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19/05/2017 | BéNIN | N°15/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 mai 2017, 15/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRETS D’IRRECEVABILITE
N° 15/CJ-P du répertoire ; N° 2016-18/CJ-P du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 Affaire : A Ab C/ DJEHOUE PERPETUS.
Procédure pénale — Plainte avec constitution de partie civile — Défaut de consignation — Irrecevabilité.
La plainte avec constitution de partie civile est irrecevable dès lors que la partie civile n’a pas payé la consignation fixée dans le délai imparti.
La Cour,
Vu la lettre en date à Ouidah du 04 juillet 2016 par laquelle Ab A, entrepreneur, domicilié à Tové 2, tél : 96-08-28- 08 a saisi le président de la chambr

e judiciaire de la Cour suprême d’une plainte avec constitution de partie civile contre Pe...

ARRETS D’IRRECEVABILITE
N° 15/CJ-P du répertoire ; N° 2016-18/CJ-P du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 Affaire : A Ab C/ DJEHOUE PERPETUS.
Procédure pénale — Plainte avec constitution de partie civile — Défaut de consignation — Irrecevabilité.
La plainte avec constitution de partie civile est irrecevable dès lors que la partie civile n’a pas payé la consignation fixée dans le délai imparti.
La Cour,
Vu la lettre en date à Ouidah du 04 juillet 2016 par laquelle Ab A, entrepreneur, domicilié à Tové 2, tél : 96-08-28- 08 a saisi le président de la chambre judiciaire de la Cour suprême d’une plainte avec constitution de partie civile contre Perpétus DJEHOUE, Madgistrat, Juge au tribunal de Première Instance de deuxième classe de Ouidah ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience en chambre de conseil du vendredi 19 mai 2017, le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par lettre en date à Ouidah du 04 juillet 2016, Ab A, entrepreneur, domicilié à Tové 2, tél : 96-08- 28-08 a saisi le président de la chambre judiciaire de la Cour suprême d’une plainte avec constitution de partie civile contre Perpétus DJEHOUE, Magistrat, Juge au tribunal de Première Instance de deuxième classe de Ouidah ;
Que par arrêt du O9 août 2016, la chambre saisie a, conformément aux dispositions des articles 91 et 92 du Code de procédure pénale fixé à 500.000 F CFA le montant de la consignation à payer par ce dernier et lui a imparti un délai de trente (30) jours pour s'en acquitter ;
Qu’en dépit du caractère contradictoire de cette décision l’extrait lui a été notifié à personne le 1“ février 2017 ;
Que cette notification n'a suscité aucune réaction de sa part dans le délai imparti ;
Sur l’irrecevabilité
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 91 du code de procédure pénale que « La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a pas obtenu l'assistance judiciaire et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe, la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure,… ;
A défaut de paiement dans le délai imparti de la somme fixée, le juge d'instruction constate par ordonnance, l'irrecevabilité de la plainte et en donne notification au plaignant… » ;
Attendu qu’en l’espèce Ab A n’a pas versé la caution de 500.000 F CFA fixée dans le délai imparti ;
Qu'il n’existe au dossier aucun récépissé de versement attestant que ladite somme a été versée ;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l’action de Ab A ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’action de Ab A ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Jean Stanislas SANT’ANNA, Innocent AVOGNON, Michèle CARRENA-ADOSSOU, Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience (chambre de conseil) du vendredi dix-neuf mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/CJ-P
Date de la décision : 19/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-19;15.cj.p ?
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