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19/05/2017 | BéNIN | N°006/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 mai 2017, 006/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 006/CJ-S du Répertoire ; N° 2002-40/CJ-S du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 ; Affaire : - Yves Ag Ad AG - Fulbert AGONMADJUE - Aristide K. TIANRY - Ae X (Me Magloire YANSUNNU) C/ Société AFRITEX (M°S Guy Ab C et Af B, liquidateurs du cabinet de Me Rachid MACHIFA)
Procédure sociale —- Réduction du quantum des dommages et intérêts — Défaut de motivation — Cassation.
Encourt cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui réduit le quantum des dommages et intérêts alloués par le premier juge sans justifier ni en droit ni en fait en quoi le montant alloué était

excessif.
La Cour,
Vu l’acte n°3B/2000 du 17 novembre 2000 du greffe de la cour...

N° 006/CJ-S du Répertoire ; N° 2002-40/CJ-S du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 ; Affaire : - Yves Ag Ad AG - Fulbert AGONMADJUE - Aristide K. TIANRY - Ae X (Me Magloire YANSUNNU) C/ Société AFRITEX (M°S Guy Ab C et Af B, liquidateurs du cabinet de Me Rachid MACHIFA)
Procédure sociale —- Réduction du quantum des dommages et intérêts — Défaut de motivation — Cassation.
Encourt cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui réduit le quantum des dommages et intérêts alloués par le premier juge sans justifier ni en droit ni en fait en quoi le montant alloué était excessif.
La Cour,
Vu l’acte n°3B/2000 du 17 novembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Yves Ag Ad AG, Ac Z, Aa Ai A et Ae X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°100/2000 du 08 novembre 2000 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 mai 2017, le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°3B/2000 du 17 novembre 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Yves Ag Ad AG, Ac Z, Aa Ai A et de Ae X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°100/2000 du 08 novembre 2000 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°1459/GCS du 27 juin 2002 reçue le 09 juillet 2002, maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;
Que par correspondance n°1327/GCS du 31 mars 2004, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit conseil ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits respectivement par maîtres Magloire YANSUNNU et Rachid MACHIFA ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties, conformément aux dispositions de l’article 937 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que par jugement n°56/98 du 29 mai 1988, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré irrégulier en la forme et abusif quant au fond le licenciement de Yves Ag Ad AG, Ac Z, Aa Ai A, Ae X et a condamné la société AFRITEX à leur payer chacun, diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts ;
Que suite aux appels de maîtres Ah Y et
n°100/2èCCMS/00 du 08 novembre 2000, confirmé en partie le jugement entrepris et, le réformant s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués à Yves Ag Ad AG, l’a révisé à la baisse ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motivation en ce que, pour réviser à la baisse le quantum des dommages et intérêts alloués à Yves Ag Ad AG par le premier juge, la cour d’appel s’est contentée d’énoncer qu’elle dispose d’éléments suffisants d'appréciation pour le ramener à de plus justes proportions, alors que, selon le moyen, l'obligation de motiver les jugements est pour le justiciable la plus précieuse des garanties ;
Qu’une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu’il ne peut être supplée au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n’ayant fait l’objet d’aucune analyse ;
Attendu que pour réviser à la baisse le quantum des dommages et intérêts alloués par le tribunal de première instance de Cotonou à Yves Ag Ad AG, la cour d’appel de Cotonou s'est bornée à énoncer qu’elle dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour le ramener à de plus justes proportions ;
Qu'’en se déterminant ainsi par l’utilisation de son seul pouvoir souverain d’appréciation et en ne se fondant sur aucune justification en droit et en fait, et surtout, en ne constatant pas en quoi le montant des dommages et intérêts alloués à Yves Ag Ad AG par le premier juge était excessif, la cour d'appel n’a pas motivé sa décision ;
Qu'il y a donc lieu de casser en toutes ses dispositions l'arrêt entrepris de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse l'arrêt n°100/22CCMS/00 du 08 novembre 2000 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou et renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Dieudonnée Amélie A. AMOUSSOU
le rapporteur, Innocent Sourou AVOGNON
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/CJ-S
Date de la décision : 19/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-19;006.cj.s ?
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