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17/05/2017 | BéNIN | N°2005-66/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 mai 2017, 2005-66/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°40/CA du Répertoire
N° 2005-66/CA3 du Greffe
Arrêt du 17 mai 2017
AFFAIRE :
C A
MAIRE DE LOKOSSA ET
ETAT BENINOIS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 02 mai 2005 sous le n°0568/GCS, par laquelle C A, par l’organe de son conseil, maître GBAGO Barnabé, avocat à la Cour, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°96/41/CL/SG/SAD du 21 octobr

e 2004 du maire de la Commune de Lokossa portant attribution de domaine au collectif des associations ...

CDK
N°40/CA du Répertoire
N° 2005-66/CA3 du Greffe
Arrêt du 17 mai 2017
AFFAIRE :
C A
MAIRE DE LOKOSSA ET
ETAT BENINOIS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 02 mai 2005 sous le n°0568/GCS, par laquelle C A, par l’organe de son conseil, maître GBAGO Barnabé, avocat à la Cour, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°96/41/CL/SG/SAD du 21 octobre 2004 du maire de la Commune de Lokossa portant attribution de domaine au collectif des associations d’artisans de ladite commune ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré c Ormément à la loi ;
2
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
ue le maire de Lokossa a, par arrêté n°96/41/CL/SG/SAD du 21 octobre 2004, attribué au collectif des associations d’artisans de sa commune un domaine lui appartenant, soutenant à tort que ledit domaine avait été mis à la disposition de la commune par la collectivité MESSOHOUNSOUNOU et violant ainsi l’article 24 de la constitution du Bénin du 11 décembre 1990 ;
Considérant que le requérant sollicite de la Cour l’annulation de l’arrêté n°96/41/CL/SG/SAD du 21 octobre 2004 du maire de la commune de Lokossa portant attribution de domaine au collectif des associations d’artisans de ladite commune ;
Considérant que les articles 51, 69 et 70 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1 juin 1990 organisant la procédure devant la Cour suprême disposent :
Article 51: «Le rapporteur dirige la procédure. Il ordonne communication du dossier de l’affaire aux autorités compétentes s’il en est besoin ;
Il procède à toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires. Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai ne peut être inférieur à un (01) mois sauf en cas d’urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation du délai. »
Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l’article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai. »
Article 70 : « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée ; si c’est l’Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Considérant qu’en application des dispositions légales ci- dessus citées le requérant a été invité par lettre n°3204/GCS du 08 septembre 2005 reçue au cabinet de son conseil, le 23 septembre 3
2005, à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois;
Que n’ayant pas répondu après le délai de deux (02) mois qui lui a été imparti, il a été mis en demeure par lettre n°2961/GCS datée du 20 juillet 2006 et reçue par son conseil, le 04 août 2006, de faire parvenir à la Cour ledit mémoire dans un délai d’un (01) mois ;
Qu’au terme de ce dernier délai, le requérant n’a toujours pas réagi ;
Que par conséquent, en application des dispositions de l’article 70 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ci-dessus citées, le requérant est réputé s’être désisté et l’affaire classée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°” : Le requérant est réputé s’être désisté ;
Article 2 : L’affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Honoré D. KOUKOUI
et CONSEILLERS ; Rémy Yawo KODO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix-sept mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, Avocat Général,
MINISTERE PUBLI 4
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Géoffroy M. B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-66/CA3
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-17;2005.66.ca3 ?
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