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19/05/2017 | BéNIN | N°007/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 mai 2017, 007/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 007/CJ-S du Répertoire ; N° 2004-18/CJ-S du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 Affaire : Africaine des Assurances (Me Bertin AMOUSSOU) C/ Calixte M. A (Me Cosme AMOUSSOU)
Procédure civile — Cas d’ouverture à cassation, violation de la loi par fausse application (non) — Défaut de base légale (non).
Encourt rejet, les moyens déguisés sous les griefs de la violation de la loi par fausse application, et du défaut de base légale, tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’act

e n°007/2004 du 10 juin 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel ma...

N° 007/CJ-S du Répertoire ; N° 2004-18/CJ-S du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 Affaire : Africaine des Assurances (Me Bertin AMOUSSOU) C/ Calixte M. A (Me Cosme AMOUSSOU)
Procédure civile — Cas d’ouverture à cassation, violation de la loi par fausse application (non) — Défaut de base légale (non).
Encourt rejet, les moyens déguisés sous les griefs de la violation de la loi par fausse application, et du défaut de base légale, tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°007/2004 du 10 juin 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel maître Bertin C. AMOUSSOU, conseil de l’Africaine des Assurances, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°41/CS/04 rendu le 26 mai 2004 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 mai 2017, le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°007/2004 du 10 juin 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Bertin C. AMOUSSOU, conseil de l’Africaine des Assurances, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°41/CS/04 rendu le 26 mai 2004 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°3222/GCS du 27 septembre 2004, maître Bertin C. AMOUSSOU a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;
Que par correspondance n°4393/GCS du 06 décembre 2004, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit conseil ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que par jugement n°104/2001 du 15 novembre 2001, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré la rupture du contrat de travail imputable à Aa A et a néanmoins condamné l’Africaine des Assurances à lui payer certains droits et indemnités, à lui délivrer en outre un certificat de travail et a débouté la défenderesse de sa demande en dommages- intérêts et le demandeur du surplus de ses demandes ;
Que suite aux appels principal de Aa A et incident de l’Africaine des Assurances, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n°41/CS/04 du 26 mai 2004, a infirmé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, constaté que le licenciement de Aa A est irrégulier en la forme et abusif quant au fond et condamné l’Africaine des Assurances à lui payer certains droits et dommages-intérêts et à lui délivrer un certificat de travail ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par
fausse application
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par fausse application, en ce que, les juges d’appel ont qualifié les faits de la cause d’une modification de contrat et d’un changement définitif d’emploi devant entraîner une diminution des avantages pour le salarié, alors que, selon le moyen, la rupture du contrat de travail intervenue par suite d’une modification substantielle dudit contrat non acceptée par le travailleur est une rupture imputable à l'employeur ; que cette règle de droit est consacrée par les dispositions des articles 14 et 15 de la convention collective générale du travail du 17 mai 1974 ; que s’il s'agit de modification de l’une des clauses du contrat, il faut qu’elle entraîne pour le salarié une diminution des avantages dont il bénéficie ; que par contre s’il s’agit de changement d’emploi obligeant le salarié à occuper un emploi inférieur, il faut que ce changement d’emploi soit définitif ; qu'aucune de ces conditions exigées par la loi n’est ni réunie, ni stigmatisée par les juges d’appel ;
Mais attendu que le moyen tend à faire réexaminer par la haute juridiction des éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que, pour soutenir que le changement intervenu dans le contrat du salarié a entraîné la diminution de ses avantages, les juges d’appel ont fait des affirmations imaginaires sans le moindre support de preuve, alors que, selon le moyen, il aurait fallu à la cour d'appel de demander à Aa A la production de sa fiche de paie du mois d’octobre 1999 pour savoir si ses avantages ont été diminués ou si précisément sa dotation en carburant ne lui a pas été payée, de viser, si elles existent, les lettres de réclamations de l'intéressé ; que la simple affirmation par la cour d'appel des faits sans leurs supports de preuve empêchant la Cour d'exercer son contrôle de la légalité de la décision attaquée correspond à un défaut de base légale ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement de Calixte M. A irrégulier en la forme et abusif au fond, les juges d'appel ont relevé « qu’en vertu des articles 42 et 52 du code du travail en vigueur au Bénin, la rupture injustifiée du contrat de travail par l’une des parties ouvre droit pour l’autre à des dommages- intérêts ;
Qu'en l'espèce, la position de l’appelant fait de lui la personne la mieux placée pour établir et indiquer les dysfonctionnements pouvant conduire à une réorganisation éventuelle au sein de la société l’Africaine des Assurances où il exerce en qualité de chef service Audit et Contrôle de gestion depuis le 1° avril 1998 ;
Que par décision n°019/99/DG-AA/SP du 26 octobre 1999, la direction générale de l’Africaine des Assurances l'a affecté au service qu'il dirige jusque-là sans aucune charge ni responsabilité ;
Que ce comportement de l'employeur frise l’humiliation et, quand le 27 octobre 1999, Aa A a opposé son refus à cette affectation, la direction générale de l’Africaine des Assurances, par lettre du 04 novembre 1999, n’a fait que prendre “acte de sa décision de rupture brusque et unilatérale du contrat de travail " au lieu de prendre sur elle d'expliquer à l'employé le bien fondé de sa décision ;
Qu'en l'espèce, Aa A a été fortement rétrogradé et ses avantages amputés contrairement aux clauses du contrat l'ayant lié à ladite société ;
Qu'en effet, à la date de la rupture du contrat de travail, sa dotation en carburant d’un montant de quarante mille (40 000) francs CFA ne lui a pas été servie malgré ses réclamations persistantes ; que cette situation a causé la réduction de sa rémunération corrélative à la modification substantielle du contrat de travail ;
Que dans ces conditions, Aa A n'a pas besoin d'attendre une quelconque nomination d'un autre chef service Audit Interne et Contrôle de gestion avant de conclure à la modification substantielle de son contrat du fait de l'employeur ;
Qu'en ce qui concerne l'ancienneté de …Calixte A, elle s’apprécie par rapport à la transformation du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée » ;
Que par ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor Public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
Et
Michèle CARRENA ADOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Dieudonnée Amélie A. AMOUSSOU
le rapporteur, Innocent Sourou AVOGNON
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007/CJ-S
Date de la décision : 19/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-19;007.cj.s ?
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