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17/05/2017 | BéNIN | N°1997-71/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 mai 2017, 1997-71/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°36/CA du Répertoire
N°1997-71/CA3 du Greffe
Arrêt du 17 mai 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE dos Aa Ab
Préfet des départements
du Littoral et de l’Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 23 septembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1997 sous le n°663/GCS, par laquelle dos Aa Ab, domiciliée au carré 549-550 Cotonou, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la restitution

de l’original de l’attestation de recasement n° 144 du 16 janvier 1969 à elle retiré par l’administrat...

DKK
N°36/CA du Répertoire
N°1997-71/CA3 du Greffe
Arrêt du 17 mai 2017
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE dos Aa Ab
Préfet des départements
du Littoral et de l’Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 23 septembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1997 sous le n°663/GCS, par laquelle dos Aa Ab, domiciliée au carré 549-550 Cotonou, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la restitution de l’original de l’attestation de recasement n° 144 du 16 janvier 1969 à elle retiré par l’administration et à l’identification de sa parcelle ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que la requérante expose qu’elle est propriétaire d’une parcelle sise à A d’où elle a été délogée avec d’autres propriétaires et devait être recasée à Akpakpa PK6 sur le TF 661 ;
Que dans ce cadre, il lui a été délivré l’attestation de recasement n°144 du 16 janvier 1969 ;
Que l’original de ladite attestation lui a été retiré le 03 avril 1990 par les nommés Ac C et Ad X, respectivement chef du service des affaires domaniales de la préfecture de Cotonou et président de la commission de recasement de la tranche des sinistrés contre une décharge qui lui a été délivrée après un an de pression ;
Qu’elle n’a toujours pas été recasée alors que d’autres sinistrés comme elle, l’ont été ;
Qu’en dépit de ses différentes démarches et la lettre adressée au préfet en réclamation de son droit, aucune suite n’a été donnée à ses réclamations ;
Considérant que par lettre n°0094/GCS en date du 12 janvier 2005, adressée à dos Aa Ab, lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, cette dernière a été mise en demeure de produire à la Cour, non seulement son mémoire ampliatif mais également ses pièces dont notamment celles relatives au recours gracieux ;
Que cette mise en demeure, qui n’a suscité aucune réaction de la part de la requérante, est intervenue à la suite de la correspondance n°2907/GCS du 09 août 2004 qui lui avait été adressée aux mêmes fins ;
Considérant qu’à cet égard, l’ordonnance ci-dessus évoquée dispose :
« Article 69 : Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l’article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai. » ;
« Article 70 : Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée ; si c’est l’Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » :
Qu’à défaut d’avoir satisfait à cette exigence de la loi, la requérante est réputée s’être désistée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : La requérante est réputée s’être désistée ;
Article 2 : L’affaire est classée ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré D. KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Rémy Yawo KODO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix- sept mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Géoffroy M. B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1997-71/CA3
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-17;1997.71.ca3 ?
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