forme à suivre que la présentation sans délai d’une requête à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Au fond
A- Les faits
Attendu que de la plainte de Ab A et de la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Aa, il résulte sommairement les faits suivants :
Courant 2008, usant de sa position de procureur général près la cour d’appel de Aa, Ac Ae B, de concert avec Ab A, a arraché à certains propriétaires terriens un domaine situé à Ad, dans la Commune de Aa que les deux se sont partagés à raison de dix (10) hectares pour K. Pascal DAKIN et un hectare et trois quart (1ha3/4) pour le plaignant ;
Sur la part du domaine qui lui est revenue après le partage, Ab A a construit des maisons, foré des puits et réalisé des porcheries ;
Toutes ces réalisations auraient attiré la convoitise de K. Pascal DAKIN qui aurait monté des coups pour l’éliminer et s'accaparer de ses biens ;
C’est ainsi que K. Pascal DAKIN, armé de son fusil de chasse, se serait rendu trois fois à son domicile mais l’a heureusement absenté ;
Il a dû fuir la ville de Aa pour échapper à la menace permanente de mort que font peser sur lui les actes de K. Pascal DAKIN ;
Ce dernier serait habitué des faits du genre et que des témoins existent et peuvent l’attester ;
Il ressort des faits tels que relatés que K. Pascal DAKIN est susceptible d’être inculpé des infractions d’abus de fonction, violences et voies de fait et menaces verbales de mort sous conditions, faux et usage de faux, destruction de biens, d'incitation au vol, de trafic d'influence, d’escroquerie et de tentative d’assassinat faits prévus punis par le code pénal et les lois pénales spéciales ;
B- Discussion
Attendu que requête est présentée aux fins de désignation de la juridiction devant connaître des faits dont K. Pascal DAKIN, magistrat de l’ordre judiciaire, anciennement président de la cour d’appel de Aa, est susceptible d’être inculpé ;
Mais attendu que K. Pascal DAKIN est décédé le 19 octobre 2016 ainsi qu’en fait foi l’acte de décès n°102/MCOT/9° A de la Commune de Cotonou ;
Que la mort, conformément à l’article 7 du code de procédure pénale, est une cause d’extinction de l’action publique ;
Qu'il convient de dire et juger que l’action publique est éteinte et qu’il n’y a pas lieu à désignation de juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en chambre de conseil et en matière pénale ;
Déclare irrecevable la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Aa en date du 13 avril 2016 ;
Reçoit, par contre, sa requête en date du 14 octobre 2016 ;
Au fond, dit et juge qu’il y a extinction de l’action publique pour cause de décès de Koubadjè Pascal DAKIN, magistrat, anciennement président de la cour d’appel de Aa, et que par conséquent, il n'y a pas lieu à désignation de juridiction ;
Met les frais à la charge du trésor public
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Aa ainsi qu'aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Jean Stanislas SANT’ANNA, Innocent AVOGNON, Michèle CARRENA-ADOSSOU, Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience (chambre de conseil) du vendredi dix-neuf mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU _ Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/CJ-P-Sp
Date de la décision : 19/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-19;17.cj.p.sp ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award