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19/05/2017 | BéNIN | N°005/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 mai 2017, 005/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 005/CJ-S du Répertoire ; N° 2002-39/CJ-S du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 ; Affaire: Banque Commerciale du Bénin Liquidation représentée par l’Agent Judiciaire du Trésor (Me Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE) C/ Aa A (Me Reine ALAPINI-GANSOU)
Droit social — licenciement abusif — Cas d’ouverture à cassation — Violation de la loi (Non) — Mauvaise interprétation des faits ayant abouti à une mauvaise application de la loi (Non).
Pas de remise en discussion devant la Cour suprême des faits souverainement appréciés par les juges d’appel qui ont estimé que l’employeu

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N° 005/CJ-S du Répertoire ; N° 2002-39/CJ-S du greffe ; Arrêt du 19 mai 2017 ; Affaire: Banque Commerciale du Bénin Liquidation représentée par l’Agent Judiciaire du Trésor (Me Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE) C/ Aa A (Me Reine ALAPINI-GANSOU)
Droit social — licenciement abusif — Cas d’ouverture à cassation — Violation de la loi (Non) — Mauvaise interprétation des faits ayant abouti à une mauvaise application de la loi (Non).
Pas de remise en discussion devant la Cour suprême des faits souverainement appréciés par les juges d’appel qui ont estimé que l’employeur est mal fondé à se prévaloir de la décision de liquidation prise à son encontre par le gouvernement pour décider du licenciement de son employé.
La Cour,
Vu l’acte n°001/2002 du 02 janvier 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil de la Banque Commerciale du Bénin liquidation, représentée par l’agent judiciaire du Trésor, a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°75/2è CCMS/01 rendu par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 mai 2017, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/2002 du 02 janvier 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) liquidation, représentée par l’agent judiciaire du Trésor, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°75/2è CCMS/01 rendu par cette cour ;
Que par lettre n°1510/GCS du 28 juin 2002, maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil de la BCB liquidation, a été mise en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu'en revanche, Aa A n’a pas adressé à la Cour son mémoire en défense malgré la communication du mémoire ampliatif qui lui a été faite par l'organe de son avocat, maître Reine ALAPINI-GANSOU, par lettres n°1959/GCS du 23 août 2002 et n°2004/GCS du 26 mai 2004 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 1989, le contrat de travail de Aa A, agent de l'ex banque Commerciale du Bénin, a été suspendu suite à une procédure judiciaire engagée contre lui par son employeur pour détournement de deniers publics ;
Que malgré l’ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'employeur s'est opposé à sa reprise de service ; qu’il a, à son tour, inité une procédure judiciaire aux fins de voir déclarer son licenciement abusif et condamner l'employeur à lui payer divers droits ;
Que la chambre sociale du tribunal de première instance de Cotonou a, par jugement n°118/96 du 28 décembre 1996, déclaré sa demande de dommages-intérêts opposable à la Banque Commerciale du Bénin en liquidation, dit et jugé que le licenciement est abusif, condamné la BCB-liquidation à lui payer diverses sommes d'argent au titre de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts ;
Que sur appel de la BCB liquidation, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°075/2è CCMS/2001 du 28 novembre 2001, déclaré le recours mal fondé et confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°118/96 du 28 décembre 1996 ;
Que c'est contre cet arrêt que pourvoi est élevé ;
Discussion des moyens
Premier moyen pris de la violation des textes de loi Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit et jugé qu’aux termes des dispositions de l’article 414 du code de commerce, « la suspension de toute poursuite des créanciers ne concerne que l’exécution des créances qui ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque et que cependant les prescriptions du code du travail énoncent que les salaires et accessoires dus par l'employeur à l'égard duquel est ouverte une procédure de liquidation judiciaire devront être payés nonobstant l’existence de toutes autres créances », alors que, selon le moyen, seuls les accessoires du salaire sont garantis par un privilège spécial, les dommages-intérêts constituant des créances incertaines ; que d’ailleurs, les juges d’instance et d'appel ont commis une erreur en citant les dispositions de l’article 474 du code de commerce à la place de celles de l’article 414 du code de commerce ; que les dispositions de l’article 414 du code de commerce n’ont rien à voir avec le cas d’espèce ; que même celles de l’article 474 dudit code sont inapplicables en l’espèce ;
Mais attendu qu’en raison du caractère alimentaire des rémunérations perçues en contrepartie du travail fourni, le législateur a assorti les salaires et les créances assimilées d’un privilège spécial ; qu’aux termes des dispositions des articles 38 alinéa 6 et 91 du code du travail, les salaires et accessoires couverts par ce privilège comprennent également les dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu’ainsi, la suspension de toute poursuite individuelle des créances ne s'applique pas aux salaires et accessoires dus par l'employeur à l'égard duquel est ouverte une procédure de liquidation judiciaire ; que les dispositions du code de commerce sont exactes, les numérotations des articles pouvant varier suivant les réformes du code et les éditions ; qu’en conséquence, les juges du fond ont fait une exacte application de la loi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen pris de la violation de la loi n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la mauvaise interprétation des faits ayant abouti à une mauvaise application de la loi Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt déféré d’avoir déclaré le licenciement de Aa A abusif, alors que, selon le moyen, ce licenciement était motivé par une raison économique à savoir la déconfiture de la Banque Commerciale du Bénin ; qu’en réalité les juges du fond, pour conclure à un licenciement abusif se sont livrés à une mauvaise appréciation des faits en considérant le temps écoulé entre la demande de réintégration de l’agent et son licenciement intervenu le ''" juin 1989 ; qu’à supposer même que le licenciement soit intervenu avant l’ordonnance de non-lieu, l'employeur pouvait légitimement s'opposer à reprendre l’employé dès lors qu’il ne lui fait plus confiance ;
Mais attendu que sous le couvert de la mauvaise interprétation des faits ayant abouti à une mauvaise application de la loi, le moyen articulé tend à remettre en discussion devant la Cour suprême des faits souverainement appréciés par les juges d'appel qui ont estimé que l’employeur est mal fondé à se prévaloir de la décision de liquidation prise à son encontre par le gouvernement béninois pour décider du licenciement de Aa A ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la demanderesse, la Banque Commerciale du Bénin liquidation représentée par l'agent judiciaire du Trésor ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
Et
Michèle CARRENA ADOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Dieudonnée Amélie A. AMOUSSOU
le rapporteur, Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005/CJ-S
Date de la décision : 19/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-19;005.cj.s ?
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