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17/05/2017 | BéNIN | N°2005-100/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 mai 2017, 2005-100/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 41/CA du Répertoire
N° 2005-100/CA3 du Greffe
Arrêt du 17 mai 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE IFP ‘’LA SYNTHESE”
PREFET DES DEPARTEMENTS
DE L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du {1 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 juillet 2005 sous le n°878/GCS, par laquelle l’Institut de Formation Professionnelle (IFP) « LA SYNTHESE », assisté de maître Victor Y. ADIGBLI, son

conseil, a saisi la Chambre administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le per...

N° 41/CA du Répertoire
N° 2005-100/CA3 du Greffe
Arrêt du 17 mai 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE IFP ‘’LA SYNTHESE”
PREFET DES DEPARTEMENTS
DE L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du {1 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 juillet 2005 sous le n°878/GCS, par laquelle l’Institut de Formation Professionnelle (IFP) « LA SYNTHESE », assisté de maître Victor Y. ADIGBLI, son conseil, a saisi la Chambre administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d’habiter n°2/4116 du 20 juin 2003 délivré par l’autorité préfectorale à Aa A sur la parcelle ‘’j”’ du lot 3100, d’Agla- Cotonou ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 27 février 2011 portant code de procédures civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Onésime Gérard MADODE entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant l’Institut de Formation Professionnelle IFP « LA SYNTHESE » a introduit un recours tendant à l’annulation du permis d’habiter n°2/4116 du 20 juin 2003 ;
Considérant que le requérant n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 69 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du ''" juin 1990 :
« Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l’article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai » ;
Que l’article 70 de ladite ordonnance dispose : « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée ; si c’est l’Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Qu’en dépit de la mise en demeure objet de la lettre n°3521/GCS du 26 septembre 2006 adressée au requérant, celui- ci n’a pas cru devoir réagir ;
Qu’il y a lieu de dire que le requérant est réputé s’être désisté et que l’affaire est classée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le requérant est réputé s’être désisté;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré D. KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Rémy Yawo KODO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix- sept mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Géoffroy M. B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-100/CA3
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-17;2005.100.ca3 ?
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