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19/05/2017 | BéNIN | N°008/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 mai 2017, 008/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 008/CJ-S du Répertoire ; N° 2012-16/CJ-S du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 ; Affaire : Ab X (Me Roland ADJAKOU) C/ A Aa C (Me Claude HOUNYEME)
Droit social - Licenciement abusif - Contestation de paiement de salaire, primes et indemnités - Charge de la preuve - Cassation.
Défaut d’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) - Non versement des cotisations - Preuves de préjudice subis - Appréciation souveraine du juge du fond - Rejet.
Évaluation du montant du salaire dû- appréciation souveraine du juge du fond- rejet.
Encourt cassation l’a

rrêt de la cour d’appel qui a violé les dispositions de l’article 226 al 2 du co...

N° 008/CJ-S du Répertoire ; N° 2012-16/CJ-S du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 ; Affaire : Ab X (Me Roland ADJAKOU) C/ A Aa C (Me Claude HOUNYEME)
Droit social - Licenciement abusif - Contestation de paiement de salaire, primes et indemnités - Charge de la preuve - Cassation.
Défaut d’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) - Non versement des cotisations - Preuves de préjudice subis - Appréciation souveraine du juge du fond - Rejet.
Évaluation du montant du salaire dû- appréciation souveraine du juge du fond- rejet.
Encourt cassation l’arrêt de la cour d’appel qui a violé les dispositions de l’article 226 al 2 du code de travail en faisant incomber au travailleur la charge de la preuve du non-paiement des heures supplémentaires et des moins perçus
Le juge du fond apprécie souverainement les préjudices subis du fait du défaut d’immatriculation à la CNSS et du non versement des cotisations.
Relève de l’appréciation exclusive et souveraine du juge du fond qui justifie ainsi légalement sa décision, l’évaluation du montant de salaire dû en cas de licenciement abusif.
La Cour,
Vu l’acte n°03/12 du 06 avril 2012 du greffe de la cour d’appel d’Ac par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ab X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/CS/2012 du 22 mars 2012 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 mai 2017, le président Dieudonnée Amélie A. AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°03/12 du 06 avril 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ac, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ab X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/CS/2012 du 22 mars 2012 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°3814/GCS du 27 novembre 2012, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2014- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par correspondance n°0693/GCS du 28 février 2013 ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par contre, maître Claude Olivier HOUNYEME, qui s'est constitué aux intérêts du défendeur et à qui le mémoire ampliatif de maître Roland ADJAKOU a été communiqué par lettre n°1377/GCS du 15 mai 2014, n’a pas produit son mémoire en défense aux motifs que ledit défendeur est décédé et qu’il a « demandé qu’on lui produise le certificat de décès afin que la procédure puisse être régulièrement dénoncée à la succession » ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°11/09-S du 20 septembre 2009, le tribunal d’Ac a déclaré irrégulier en la forme et abusif au fond le licenciement de Ab X et a condamné le A Aa C à lui payer des dommages intérêts et divers droits ;
Que sur appels respectifs de Ab X et du A Aa C, la cour d'appel d’Ac a confirmé le jugement entrepris sur certains points, l’a infirmé sur d’autres, et, évoquant et statuant à nouveau, a revu à la baisse le montant de l'indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement, a enjoint au A Aa C de régulariser la situation de Ab X vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et a débouté Ab X de toutes autres demandes de condamnation à des dommages-intérêts ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion
Premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 161,163,164 et 165 du code du travail et troisième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 224, 225, et 226 alinéa 2 du code du travail pour mauvaise interprétation _relativement aux moins perçus sur salaire et dommages intérêts pour heures supplémentaires, moyens réunis
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué :
- d’une part, la violation des articles 161, 163,164 et 165 en ce que, pour rejeter l'indemnité compensatrice de congé sollicitée par Ab X, les juges d’appel ont estimé que la demanderesse, qui déclare n'avoir pas bénéficié de congé avant son licenciement, n’a pas justifié ses allégations par la production d’une attestation de non jouissance de congé, alors que, selon le moyen, l’article 161 du code du travail dispose expressément que « le congé doit être effectivement pris dans les douze mois suivants. L’ordre et les dates de départ en congé sont fixés par l'employeur compte tenu des nécessités de service et dans la mesure du possible des désirs du salarié. Chaque salarié doit être informé au moins quinze jours à l’avance de la date de ses congés » ; que l’article 163 précise que « dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré avant que le travailleur n’ait exercé ses droits au congé, ce dernier bénéficie, au lieu et place du congé, d’une indemnité calculée sur la base des droits acquis d’après les articles 158 et suivants ci-dessus. Le droit au congé se prescrit par trois ans à compter du jour de la cessation de travail. Ce droit est également prescrit par trois ans pour le travailleur en activité lorsqu’il est démontré que l'employeur avait offert la possibilité au salarié de jouir de son congé » ; que la demanderesse qui n’avait jamais joui de ses congés administratifs annuels avait sollicité la condamnation du A Aa C au paiement des indemnités compensatrices de congés à titre de réparation conformément aux dispositions des articles 161, 163, 164, 165, 233 et 244 du code du travail ; qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve qu’elle n’a pas joui desdits congés : que c’est plutôt au A Aa C de rapporter la preuve contraire en vertu des dispositions des articles 226, 232 et 234 du code du travail ;
