La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2017 | BéNIN | N°16/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 mai 2017, 16/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 16/CJ-P du répertoire ; N° 2016-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 ; Affaire : Me RAFIOU G. C. PARAÏSO C/ MICHEL ADJAKA.
Procédure pénale — Plainte avec constitution de partie civile — Défaut de consignation — Irrecevabilité.
Est irrecevable, la plainte avec constitution de partie civile dont l’auteur ne s’est pas acquitté de la consignation fixée dans le délai imparti.
La Cour,
Vu la lettre en date à Cotonou du 28 juillet 2016 par laquelle maître Amos M. AKONDE, avocat au barreau du Bénin, conseil de maître Rafiou Guy-Charles PARAÏSO, égale

ment avocat audit barreau, a, en vertu de l’autorisation de monsieur le bâtonnier de l’...

N° 16/CJ-P du répertoire ; N° 2016-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 ; Affaire : Me RAFIOU G. C. PARAÏSO C/ MICHEL ADJAKA.
Procédure pénale — Plainte avec constitution de partie civile — Défaut de consignation — Irrecevabilité.
Est irrecevable, la plainte avec constitution de partie civile dont l’auteur ne s’est pas acquitté de la consignation fixée dans le délai imparti.
La Cour,
Vu la lettre en date à Cotonou du 28 juillet 2016 par laquelle maître Amos M. AKONDE, avocat au barreau du Bénin, conseil de maître Rafiou Guy-Charles PARAÏSO, également avocat audit barreau, a, en vertu de l’autorisation de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin en date du 28 juin 2016, saisi le président et les conseillers de la chambre judiciaire de la Cour suprême d’une plainte avec constitution de partie civile contre Michel ADJAKA, magistrat en service au tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour complicité de diffamation et complicité d’injures publiques ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience en chambre de conseil du vendredi 19 mai 2017 le président D. Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par lettre en date à Cotonou du 28 juillet 2016, maître Amos M. AKONDE, avocat au barreau du Bénin, conseil de maître Rafiou Guy-Charles PARAÏSO, également avocat audit barreau, a, en vertu de l'autorisation de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin en date du 28 juin 2016, saisi le président et les conseillers de la chambre judiciaire de la Cour suprême d’une plainte avec constitution de partie civile contre Michel ADJAKA, magistrat en service au tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour complicité de diffamation et complicité d’injures publiques ;
Que par arrêt n°08/CJ-P-Sp du 09 août 2016, la Cour a fixé la consignation à payer par le plaignant à la somme de FCFA cinq cent mille (500.000) et un délai de trente jours lui a été imparti pour verser ladite somme au greffe ;
Sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile
Attendu qu’aux termes de l’article 91 du code de procédure pénale, « La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a pas obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.
Cette somme, ainsi que le délai d'acquittement qui ne saurait excéder quarante-cingq (45) jours, sont fixés par ordonnance du juge d'instruction avant transmission de la plainte au procureur de la République pour ses réquisitions.
A défaut de paiement dans le délai imparti de la somme fixée, le juge d'instruction constate, par ordonnance, l’irrecevabilité de la plainte et en donne notification au plaignant… » ;
Attendu qu’il résulte du dossier que par lettre en date du 27 janvier 2017 reçue à son cabinet le 03 février 2017, l’arrêt susvisé a été notifié à maître Rafiou Guy-Charles PARAÏSO ;
Qu'il n’a cependant pas payé à ce jour la consignation qui lui a été fixée ;
Que dès lors, sa plainte avec constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en chambre de conseil et en matière pénale ;
Déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de maître Rafiou Guy-Charles PARAISO contre Michel ADJAKA, magistrat ;
Met les frais à la charge de maître Guy-Charles PARAÏSO.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : D. Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Jean Stanislas SANT’ANNA, Innocent AVOGNON, Michèle CARRENA-ADOSSOU, Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience (chambre de conseil) du vendredi dix-neuf mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
D. Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/CJ-P
Date de la décision : 19/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-19;16.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award