= d’autre part, la violation des dispositions des articles 224, 225, et 226 alinéa 2 du code du travail pour mauvaise interprétation relativement aux moins perçus sur salaire et dommages intérêts pour heures supplémentaires en ce que, pour rejeter les demandes de dommages intérêts pour heures supplémentaires et moins perçus sur salaire, la cour d’appel a retenu que la demanderesse n’a pas mis à sa disposition la preuve du non-paiement des heures supplémentaires et des moins perçus, alors que, selon le moyen, les dispositions des articles 224 et 225 obligent le A Aa C à délivrer un bulletin de paie comportant toutes les rubriques du salaire et ses accessoires d’une part et affranchissent l'employé de toute forclusion à réclamer ses retenues sur salaires et autres accessoires d’autre part ;
Attendu, en effet, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 226 du code du travail, « En cas de contestation sur le paiement du salaire, des primes et des indemnités de toutes nature, le non- paiement est présumé de manière irréfragable, sauf cas de force majeure, si l'employeur n’est pas encore en mesure de produire le registre de paiement dûment émargé par le travailleur, ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double du bulletin de paie afférant au paiement contesté émargé dans les mêmes conditions » ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation à l'indemnité compensatrice de congés payés, de non-paiement des heures supplémentaires et des moins perçus, les juges d’appel, après avoir énoncé les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 226 du code du travail susvisées qui ne subordonnent pas la justification du non-paiement du salaire, des primes et des indemnités de toute nature à une preuve à fournir par le demandeur, ont estimé « qu’en dépit de la disposition légale sus-rappelée, l'employé doit fournir à
supplémentaires et des moins perçus ; qu’en l'espèce, Ab X ne met pas à la disposition de la Cour la preuve du non-paiement des heures supplémentaires et des moins perçus. » ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d’appel a violé la loi notamment l’article 226 alinéa 2 du code du travail ;
Que sa décision encourt cassation sur ce point ;
Deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 38, 40, 42, 43, 44, 48, 51, 52, 53 et 54 du code de sécurité sociale
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 38, 40, 42, 43, 44, 48, 51, 52, 53 et 54 du code de sécurité sociale en ce que les juges d’appel, estimant que la demanderesse n’a pas rapporté la preuve des préjudices liés à sa non immatriculation et au versement des cotisations, ont rejeté sa demande de dommages intérêts alors que, selon le moyen, les articles 38, 40, 42, 43, 44, 48, 51, 52, 53 et 54 du code de sécurité sociale prévoient des avantages à fournir aux employés dont les cotisations sont à jour, à savoir, les allocations prénatales, les allocations familiales, les indemnités journalières en faveur des femmes salariés en couches et les prestations en nature relatives à l’action sanitaire et sociale ; que Ab X, qui était déjà mère au cours de l’exécution du contrat de travail dont la rupture est querellée, avait subi d’énormes préjudices du fait de la privation par la caisse nationale de sécurité sociale des avantages précités en raison de sa non immatriculation ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par décision motivée, a décidé que . Ab X n'a pas rapporté la preuve des préjudices liés à la non immatriculation et au versement des
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Quatrième moyen tiré de la violation des articles 207, 208, 209, 223, 224, 225 et 226 du code du travail
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 207, 208, 209, 223, 224, 225 et 226 du code du travail en ce que, Ab X avait travaillé du 1°" au 19 août 2007 avant d’être licenciée ;
Que pour les 19 jours de travail, le A Aa C devrait lui payer la somme de 30 645,16 FCFA et non 25 000 FCFA ; que les juges d’appel ont condamné l’employeur à lui payer la somme de 25 000 FCFA en violation des articles 208, 209, 221 et 222 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le montant du salaire dû au titre du mois d’août ;
Que ce faisant, elle a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse l'arrêt n° 002/CS-2012 du 22 mars 2012 rendu par la cour d’appel d’Ac mais seulement en ce qu’il a rejeté pour défaut de preuve les demandes de condamnation à des dommages-intérêts pour heures supplémentaires et moins perçus sur salaire et défaut de justification de l'indemnité compensatrice de congé ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Ac autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel d’Ac ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ac ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Dieudonnée Amélie A.AMOUSSOU
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/CJ-S
Date de la décision : 19/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-19;008.cj.s ?
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